Texte intégral
Pôle Social - N° RG 22/01436 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBML
N° de minute : 24/00710
Copies certifiées conformes
et délivrées :
le:
à:
- Me Xavier BONTOUX
- Sté [5]
- CPAM de la SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 JUIN 2024
N° RG 22/01436 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBML
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [C], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie COUPET, Vice-présidente
Monnsieur [X] [U], représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [G], représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des débats
Madame julie BOUCHARD, greffière lors des délibérés
DEBATS: A l'audience publique tenue le 11 juin 2024, l'affaire a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 04 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la Sarthe a attribué à monsieur [L] [P], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %, suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 05 janvier 2021 établi par le docteur [F] relevant des “douleurs épaule droite avec craquement lors d’un mouvement en rétropulsion. Limitations abduction 100°, suspicion lésion tendineuse deltoïde”.
À la suite du recours de la société [5], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 24 novembre 2022, ramené à 16 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [M] [I] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 21 juin 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [L] [P], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 05 janvier 2021, après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il est pris en compte.
L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2024, notifié aux parties par les soins du greffe.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024.
Par courriel en date du 10 juin 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a informé la présente juridiction ainsi que son contradicteur de son désistement et a sollicité une dispense de comparution.
À l’audience, la société [5] est dispensée de comparution.
En défense, la caisse de la Sarthe, représentée par son mandataire, accepte le désistement de la société.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la société [5] s'est désistée de son recours par un courriel en date du 10 juin 2024 et par l’intermédiaire de son conseil.
La CPAM de la Sarthe, partie défenderesse représentée par son mandataire, a accepté ce désistement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de la société [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sur le siège, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours :
Constate le désistement de la société [5] de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/01436 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBML ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Laisse les dépens à la charge à la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière Le Président
Julie BOUCHARD Sophie COUPET
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