Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01716 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLUH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 FEVRIER 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE RODEZ
N° RG 22/00160
APPELANTE :
S.C.I. PIERJEANDABRI
Chez M. [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON substitué par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau de RODEZ
INTIMEES :
SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GINESTET
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC prise en qualité d'assureur de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GINESTET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l'AVEYRON - non plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat sur devis accepté en date du 23 mai 2006 portant sur un marché de 140 384,09 euros, la SAS constructions métalliques Denis Ginestet a procédé, durant l'année 2006, à la réalisation de l'ossature métallique et de la toiture bac acier d'un bâtiment à usage de messagerie, propriété de la SCI Pierjeandabri.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 janvier 2007.
Sur assignation de la SCI Pierjeandabri, par ordonnance du 07 juin 2018, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, mesure étendue à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole d'Oc Groupama d'Oc par ordonnance de référé du 15 novembre 2018.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2019.
Sur assignation de la SCI Pierjeandabri, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rodez a, par ordonnance du 03 février 2022 rectifiée par ordonnance du 17 février 2022,
- accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SAS constructions métalliques Denis Ginestet et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutelle Agricole D'oc Groupama D'oc ;
- déclaré la SCI Pierjeandabri recevable comme prescrite en son action intentée contre la SAS constructions métalliques Denis Ginestet et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutelle Agricole d'Oc Groupama d'Oc ;
- condamné la SCI Pierjeandabri à verser à la SAS constructions métalliques Denis Ginestet et son assureur la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole D'oc Groupama D'oc la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SCI Pierjeandabri aux entiers dépens de l'instance.
Le 29 mars 2022, la SCI Pierjeandabri a interjeté un appel total de cette ordonnance.
Vu les conclusions de la SCI Pierjeandabri, enregistrées au greffe le 21 avril 2022, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- juger que les interventions avérées et reconnues des équipes techniques mandatées par la SAS constructions métalliques Denis Ginestet pour procéder à la réparation des désordres emportent un effet interruptif des prescriptions et forclusions,
- juger en conséquence que les assignations délivrées les 5 février et 24 octobre 2018 ont valablement interrompu le cours des nouvelles prescriptions ou forclusions,
- déclarer en conséquence la demande de la SCI Pierjeandabri recevable,
- condamner la SAS constructions métalliques Denis Ginestet et la compagnie Groupama d'Oc in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'appel ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 août 2022 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale d'Assurance Mutelle Agricole d'Oc Groupama d'Oc enregistrées au greffe le 18 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de la SAS constructions métalliques Denis Ginestet, enregistrées au greffe le 20 mai 2022, par lesquelles elle demande à la cour la confirmation de la décision déférée et de condamner la SCI Pierjeandabri à lui payer les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 07 octobre 2022 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'action de la SCI Pierjeandabri sur le fondement de la garantie décennale du constructeur
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les désordres sont constitués d'infiltrations dans un hangar. Ils sont susceptibles dans ces conditions d'entraîner la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil.
S'il est attesté par M. [B] [X], chef de quai de la société GLS France, d'interventions de la société Ginestet entre 2009 et 2016, d'une part cette attestation n'est corroborée par aucun autre élément du dossier, d'autre part, l'objet de ces interventions n'est précisé par aucune pièce du dossier.
Dans ces conditions, la SCI Pierjeandabri ne démontre pas l'existence d'une nouvelle intervention indépendante des travaux initiaux et susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription, ce dans un contexte où aucun élément du dossier ne laisse apparaître une quelconque reconnaissance de responsabilité de la SAS construction métalliques Denis Ginestet.
Par conséquent, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge, relevant qu'il s'est écoulé plus de dix années entre la réception des travaux (26 janvier 2007) et l'assignation (5 février 2018) sans qu'aucun acte ne vienne interrompre la prescription, a déclaré l'action prescrite.
Sur la recevabilité de l'action sur le fondement de la faute dolosive du constructeur
La SCI Pierjeandabri n'apporte pas la preuve, aux termes des pièces versées aux débats de ce que la SAS constructions métalliques Denis Ginestet se serait délibérément abstenue de toute réparation malgré ses engagements.
Dans ces conditions, aucune faute dolosive ne peut lui être reprochée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du procès, la décision de première instance sera confirmée.
En cause d'appel, la SCI Pierjeandabri sera condamnée aux dépens, et à verser à la SAS constructions métalliques Denis Ginestet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rodez du 03 février 2022 rectifiée par ordonnance du 17 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Pierjeandabri à payer en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à la SAS constructions métalliques Denis Ginestet,
Condamne la SCI Pierjeandabri aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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