Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n°89)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 24/00303 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV3Y
Décision déférée à la cour
Jugement du 23 janvier 2019-Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 18/00264
APPELANTS
Madame [R] [T] [W] épouse [O]
Chez [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 23 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a suspendu la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de M. [M] [O] et Mme [R] [W] épouse [O].
Par courrier reçu le 15 décembre 2023 au greffe de la cour d'appel, M. et Mme [O] ont indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 10 janvier 2024, le greffe a indiqué à M. et Mme [O] que la cour entendait soulever d'office la nullité de l'appel, qui n'a pas été formé par avocat, les ont invités à contacter un avocat sans délai, et leur a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. et Mme [O] ont fait appel eux-mêmes par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Leur appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. et Mme [O].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par M. [M] [O] et Mme [R] [W] épouse [O],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [M] [O] et Mme [R] [W] épouse [O].
Le greffier, Le président,
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