Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00387 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGNO
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [R] [P], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL STER,
C/
[V] [C], CGEA DE [Localité 4] L'UNEDIC,
PLP/MLM
Licenciement
G à Me Dudognon, Me Jeanjon et Me Pleinevert, le 25/5/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt cinq Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [R] [P], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL STER, RCS LIMOGES 400 562 641, dont le siège social est [Adresse 3], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 07 octobre 2020, sise en son étude [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
1.- Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003595 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
2. - CGEA DE [Localité 4] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [E] [T], en application de l'article L 3253-14 du code du travail., dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Avril 2022, après ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Limoges a placé la société STER en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2020. La SELARL [X] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
M. [C] a été engagé par la société STER représentée par M. [L], gérant, à compter du 1er juillet 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de plombier chauffagiste.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P], a donné à M. [C] les bulletins de paie ainsi que les salaires correspondant aux mois de juillet et août 2020, mais pas ceux de septembre et octobre.
Par un courrier du 19 octobre 2020, la SCP BTSG a informé M. [C] de la rupture de son contrat de travail pour motif économique, la lettre de licenciement portant la précision suivante : 'La notification de votre licenciement pour motif économique se fait sous réserve de la validité et de la reconnaissance de votre contrat de travail, qui a été conclu durant la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 février 2020 par le tribunal de commerce de Limoges.'
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M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 4 novembre 2020 et tendant à obtenir notamment la reconnaissance de l'opposabilité de son contrat de travail au mandataire ainsi qu'au CGEA et la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société STER.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que le contrat de travail de M. [C] est valable et opposable au mandataire liquidateur et au CGEA de [Localité 4] ;
- fixé les créances de M. [C] dans la liquidation judiciaire de la société STER selon les modalités suivantes :
* 2 175,52 € brut au titre du salaire de septembre 2020 ;
* 217,55 € brut au titre des congés payés sur salaire de septembre 2020 ;
* 469 € brut au titre du salaire d'octobre 2020 ;
* 46,90 € brut au titre des congés payés sur salaire d'octobre 2020 ;
* 703,50 € brut au titre de l'indemnité de congés payés ;
* 2 500 € de dommages-intérêts tous préjudices confondus ;
- enjoint à Maître [P], ès qualités, à défaut de fonds disponibles dans la liquidation, d'établir le bordereau des créances ci-dessus fixées et de le transmettre au CGEA de [Localité 4] qui en fera l'avance entre ses mains et sur justificatif de l'absence de fonds, dans les limites de sa garantie légale ;
- enjoint à Maître [P], ès qualités, d'établir et transmettre à M. [C], dans les meilleurs délais, les bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi, conformes au présent jugement ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné Maître [P], ès qualités, aux dépens.
La SCP BTSG, ès qualités, a interjeté appel de la décision le 29 avril 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
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Aux termes de ses écritures du 25 novembre 2021, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins ou prétentions, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ou au titre des dépens ;
- condamner le même à lui payer, ès qualités, une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le mandataire liquidateur soutient que le contrat de M. [C], en ce qu'il a été conclu le 1er juillet 2020 sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, n'est pas valablement formé, aucune ratification postérieure n'ayant eu lieu. Il indique qu'un tel acte ne peut être considéré comme un acte de gestion courante au regard de l'impact sur les finances de l'entreprise, notamment en raison de la nature de l'emploi de M. [C].
Il conteste le prétendu comportement déloyal ou le supposé dol relatif à la situation de redressement judiciaire de l'entreprise, M. [C] ne rapportant en tout état de cause pas la preuve de ce qu'il avance sur ce point.
Aux termes de ses écritures du 3 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de :
- dire recevables mais mal fondés les appels interjetés par la SCP BTSG, ès qualités, et par le CGEA de [Localité 4] ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement contesté ;
- débouter, en conséquence, la SCP BTSG, ès qualités, et le CGEA de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement, de :
- constater que la société STER a eu un comportement déloyal à son égard ;
- dire la société STER responsable des préjudices par lui subis ;
- fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société STER selon les modalités suivantes :
* 3 000 € net de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
* 5 000 € net de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Très subsidiairement, de :
- dire que la société STER a commis une réticence dolosive à son égard ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat conclu entre lui et la société STER ;
- dire la société STER responsable des préjudices par lui subis ;
- fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société STER à hauteur de 3 000 € net de dommages-intérêts pour préjudice financier et 5 000 € net de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
En toute hypothèse, de :
- rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires ;
- condamner la SCP BTSG2, ès qualités, à verser à Maître JEANJON, avocat, la somme de 1 500 € au titre de ses honoraires en cause d'appel ;
- donner acte à Maître [K] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les 12 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la SCP BTSG, ès qualités, la somme ainsi allouée ;
- condamner la SCP BTSG, ès qualités, aux entiers dépens en ceux compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
M. [C] soutient que son contrat est valable en ce qu'il s'apparente à un acte de gestion courante, le dirigeant de la société pouvant donc le réaliser sans l'assistance de l'administrateur judiciaire. Il indique qu'en tout état de cause, un acte irrégulier sur ce point peut être régularisé par une ratification de l'administrateur et M. [C] indiquant avoir travaillé de manière effective pour la société en redressement.
A titre subsidiaire, M. [C] fait valoir que la société STER a eu à son égard un comportement déloyal en le démarchant sans lui préciser la situation de l'entreprise, le fondant à obtenir réparation du préjudice subi de ce fait.
A titre infiniment subsidiaire, M. [C] expose que l'attitude de la société STER à son égard a été dolosive, en raison de l'absence d'information du salarié sur la situation juridique de la société.
Aux termes de ses écritures du 26 août 2021, le CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il est appelé en déclaration d'arrêt commun, conformément aux dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce ;
- en tirer toutes conséquences de droit ;
- lui donner acte de ce qu'il ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit ;
- lui donner acte de ce qu'il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L.3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
- lui donner acte de ce qu'il ne peut être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l'espèce qu'il s'agit du plafond 4 ;
Sur le fond, de :
- déclarer recevable et fondé l'appel de la SCP BTSG ;
- lui donner acte de ce qu'il s'associe à cet appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- déclarer le contrat de travail de M. [C] signé le 1er juillet 2020, inopposable à l'AGS ;
- statuer ce que de droit sur ses demandes dans leur principe et dans leur quantum ;
- les exclure de la garantie de l'AGS ;
A titre subsidiaire :
- d'exclure les dommages-intérêts de la garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail et de la jurisprudence ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
- minorer le quantum des dommages-intérêts ;
- en tout état de cause, débouter M. [C] de tout appel incident ;
- le condamner reconventionnellement à verser au CGEA de [Localité 4] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le CGEA de [Localité 4] indique qu'aucune condamnation ne peut être directement prononcée à son encontre, précisant que sa garantie est limitée conformément aux dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-13, L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail, indiquant également que le plafond applicable à l'égard de M. [C] est le plafond 4.
Sur le fond, il indique que le contrat de travail est inopposable en ce qu'il a été conclu durant la période d'observation, sans l'intervention de l'administrateur, et que ce type d'acte ne peut être considéré comme étant un acte de gestion courante. Toujours en ce sens, il indique le licenciement de M. [C] a été effectué à titre conservatoire par le mandataire mais qu'il ne peut être reconnu comme créateur de droit.
A titre subsidiaire, le CGEA estime que les sommes sollicitées par M. [C] devront nécessairement être minorées, ce dernier n'apportant la preuve d'aucun préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 622-3 du Code de commerce :
« Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. »
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le jugement d'ouverture de la procédure collective charge l'administrateur judiciaire d'une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion, de sorte que le contrat de travail, dont la conclusion n'est pas un acte de gestion courante, est inopposable à la procédure collective (Cour de cassation, chambre sociale ' 30 mai 2001 ' n° 99-42.769).
Contrairement aux affirmations des premiers juges le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 5 février 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL STER était bien versé aux débats par le mandataire judiciaire et prévoyait l'assistance du débiteur par l'administrateur judiciaire, la SELARL [X] prise en la personne de Maître [Z] [X].
La SARL STER était donc depuis cette date en redressement judiciaire lorsque le contrat de M. [C] a été conclu le 1er juillet 2020, par M. [L], gérant, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire.
Or il s'agissait d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, pour un emploi correspondant au niveau III de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 07 mars 2018, sur un total de IV niveaux, la position 2 de ce niveau III étant la dernière avant le niveau IV. Le coefficient 230 est le 5 ème sur un total de 7.
Au regard de la situation financière et juridique de l'entreprise au moment de la conclusion de ce contrat de travail, il s'agissait d'un emploi qualifié, avec une rémunération relativement importante alors que l'employeur se trouvait dans une situation financière et juridique délicate. Or le débiteur n'avait le pouvoir d'exercer seul que les actes de gestion courante, non inclus dans la mission de l'administrateur judiciaire, et qui étaient nécessaires au fonctionnement quotidien de l'entreprise.
Tel n'était pas le cas de la conclusion de ce contrat de travail qui ne peut être assimilée à un acte de gestion courante.
L'administrateur judiciaire n'a jamais été tenu informé de la conclusion de ce contrat de travail, ne l'a jamais contresigné et aucune ratification, qui ne peut pas être tacite, n'est intervenue. A cet égard le règlement d'un salaire durant deux mois ne constitue pas, de la part de l'administrateur judiciaire, une approbation non équivoque de l'acte établi sans son assistance.
Ce contrat de travail est dès lors inopposable à la procédure collective et le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnisation d'un préjudice découlant de cette inopposabilité :
M. [C] estime avoir été victime du comportement totalement déloyal de la SARL STER à son encontre pour avoir omis de l'informer de son placement sous redressement judiciaire alors qu'il était en contrat à durée déterminée pour la société MAURY TRAVAUX lors de son recrutement. Il fait valoir que la connaissance de cette information l'aurait dissuadé de quitter son emploi. Il précise qu'entre août 2020 et novembre 2020, date de son embauche au sein de la Société ATOME il était sans emploi, sans documents de fin de contrat donc sans indemnité chômage et sans salaire.
A titre subsidiaire il demande en conséquence à la cour d'appel d'indemniser ce préjudice en fixant sa créance dans la liquidation judiciaire de la SARL STER selon les modalités suivantes :
- Dommages et intérêts pour préjudices financiers 3 000 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000 €
M. [C] justifie qu'il a été employé par l'entreprise MAURY TRAVAUX en qualité de plombier chauffagiste au salaire de base brut de 1 915,59 €, du 27 janvier 2020 au 30 juin 2020 avant de rompre ce contrat, d'un commun accord avec son employeur, pour être recruté dans des fonctions identiques par contrat à durée indéterminée par la SARL STER, avec un salaire brut d'un montant plus élevé de 2 032,38€. Il a bénéficié d'une rémunération durant les mois de juillet et août 2020.
Il n'est pas démontré que la SARL STER l'a informé de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l'objet au moment de son recrutement, ce qui relève d'un manque de loyauté ouvrant droit dans son principe à indemnisation. L'existence d'une publicité des jugements d'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires à laquelle n'importe qui peut avoir accès ne saurait dispenser l'employeur, dans une telle situation, d'en informer tout candidat à un emploi lequel n'a aucune obligation d'effectuer des recherches sur la situation de son potentiel employeur. Toutefois le préjudice a consisté pour M. [C], la liquidation judiciaire n'étant pas certaine au moment de son recrutement, en la perte d'une chance de n'avoir pas contracté s'il avait été informé de la procédure de redressement judiciaire, étant observé qu'il était intéressant pour lui de conclure un contrat à durée indéterminée et d'être mieux rémunéré.
Les éléments de la cause justifient d'évaluer la juste réparation de ce préjudice à la somme de 2 500 € et de fixer cette créance à la liquidation judiciaire de la société STER. Il s'agit de dommages et intérêts pour un poste qui échappe à la garantie de l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du Code du Travail.
Au-delà de la réparation de cette perte de chance, l'existence d'un préjudice moral n'est pas avéré et M. [C] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiées de liquidation judiciaire.
L'équité justifie de débouter chaque partie de sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE M. [V] [C] de ses demandes à l'exception de celle, présentée à titre subsidiaire, d'indemnisation de son préjudice causé par l'inopposabilité de son contrat de travail à la procédure collective ;
FIXE la créance de M. [C] dans la liquidation judiciaire de la SARL STER à la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette créance est exclue de la garantie de l'AGS ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à condamnation d'une partie à paiement sur ce fondement ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET