Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[U]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04255 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4RH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] DU DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à PORTO NOVO OUEME (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 4] 1975 à KETOU (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non assignée et non constituée
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non assignée et non constituée
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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DECISION :
PROCEDURE
Par déclaration du 9 octobre 2023, M. [V] [T] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais le 2 août 2023 (RG n°22/00008) l'opposant, avec Mme [N] [U], à la société Crédit foncier de France.
Par conclusions du 13 décembre 2023, il a demandé que son désistement d'appel soit constaté et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. [T] s'est désisté de son appel.
La société Crédit foncier de France n'ayant préalablement formé ni appel incident ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [T] aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de M. [V] [T] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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