Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZRE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R21/00318
APPELANTE
ASSOCIATION DE SANTE MENTALE DU 13 ARRDT DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R113
INTIME
Monsieur [M] [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association de Santé Mentale du 13 ème arrondissement (ci-après 'l'Association'), a pour objet de « préserver la santé mentale, de concourir à la lutte contre les maladies et déficiences mentales (') au bénéfice en priorité de la population du [Localité 3] ».
M. [M] [X] [K] a été embauché par l'Association à compter du 15 avril 2019 en qualité de contrôleur de gestion, cadre administratif niveau III, par contrat à durée indéterminée du 8 avril 2019.
La rémunération annuelle brute à temps plein est fixée 43 923,64 euros.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 décembre 2020, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec prise d'effet à la réception du courrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 février 2021, l'Association a mis en demeure M. [K] de lui restituer les fichiers informatiques qu'il avait détournés contenant des informations confidentielles et de justifier de leur suppression.
Par assignation du 29 mars 2021, l'Association a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner M. [K] à lui restituer différents fichiers et à justifier de leur suppression.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a laissé les dépens à la charge de l'Association.
L'Association a interjeté appel de la décision le 2 juin 2021.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 6 octobre 2021 par M. [K].
Par conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2021, l'Association demande à la cour de :
« Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail,
DIRE l'appel interjeté par l'Association de Santé Mentale du 13 ème arrondissement de Paris recevable et bien fondé.
CONSTATER que monsieur [M] [X] [K] a procédé au détournement des données informatiques propriété de son employeur.
CONSTATER qu'il s'agit là d'un trouble manifestement illicite et que ses conséquences sont constitutives de dommages imminents.
En conséquence,
INFIRMER la décision dont appel et statuant à nouveau,
CONDAMNER monsieur [M] [X] [K] :
- à restituer sous 48h de la notification de la décision à intervenir l'ensemble des fichiers qu'il a détournés en utilisant sa boîte mail professionnelle pour les transférer sur deux boîtes mails personnelles aux adresses qui suivent azizfall70@hotmail.com, zizouche2001@hotmail.com à partir du mardi 6 octobre 2020.
- à justifier de la suppression des fichiers restitués de tous supports et dispositifs lui appartenant ou appartenant à des tiers avec lesquels il est en rapport,
ASSORTIR la décision à intervenir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 48h susvisé jusqu'à entière exécution de la décision à intervenir.
DIRE que la Cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.
CONDAMNER monsieur [K] à payer à l'Association de Santé Mentale du 13ème arrondissement la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500,00 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
CONDAMNER le même en tous les dépens d'ores et déjà exposés et ceux qui pourraient être la suite ou la conséquence de la décision à intervenir ».
La clôture a été prononcée le 11 mars 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de l'Association tendant à voir 'constater'
Il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur la demande de restitution des fichiers et sur la justification de suppression de l'ensemble des fichiers
L'Association fait valoir que :
- en février 2021 elle a été informée par ses services informatiques que son salarié avait transféré le 6 octobre, le 28 novembre et le 31 décembre 2020 une quantité importante de données dont certaines hautement confidentielles, à destination de deux messageries personnelles ;
- le premier juge a commis une manifeste erreur d'appréciation en ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse alors qu'il a indiqué par erreur que seuls les mails ont été détournés alors que les éléments détournés, qui sont de la plus haute importance, sont ceux qui sont inclus dans les fichiers joints aux mails transférés ;
- les conséquences de ces actes ont été et continuent de l'exposer, ainsi que ses salariés et toute personne dont les données personnelles ont été captées, aux risques inhérents à la cybercriminalité ce qui constitue un trouble manifestement illicite ;
- si M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2021, il avait procédé au transfert des mails incluant les fichiers antérieurement ;
- la requête présentée par M. [K] devant le conseil de prud'hommes est accompagnée de 148 pièces dont la majorité est énoncée comme n'étant que des échanges de courriels alors que les fichiers joints incluent des données sensibles et confidentielles de sorte que les transferts frauduleux ne sont pas intervenus pour les besoins de sa défense dans le cadre d'une procédure qui n'était pas encore introduite ;
- il appartenait à M. [K] qui allègue la destruction des fichiers devant huissier, de la convoquer à ces opérations ce qu'il s'est bien gardé de faire.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R. l455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour relève en premier lieu que bien que visant les deux articles ci-dessus, l'appelante se fonde exclusivement sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Il doit être rappelé en outre qu'un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.
En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [K] a transféré vers son adresse personnelle une soixantaine de mails professionnels dont il avait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle, ces mails étant destinés selon lui à être produits dans le cadre de la procédure auprès du conseil de Prud'hommes pour faire reconnaître le bien-fondé de sa prise d'acte.
Il ressort en outre de la note circonstanciée du 2 février 2021 établie par la direction des services informatiques de l'Association que les mails transférés avaient été adressés à M. [K] sur son adresse de messagerie professionnelle, dont il résulte qu'il en avait eu à connaître dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Il ressort aussi de la lecture de la lettre de prise d'acte que M. [K] faisait grief à son employeur de :
- l'avoir recruté non pas pour un poste de contrôleur de gestion comptable mais en réalité pour assurer une mission de contrôleur de gestion sociale précisant que la majorité des tâches qui lui étaient confiées était le suivi des effectifs, le contrôle mensuel de la paie et des éléments contractuels des salariés ;
- lui faire subir une pression importante de la part de Mme T ;
- lui avoir confié le budget médico-social 2019 tardivement et que pour le budget 2020 il lui avait été imposé d'intégrer dans le budget du médico-social 2020, un établissement dénommé C, qui ne faisait pas encore partie du périmètre médico-social ;
- lui avoir présenté une demande urgente de subventions, des demandes de suivi des effectifs de 2019 l'obligeant à « copier les 800 salariés de l'activité sanitaire, en reprenant leur affectation analytique et budgétaire » ;
- l'avoir contraint de travailler les soirs, les fins de semaines et les vacances pour remplir ses missions.
Il résulte des considérations qui précèdent que M. [K] qui avait en projet de rompre son contrat de travail, ce qui est reconnu par l'Association dans le point quatre de son courrier en réponse à la prise d''acte, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il allait engager.
En effet, les mails transférés et documents attachés qui ont été communiqués dans le cadre de la procédure de la prise d'acte sont de nature à être des supports à M. [K] pour démontrer la nature et le volume des missions et taches qui lui étaient confiées et dont il estime qu'elles ne correspondaient pas à la définition de son poste et avaient généré de sa part des heures supplémentaires.
De plus, il n'est ni allégué ni établi que les parties au litige aient pris l'initiative de divulguer les pièces litigieuses, ni davantage que des membres du personnel de l'Association ou des tiers se soient plaints de ce que des documents auraient été divulgués de sorte qu'aucun trouble n'est démontré.
Ainsi, l'Association échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un « dommage imminent » ou d'un « trouble manifestement illicite » qu'il convient de faire cesser compte tenu des constatations de l'huissier, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'Association qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en date du 14 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association de Santé Mentale du [Localité 3] (Asm 13) aux entiers dépens d'appel et la déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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