Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZV
N° de Minute : 23000
Ordonnance du jeudi 22 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [D]
né le 07 Janvier 1970 à [Localité 3] - SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté, représenté par Maître Elif ICSEN, Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Virginie BAREZ, greffière lors des débats
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 22 décembre 2022 à 16 h 47, signée par par Nadia CORDIER, conseillère déléguée et Véronique THERY, greffier, lors du prononcé, à qui a été donnée la minute par le magistrat signataire
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu les observations de M. le préfet du Pas de Calais ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [X] [D], de nationalité syrienne né le 7 janvier 1970 à [Localité 3] ( Syrie), et se disant à l'audience [X] [D] de nationalité libannaise née à Nabatya le 7 février 1971, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pour quarante huit heures, prononcé le 19 novembre 2022 à 10h30.
Une décision de transfert aux autorités slovènes par M. LE PREFET du PAS DE CALAIS a été notifié à M. [D] le 19 novembre 2022 à 16 h35.
L'intéressé est reconnu au système européen Eurodac en qualité de demandeur d'asile en Solvénie et en Allemagne.
Le placement en rétention a été suivant ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 21 novembre 2022 autorisé pour un délai de 28 jours.
Par requête du 19 Décembre 2022, arrivée par courrier électronique à 15h26, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de ce délai, sollicite l'autorisation de prolonger le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours .
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, rendue à 11h25, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a :
- autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de 1'Adrninistration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée se maximale de TRENTE Jours à compter du 19 décembre 2022.
Monsieur [X] [D] a fait appel de la décision le 21 décembre 2022 à 14h36 et demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention.
Il mentionne que la décision du premier juge n'est pas motivé, ne répondant pas aux moyens soulevés relatifs à une réadmission possible en Allemagne.
Il soutient avoir introduit un recours gracieux auprès de la préfecture du Pas-de-Calais, le 08/12/2022 en indiquant qu'il était réadmissible en Allemagne et souhaitait y retourner. Aucune recherche n'a été faite en ce sens par l'administration, ce qui justifie sa remise en liberté.
À l'audience, M. [X] [D] indique avoir donner la première identité retenue mais en réalité être né au Liban, de nationalité libanaise. Son prénom est [D] et il est né le 7 février 1971.
il a été extradé de Slovénie vers la Serbie. Il a fait une demande d'Asile politique en Slovénie et en 1998 en Allemagne. Les autorités allemandes ont donné 13 mois pour faire asile politique en France. Il n' a pas de réponse de la Slovénie pour sa demande d'asile.
Le conseil de M. [X] [D] reprend les termes de son mémoire. Sous l'identité syrienne, il est reconnu par le système Eurodac. Maintenant il donne une identité et une origine libanaise.
LE conseil de la Préfecture du Pas de Calais demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat. L'effet dévolutif prive le moyen d'interêt sur l'absence de motivation. Sur le second moyen des diligences ont été faites, très rapidement, auprès des deux états. Seule la slovénie a accepté de reprendre M. [X]. Le moyen sur l'absence de diligence, notamment à raison d'une réadmission possible en Allemagne, revient en réalité à contester le pays de renvoi, décision qui ne relève pas du juge judiciaire.
M. [X] indique ne pas vouloir aller en Slovénie, car il craint que les autorités le renvoient en Bosnie.
MOTIVATION :
- Sur le problème de motivation :
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Monsieur [X] [D] se prévaut d'un défaut de motivation, et plus précisément invoque une réponse partielle à ses motifs, pour en déduire sa remise en liberté.
Or, à supposer établi, ce défaut de motivation ou cette absence de réponse à moyen, Monsieur [X] [D] ne tire pas les conséquences juridiques qui s'imposent, puisque dans le corps de sa requête, il invoque une remise en liberté immédiate, et dans le dispositif il sollicite une réformation de la décision.
Ce moyen manque en droit. Ce grief ne pourrait conduire en effet qu'à une éventuelle nullité du jugement, laquelle n'entraînerait nullement une remise de facto et sans examen du fond du litige, puisqu'à raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour se trouve investie de l'intégralité du litige.
Au surplus, il convient de souligner qu'un défaut de réponse à un moyen, ou une réponse parcellaire ne saurait induire une annulation du jugement, dès lors qu'il comporte une motivation, fut elle insuffisante.
- Sur le maintien en rétention :
En application des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
S'agissant d'une procédure qui se situe bien dans le cadre de l'article L 742-4 du CESEDA, ce qui n'est aucunement contesté par Monsieur [X] [D], aucune obligation de bref délai n'est imposée concernant la levée des obstacles.
Monsieur [X] [D] est bien dans l'un des cas visé par l'article sus-visé.
II ressort de la procédure que Monsieur [X] [D] fait bien l'objet d'un enregistrement Eurodac auprès de la Slovénie et de l'Allemagne. L'administration démontre avoir interrogé ces deux états, l'Allemagne ayant expressément refusé une réadmission me 23 novembre 2022.
Les pièces établissent que M. [D] a effectué une première demande d'asile en Slovénie et que les autorités slovènes ont dès le 21 novembre 2022, accepté explicitement sa reprise en charge.
Il s'ensuit que la décision de transfert, aux autorités slovènes, premier pays auquel l'intéressé a demandé l'asile a été noti'ée et se trouve justifiée au vu des éléments précités.
M. [D] ne peut se prévaloir utilement d'une absence de réponse à sa demande gracieuse de recours laquelle se heurte au refus des autorités allemandes d'accepter une reprise en charge. Il ne justifie pas d'une quelconque titre lui permettant de régulièrement résider en Allemagne.
En outre, il est justifié d'une demande de vol auprès du pole central d'éloignement et un vol a été réservé le 16 janvier 2023 pour la Slovénie.
L'administration par les pièces versées au dossier démontre la réalisation de diligences, et ce sans qu'il ne soit invoqué et encore moins prouvé de faute ou de négligence de l'autorité requérante.
En conséquence, le moyen d'infirmation est rejeté et la décision du juge de la liberté et de la détention confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [X] [D]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Nadia CORDIER,
Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 22 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [N]
Le greffier
N° RG 22/02288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23000 DU 22 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [D] le jeudi 22 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [C] [M] le jeudi 22 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le jeudi 22 décembre 2022
N° RG 22/02288 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZV
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