Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/37
Rôle N° RG 20/12810 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVRL
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 FEVRIER 2024
à :
Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01190.
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [F] a été recruté au cadre permanent de l'entreprise à compter du 06 avril 1999 au grade d'Agent d'exploitation et a intégré l'ECT de [Localité 3] le 18 octobre 2010 en tant que chef de bord.
Il relevait de la qualification D, niveau 2 et de la position de rémunération 17.
Il est affecté au sein de la Direction de Lignes Est Provence et relève de la classe 4 (anciennement qualification D), niveau 2 et de la position de rémunération 19.
Sollicitant la condamnation de l'EPIC SNCF Mobilités au paiement de rappels d'indemnités de modification de commandes outre le versement de diverses indemnités, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 mai 2017 lequel par jugement de départage du 19 novembre 2020 a :
- rejeté la demande de production de pièces formée par M. [F],
- condamné la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [F] la somme de nature salariale de 255,72 € à titre d'indemnités de modifications de commande;
- dit que cette créance de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement;
- condamné la SNCF Voyageurs venant aux droits de L'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [F] la somme indemnitaire de 200 € pour exécution déloyale du contrat de travail;
- dit que cette créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de cette décision et jusqu'à parfait paiment;
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;
- condamné la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de L'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [F] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SNCF Voyageurs aux entiers dépens de la présente instance.
La SA SNCF Voyageurs a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 d'appelante notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SA SNCF Voyageurs a demandé à la cour de :
A titre liminaire,
Rejeter la contestation de M. [F] relative à la déclaration d'appel principal formée par l'appelante étant mal fondée et inexacte.
- constater que la déclaration d'appel de la SA SNCF Voyageurs est pourvue d'effet dévolutif et la cour est bien saisie du litige;
- débouter M. [F] de sa demande.
En conséquence:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA SNCF Voyageurs;
Infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de L'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [F] la somme de nature salariale de 255,72 € à titre d'indemnité de modifications de commande; cette créance portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement;
- condamné la SNCF Voyageurs venant aux droits de L'EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [F] la somme indemnitaire de 200 € pour exécution déloyale du contrat de travail; cette créance portera intérêts au taux légal à compter de cette décision et jusqu'à parfait paiement;
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;
- condamné la SA SNCF Voyageurs aux entiers dépens et à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SNCF Voyageurs de ses demandes.
En conséquence,
A titre principal:
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustifiées et infondées;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire :
- déduire la somme forfaitaire de 160 € des rappels d'IMC.
En tout état de cause:
- condamner M. [F] à verser en cause d'appel à la SNCF Voyageurs une somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique récapitulatives 2 d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [F] a demandé à la cour de :
In limine litis: juger que la déclaration d'appel de la SA SNCF Voyageurs est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est donc pas saisie du litige.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 19 novembre 2020 en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 200 €.
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formées par M. [F].
Confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau, de :
- faire injonction à la SA SNCF Voyageurs de produire :
- les pièces justificatives des causes des différentes modifications intervenues au terme des bons de commandes modifiés produit par M. [F];
- les états mensuels 31 et 32 de M. [F] sur les années 2014 à 2017;
Réviser le quantum des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
En conséquence de :
- condamner la SA SNCF Voyageurs à verser à M. [F] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle;
- juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts;
- condamner la SA SNCF Voyageurs à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité accordée sur ce fondement en première instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 novembre 2023.
SUR CE :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement à l'exclusion des conclusions des parties ce qui implique que ceux-ci y soient mentionnés.
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel contient : '4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
M. [F] soutient que l'appelante s'est contentée de reprendre dans sa déclaration d'appel les chefs de dispositif du jugement sans les critiquer méconnaissant ainsi les termes de l'article 901 du code de procédure civile de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie du litige.
La SA SNCF VOYAGEURS le conteste en indiquant que l'arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 2020 sur lequel M. [F] fonde sa demande ne s'applique pas en l'espèce, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel litigieuse résultant dans l'espèce citée de ce que celle-ci listait les demandes formées en première instance sans indication des chefs de jugement critiqués ce qui n'est pas le cas de la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 qu'elle a relevée laquelle reprend bien les chefs de jugement critiqués, ce qui a permis à l'effet dévolutif d'opérer.
L'objet de la déclaration d'appel notifiée par la SA SNCF VOYAGEURS le 18 décembre 2020 est rédigé ainsi qu'il suit :
'Objet/portée de l'appel : l'objet de l'appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision attaquée, le présent jugement est limité aux chefs de jugement expressément critiquées en ce que le jugement a :
- condamné la SA SNCF Voyageurs à payer la somme de 255,72 € à titre d'indemnités de modifications de commande; cette créance portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement; - condamné la SNCF Voyageurs à payer à 200 € pour exécution déloyale du contrat de travail; cette créance portera intérêts au taux légal à compter de cette décision et jusqu'à parfait paiement; - ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; condamné la SA SNCF Voyageurs à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens;- ordonné l'exécution provisoire; - débouté la SNCF de ses demandes. Les pièces produites à l'appui de cet appel seront notamment : Pièce n°1 : arrêt de la cour de cassation 13/10/2016; Pièce n°2 : Accord collectif sur l'organisation du temps de travail signé le 14/06/2016; Pièce n°3 : RH 00677; Pièce n°4 : Référentiel VO 178; Pièce n°5 - CPH Nantes 18 décembre 2014. Affaire Dechaux n°14/00462; pièce n°6 : CPH Metz 16 septembre 2016, Affaires Charles n°16/1146 pièce n°7; CA Reims, 7 juin 2017, Affaire Huet n°15/02913; pièce n°8 : bulletins de salaire du mois de mai 2017; Pièce n°9 : contrats de travail; Pièce n°10 : Référentiel RH 0143; Pièce n°11: jugement de départage CPH Toulouse du 22 août 2019. La présente liste n'a pas de caractère limitatif et pourra être complétée en cours de procédure.'
La lecture comparée du dispositif du jugement entrepris et de la déclaration d'appel litigieuse permet à la cour de constater que la SA SNCF Voyageurs n'a pas méconnu les termes de l'article 901 du code de procédure civile, celle-ci ayant bien repris les chefs de jugement qu'elle critique, c'est à dire tout ou partie des points tranchés dans le dispositif du jugement.
Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel ayant opéré, la cour est valablement saisie du litige.
Sur la demande en paiement d'indemnités de modification de commandes :
La SA SNCF Voyageurs indique que la durée et l'organisation du travail des agents des chemins de fer sont définis par un accord de branche du 31 mai 2016 ainsi qu'un accord d'entreprise signé le 14 juin 2016, cet accord collectif étant venu se substituer au référentiel RH0077, le référentiel GRH 0677 comportant l'article 6§3 relatif aux roulements de service y étant désormais annexé; que ce même article subordonne l'ouverture du droit au versement d'une indemnité de modification de commande (IMC) à la démonstration des trois conditions cumulatives suivantes:
- une modification de la commande,
- opérée lors du dernier repos à la résidence avant la journée considérée,
- et intervenue du fait de circonstances accidentelles.
Elle précise que par un arrêt du 13 octobre 2016, la cour de cassation est venue préciser les conditions d'octroi de cette IMC ayant adopté une interprétation plus large que celle effectuée auparavant par l'entreprise, celle-ci n'étant antérieurement versée qu'en cas de changement à l'occasion de la seule prise ou fin de service de l'agent de conduite alors que l'arrêt a considéré qu'elle devait également être versée en cas de modification à l'intérieur de la journée de l'agent sans cependant généraliser le versement de l'IMC au-delà des conditions prévues par les textes, l'entreprise ayant depuis le 1er décembre 2016, après réalisation d'une étude technique de l'ensemble des journées de service réalisées à partir des données de l'outil informatique 'Pacific', décidé d'un paiement rétroactif de l'IMC sous la forme du paiement à chaque salarié concerné d'un montant de 160€, le salarié ayant considéré que ce montant était insuffisant.
Elle soutient que toute modification de commande ne donne pas lieu au versement d'une IMC, la commande ne devant pas être confondue avec une simple attribution du roulement de service constituant un planning prévisionnel, la commande des agents de conduite étant matérialisée par une validation de la programmation à l'avance sur un logiciel interne dit 'Pacific' auquel tous les agents ont accés, la journée de l'agent commandée étant surlignée en bleu, l'agent devant ainsi démontrer qu'il a été préalablement commandé puis que cette commande a été modifiée.
Elle ajoute qu'à supposer remplie cette première condition, l'agent, sur lequel pèse la charge de la preuve, doit établir qu'il remplit également les deux autres conditions cumulatives devant démontrer que la modification de commande a eu lieu à la résidence (lieu d'affectation de l'agent dans lequel il prend et termine son service ) au plus tard lors de la prise de service, soit pendant le dernier repos à la résidence et que des circonstances accidentelles et imprévisibles ont entraîné cette modification ce qu'il ne fait pas, aucune des pièces qu'il produit n'en rapportant la preuve, la production de bons de commande modifiés ne faisant apparaître ni les raisons de la modification de commande ni le moment auquel cette modification a eu lieu, ni l'existence de circonstances accidentelles.
Après avoir sollicité la confirmation du jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de communication de documents en possession exclusive de la SNCF et permettant de déterminer avec précision le montant des IMC dues, elle conclut que M. [F] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives, ne produit pas les tableaux d'état individuel 31 et 32 et ne prouve pas que le montant des IMC dues dépasserait l'indemnisation forfaitaire d'ores et déjà versée.
Le salarié fait valoir en substance qu'il justifie des deux premières conditions cumulatives posées à l'article 6, 3ème paragraphe alinéa 5 du RH 0677 en versant aux débats des bons de commande modifiés pour les années 2014, 2015 , 2016 et 2017 constituant ainsi des commandes émises par l'employeur intervenues au plus tard lors de la prise de service, qu'il incombe à l'employeur par application de l'article 1353 du code civil en cas de contestation du lieu ou de la date de la commande de justifier des conditions dans lesquelles la modification de commande est intervenue; que s'agissant de la 3ème condition, il indique que s'étant vu remettre des bons de commande sans indication systématique de la cause accidentelle de la modification concernée, il se trouve dans l'impossibilité de prouver celle-ci, cette preuve incombant ainsi à l'employeur responsable des modifications de commande, raison pour laquelle, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant rejeté sa demande de communication de pièces, en demandant qu'il soit fait injonction à l'appelante de produire les pièces justificatives des causes des différentes modifications intervenues ainsi que des états mensuels 31 et 32 du salarié au titre des années 2014 à 2017 tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à sa demande de paiement d'IMC. Il précise que les jurisprudences produites par l'appelante émanant de différentes cour d'appel rejetant les demandes de rappel d'indemnité pour modification de commande en raison d'une insuffisance des éléments produits ne lui sont pas applicables.
L'article 6 de l'accord collectif du 14 juin 2016 prévoit :
'- 2 (...) La remise à l'agent d'un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande de service à effectuer.
-3 - Le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle. Il en est de même de la position des repos journaliers et périodiques....'
L'article 6§3 bis du référentiel GRH 00677 relatif aux roulements de service dispose que :
« La défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt est considérée comme une circonstance accidentelle.
En cas de modification de la commande à la résidence ou au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la Directive
« rémunération du personnel du cadre permanent » (pièce n°3 de l'employeur).
L'article 58 du référentiel GRH 0677 définit quant à lui les « circonstances accidentelles » de la manière suivante :
« a) Le terme accidentel doit être compris non seulement dans son sens étroit comme se rapportant à un évènement ayant le caractère d'un accident de voie, de circulation ou de personne, mais encore dans le sens plus large d'évènement fortuit, inattendu ou d'incident. Il peut en être ainsi, par exemple, de la défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt ou d'une coupure de courant inopinée.
De tels évènements peuvent et doivent normalement conduire les agents dirigeants à prendre les mesures utiles pour assurer la bonne marche du service.
b) Les circonstances accidentelles sont toujours fortuites, donc à l'origine imprévisibles.
Une circonstance accidentelle est donc par définition imprévisible mais sa persistance lui fait perdre au-delà d'une certaine durée ce caractère d'imprévisibilité» (pièce n°5 de l'employeur).
Il résulte de ces textes que la modification de commande n'ouvre droit au versement de l'IMC que si trois conditions cumulatives sont effectivement réunies: une modification de la commande du fait de circonstances accidentelles lors du dernier repos à la résidence au plus tard lors de la prise de service.
M. [F] verse aux débats :
- 47 bons de commande modifiés en 2015, 2016 et 2017 figurant en pièce n°1 se présentant comme un document intitulé 'Bon de commande : Modification' mentionnant un lieu de résidence '[Localité 3]'; une date d'édition, un mode de transmission 'Guichet' indiquant dans la majorité des cas la raison de la modification 'Modif Réseau', 'Modif Tx (travaux), 'PS (prise de service) avancée', 'Modif Tit (titulaire)', 'Rectif Tx (travaux), 'Modif sur Rés Tit';
- 15 pages numérotée pièce n°2 intitulée 'Roulement ' correspondant au planning prévisionnel mensuel du salarié;
- les bulletins de salaire avril à décembre 2015, janvier à mai 2016, août 2016, février 2017 numérotés en pièce n°3 faisant état du paiement d' IMC correspondant à un mois donné, les mois suivants;
- un exemple du tableau de roulement de service (Mémoire);
- un tract syndical de la CFDT (pièce n°5) appelant à la grève des agents de conduite SNCF du 14 au 18 avril 2017 la compagnie ferroviaire et les syndicats ne parvenant pas à s'entendre sur le montant de la régularisation d'arriérés de l'indemnité de modification de commande;
- un tract syndical de Sud Rail (pièce n°6) évoquant une demande de concertation avec la direction suite à un arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2016 afin de régulariser les IMC impayés, la réponse actuelle étant 'une vraie provocation puisqu'elle propose collectivement un forfait par agent de 160 € pour 3 ans d'impayés;
- un tract CGT (pièce n°7) demandant l'application de la jurisprudence de la cour de cassation;
- un décompte de 47 IMC (pièce n°8) non payées correspondant à des commandes modifiées entre le 06 mars 2015 et le 24 janvier 2017.
Il résulte de la lecture des 47 bons de commande modifiés produits par le salarié qu'à l'exception de 9 d'entre eux supportant non seulement une rectification manuscrite de la mention '1ere commande' transformée en 'Bon de commande:Modification', mais également ne comportant aucune indication de la cause de la modification opérée et indiquant une date d'édition distante de plusieurs jours de la modification indiquée sans indication de la date de notification effective qui ne sont pas probants, les autres s'analysent ainsi que l'a exactement retenu la juridiction prud'homale en une modification de commandes suceptible d'ouvrir droit au versement d'une IMC sous réserve de la réunion des deux autres conditions dont l'existence est vérifiable par la cour en l'état des éléments produits par le salarié sans qu'il soit nécessaire à la résolution du litige d'enjoindre à l'employeur de verser aux débats les états individuels 31 et 32, lesquels, à la lecture des nombreuses jurisprudences produites par les parties sont des documents en possession du salarié ainsi que de justifier de la cause accidentelle, celle-ci figurant sur les bons de commande modifiés retenus.
En effet, les 38 bons de commandes modifiés remplissent les deux autres conditions indispensables pour exemples, une modification de commande du 06/03/2015 à 12h11 éditée le même jour 06/03/2015 mentionnant 'Modif sur résidence Tit';une modification de commande du 28/04/2015 à 09h00 éditée le même jour 28/04/2016 mentionnant 'Modif Tit', une modification de la commande du 18/06/2015 à 07h00 éditée la veille le 17/06/2015 mentionnant 'modif Tit', une modification de commande du 22/10/2015 à 06h15 éditée le 21/10/2015 mentionnant 'Modif de fonctions', ou encore une modification de commande du 08/04/2016 à 05h30 éditée le 06/04/2016 mentionnant 'Supprimé'.
Ainsi M. [F] justifiant en définitive de 38 modifications de commandes qui ne lui ont pas été réglées sur les 47 alléguées, peut prétendre ainsi au paiement d'une somme de 415,72€ (38x le montant d'une IMC =10,94€).
Toutefois, ainsi que l'a exactement relevé la juridiction prud'homale, étant acquis que l'employeur a procédé au versement de la somme forfaitaire de 160 € à M. [F] afin de régulariser les IMC ensuite de la décision de la cour de cassation du 13 octobre 2016, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [F] la somme de 255,72 € au titre des indemnités de commande impayées.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive du contrat de travail :
La SNCF Voyageurs sollicite l'infirmation du jugement entrepris en indiquant que le salarié s'étant abstenu de verser aux débats tout élément justificatif n'a pas prouvé le préjudice qu'il prétend avoir subi.
Formant appel incident, M. [F] sollicite la condamnation de la SNCF Voyageurs à lui payer une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive en faisant valoir que depuis l'année 2013 l'employeur ne pouvait raisonnablement dénier à ses agents le bénéfice des IMC dès lors qu'une modification de commande intervenait, que la négociation entreprise n'a été qu'un prétexte pour réduire les sommes devenant revenir aux salariés, que le préjudice résultant d'un tel comportement déloyal est considérable.
Alors qu'il est acquis que la SNCF Voyageurs a tenu compte des termes de l'arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2016 ayant considéré que 'le versement de l'indemnité de modification de commande n'était pas limité aux hypothèses où les modifications de la commande avaient pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise et/ou de fin de service ' élargissant ainsi les hypothèses d'indemnisation des modifications de commande en allouant rétroactivement à chaque salarié une somme de 160 € au titre des IMC non indemnisées, que le salarié a été indemnisé de celles qui ne lui avaient pas été réglées et qu'il ne verse aux débats strictement aucun élément justifiant tant l'existence que l'étendue du préjudice allégué au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail comme de la résistance abusive, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant accueilli sa demande indemnitaire et de débouter M. [F] de celle-ci.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit à compter du 19 mai 2017.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SNCF Voyageurs aux dépens et à payer à M. [F] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SNCF Voyageurs est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [F] une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que la déclaration d'appel de la SA SNCF Voyageurs a opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formée par M. [J] [F], condamné la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [J] [F] la somme de 255,72 € à titre d'indemnité de modifications de commande, dit que les créances salariales porteront intérêts à compter du 19 mai 2017, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné la SNCF Voyageurs aux dépens et à payer à M. [J] [F] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus :
Déboute M. [J] [F] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Condamne la SNCF Voyageurs aux dépens d'appel et à payer à M. [F] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE