Texte intégral
MP/AV
S.A. GENERALI IARD
C/
[I] [P]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 MAI 2022
N°
N° RG 21/01094 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYNS
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
né le 03 Juillet 1944 à [Localité 5] (21)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
*****
Nous, Michel PETIT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Non comparante en première instance puis appelante du jugement l'ayant condamnée, la SA GENERALI IARD a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation présentée par M. [P] sans avoir respecté une disposition contractuelle qui imposerait une expertise amiable avant toute action judiciaire.
M. [P] a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 10 mars 2022, les parties ont été invitées à conclure au regard de l'avis rendu le 3 juin 2021 par la cour de cassation (chambre civile 2, 21-70.006) aux termes duquel «'le conseiller de la mise en état ne peut connaître (') des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
Suivant conclusions des
. 17 mars 2022, M. [P] demande que la fin de non-recevoir soit déclarée irrecevable ou au moins rejetée, allocation en sus de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
. 11 avril 2022, GENERALI s'en rapporte à justice mais subsidiairement, maintient son moyen d'irrecevabilité et sollicite l'octroi de 3 000 euros pour frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Dans le cas présent, le magistrat chargé d'instruire l'affaire après appel ne peut connaître de la fin de non-recevoir soulevée qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
déclarons la SA GENERALI IARD irrecevable en sa fin de non-recevoir,
la condamnons aux dépens de l'incident et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la prétention formulée en application de ce texte.
Le Greffier,Le Président,
Aurore VUILLEMOTMichel PETIT
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