Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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REFERENCES : N° RG 22/00488 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC7R
Minute : 24/279
S.A. IN’IL
Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
C/
Monsieur [D] [S]
Madame [K] [Z]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Danielle MOUGIN
Copie délivrée à :
Me Issa KEITA
Monsieur [D] [S]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Danielle MOUGIN de la SCP SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
Les 30 novembre et 1er décembre 2022 la société IN'LI a fait assigner [D] [S] et [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 27 juillet 2020 un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 8.827,40 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré les 31 août et 1er septembre 2022 ;
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 23 novembre 2022, soit la somme de 9.326,62 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [D] [S] et [K] [Z], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IN'LI a porté à la somme de 14.949,47 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[K] [Z] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 100 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), proposition que la société IN'LI a acceptée.
Quant à [D] [S], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [D] [S] et [K] [Z] restent bien redevables envers la société IN'LI de la somme de 14.949,47 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités proposées à la barre, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 100 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [D] [S] et [K] [Z] à payer à la société IN'LI la somme de 14.949,47 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 8.827,40 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [D] [S] et [K] [Z] devront s'acquitter de leur dette en 36 versements (les 35 premiers de 100 euros, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables envers la société IN'LI d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à payer à la société IN'LI la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société IN'LI du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [D] [S] et [K] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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