Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-001997
APPELANTS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 51]
[Adresse 20]
[Localité 27]
non comparant
Madame [C] [T]
[Adresse 50]
[Adresse 20]
[Localité 27]
non comparante
INTIMÉS
ENGIE
Chez [45]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
SGC [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante
[37]
Chez [Localité 49] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [43]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
[42]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 33]
non comparante
SIP [Localité 36]
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante
SIP L'HAY-LES-ROSES
[Adresse 11]
[Localité 32]
non comparante
CANAL PLUS CANAL SAT
Service Clients
[Adresse 34]
non comparante
TRESORERIE SEINE- SAINT- DENIS AMENDES
[Adresse 13]
[Localité 31]
non comparante
SIP [Localité 52]
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante
[47]
Centre de Gestion
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
COFIDIS
Chez Synergie
[Adresse 56]
[Localité 17]
non comparante
TRESORERIE [Localité 53]
[Adresse 8]
[Localité 28]
non comparante
CAF DE L'ESSONNE
TSA 21131
[Adresse 22]
non comparante
[54]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
CDC HABITAT SOCIAL
Agence [Localité 48]
[Adresse 14]
[Localité 26]
non comparante
[37]
Chez [44]
[Adresse 35]
[Localité 19]
non comparante
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 23]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [T] et M. [V] [D] ont saisi la [40] laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 mai 2021.
Le 31 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 53 mois au taux maximum de 0,79% sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 761 euros au plus.
Mme [T] et M. [D] ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1er octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 08 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et établi un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 79 mois sans intérêts à compter du mois de juin 2022.
Il a relevé que le couple disposait de 2 940 euros de ressources mensuelles (salaire de monsieur pour 2 043 euros et salaire de madame pour 594 euros outre prestations familiales) et que leurs charges pour une famille composée de quatre personnes pouvaient être fixées à la somme de 2 354 euros par mois de sorte que la capacité réelle de remboursement pouvait être fixée à la somme mensuelle de 586 euros.
Par déclaration adressée le 07 mai 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme [T] et M. [D] ont formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Les courriers recommandés de convocation des appelants sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » et ils n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
Mme [E] [Y], créancière, a comparu et a demandé la confirmation de la décision.
Suivant courrier du 28 février 2024, la [46] a indiqué que M. [D] n'était plus débiteur.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 07 mars 2024, la société [55] mandatée par la société [39] sollicite confirmation du jugement.
Suivant courrier reçu au greffe le 12 mars204, la [38] a indiqué ne détenir aucune créance.
Suivant courrier reçu au greffe le 13 mars 2024, la direction des finances publiques de [Localité 41] a fait savoir que le dossier était soldé.
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqués et avisés de la date d'audience, Mme [T] et M. [D] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [C] [T] et M. [V] [D] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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