Texte intégral
Arrêt n° 23/00138
27 Mars 2023
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N° RG 21/01995 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4I
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Pole social du TJ de METZ
09 Juillet 2021
18/1689
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y], né le 10 mai 1952, a travaillé comme ouvrier fond pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public [4], du 26 août 1969 au 21 mars 1993 et comme ouvrier jour du 22 mars 1993 au 30 juin 1997.
Le 5 janvier 2016, Monsieur [W] [Y] , a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines ' la CANSSM (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 2 novembre 2015 par le Docteur [Z] [H], pneumologue à [Localité 5].
La caisse a interrogé l'assuré et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (l'ANGDM), ainsi que la DREAL sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision en date du 23 mai 2016, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie, plaques pleurales du tableau 30B des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre réceptionnée, le 26 mai 2016, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 juin 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où les Puits de Merlebach et Reumaux sont fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête expédiée, le 22 octobre 2018, l'Etat représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux fins d'infirmer la décision du 28 juin 2018 du conseil d'administration et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 23 mai 2016 prise par la caisse notamment parce que l'exposition n'est pas établie.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines.
Par jugement du 9 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- reçu l'Etat représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire ;
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse en date du 28 juin 218;
- déclaré inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 23 mai 2016 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30B ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé reçu le 5 août 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021.
Par conclusions reçues le 12 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 23 juillet 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal.
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter.
- constater que les conditions médico-légales du tableau 30A sont réunies et que l'exposition au risque est établie
- confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse ;
Par conclusions datées du 18 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Etat représenté par l'ANGDM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 2 juillet 2021
- déclarer inopposable à l'Etat représenté parl'ANGDM la décision de prise en charge du 23 mai 2016, notamment parce que l'exposition et donc, le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis;
- à titre subsidiaire, enjoindre à l'assurance maladie de mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [Y] et son activité professionnelle au sein des HBL et CdF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque n'était pas démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies par Monsieur [W] [Y] telles qu'il lles a décrites, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie.
L'Etat représenté par l'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, il prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Il relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que le questionnaire assuré est imprécis, et que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [W] [Y] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante et que l'organisme de sécurité sociale aurait du saisir un CRRMP.
L'Etat représenté par l'ANGDM reproche à la caisse de prendre systématiquement des décisions en faveur des anciens mineurs et d'être défaillante dans l'instruction de leurs demandes, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°30B désigne la pathologie plaques pleurales comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [W] [Y] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que la pathologie, plaques pleurales, est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [W] [Y] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues [4],dans les chantiers du fond, du 26 août 1969 au 21 mars 1993, aux postes suivants : apprenti mineur, aide-piqueur, piqueur, batteur boiseur, équipeur déséquipeur, ripeur soutènement marchant, conducteur de machine d'abattage et installateur taille traçage.
Monsieur [W] [Y] a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant 23 ans et 6 mois et ce, avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur [W] [Y] a indiqué de manière circonstanciée les tâches qu'il effectuait et les machines qu'il utilisait.
Ainsi parmi les machines utilisées habituellement par lui, il cite: la haveuse, le monorail, les treuils et palans, le scraper, la perforatrice. Il assure avoir effectué des travaux de foration et des tirs à l'explosif dans les chantiers en attaques multiples, avoir effectué des travaux de déblaiement à l'aide d'un scraper, avoir conduit la haveuse, le monorail.
Le fait qu'il ne cite pas expressément l'amiante parmi les produits nocifs avec lesquels il déclare avoir été directement en contact ( huiles, dynamite, fibre de verre), n'est pas significatif dès lors que,ainsi que l'explique la DREAL, l'amiante, dans les mines, était contenue dans les pièces de friction des engins du fond.
Les réponses de Monsieur [W] [Y] sont à analyser au regard de la maladie professionnelle qu'il a contractée, à savoir la pathologie plaques pleurales du tableau n° 30B qu'il rattache expressément à son exposition à l'amiante ( cf question n° 1 du questionnaire assuré).
L'ANGDM dans ses réponses au questionnaire employeur que lui a adressé la caisse détaille l'ensemble des postes occupés par Monsieur [W] [Y] au fond, sans contredire la description plus sommaire de ses tâches faites par la victime elle-même . Elle y relate ainsi la diversité des postes occupés par l'intéressé ainsi que les matériels utilisés habituellement par lui (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention).
Il ressort ainsi des réponses de l'ANGDM que les travaux dans les chantiers du fond ont amené la victime à effectuer des opérations d'abattage du charbon, de mise en place du soutènement, de préparation du remblayage hydraulique, de transport de bois, du matériel et des explosifs, d'installation et de démontage des matériels de la taille ou des traçages et des voies...
L'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [W] [Y] dans un milieu empoussiéré, empreint de chaleur humide.
Si l'ANGDM conteste la manipulation par [W] [Y] de produits à base d'amiante, elle ne conteste pas la présence de matériels pouvant contenir des matériaux amiantés dans les chantiers du fond.
La caisse rappelle également dans ses conclusions que l'ANGDM admet habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant dans les chantiers du fond avant 1996, de sorte qu 'il y a lieu d'admettre que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL précédemment rappelé, émis le 15 mars 2016 mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [Y] [W] a été occupé pendant environ 24 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [W] [Y] jusqu'en 1993 , soit pendant plus de 24 ans , l'ont fait intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [W] [Y] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante, peu important l'incertitude sur a quantité de fibres libérées, le tableau n° 30 n'exigeant pas de seuil d'exposition.
Les conditions de fond du tableau 30B apparaissent ainsi remplies, et c'est donc en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 23 mai 2016.
SUR LES DEPENS
Partie succombante,l'ANGDM est condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 9 juillet 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours.
DECLARE opposable à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 23 mai 2016 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie du tableau 30B de Monsieur [W] [Y], au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président