Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 150)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/12578
APPELANTE
S.A. LA SOCIÉTÉ MILLEIS BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
INTIMEES
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
S.C.I. CAMER
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Milleis Banque détient une créance à l'égard de la société civile immobilière Camer, en vertu de la copie exécutoire d'un acte d'acquisition et de prêt en date du 21 septembre 2007, établi par Me [E] [X], notaire à [Localité 10], contenant vente et prêt au profit de la SCI Camer de la somme de 278 300,00 euros.
Aux fins d'obtenir le recouvrement de sa créance, la société Milleis Banque poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI Camer, selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 6 octobre 2022, publié le 25 octobre 2022 au service de la publicité foncière.
Par acte du 9 décembre 2022, la société Milleis Banque a fait assigner la SCI Camer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 17 janvier 2023 aux 'ns, principalement, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et fixer sa créance en principal, accessoires et intérêts à la somme de 168.175,59 euros au 22 septembre 2021, outre les intérêts conventionnels postérieurs au 22 septembre 2021.
La SCI Camer n'a pas comparu à l'audience d'orientation.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
dit que la société Milleis Banque ne justi'e pas d'une créance exigible à l'encontre de la SCI Camer,
dit nul le commandement en date du 6 octobre 2022, publié le 25 octobre 2022,
ordonné la mainlevée dudit commandement,
débouté la société Milleis Banque de la demande de vente forcée des biens immobiliers visés au commandement en date du 06 octobre 2022,
condamné la société Milleis Banque aux dépens et aux frais de saisie.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que d'une part la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme ne précisait pas la période des échéances impayées ni le prêt au titre duquel les sommes étaient réclamées, d'autre part elle avait pour objet un contrat enregistré sous le numéro 8000987 alors que le contrat de prêt produit avait pour numéro le 5053 741. Il a estimé qu'en l'absence d'éléments autres que le décompte des sommes dues joint à l'assignation assimilant les contrats 8000987 et 5053741, et notamment d'éléments contractuels, il ne pouvait être considéré que le courrier de mise en demeure valant déchéance du terme était afférent au prêt litigieux, visé au commandement de payer valant saisie immobilière. Il en a conclu que le créancier poursuivant ne justifiait pas d'une créance exigible.
Par déclaration du 27 juin 2023, la société Milleis Banque a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 7 novembre 2023, elle demande à la cour de :
annuler le jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire,
En tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ordonner la vente forcée des biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 9] (93), [Adresse 4], constitués d'un immeuble élevé sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage) édifié sur un terrain cadastré section AC n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 3] pour 2 ares 45 centiares, appartenant à la SCI Camer, et fixer la date de l'audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 150.000,00 euros,
autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, et autoriser celui-ci à pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, ou dans l'impossibilité de cette dernière, de deux témoins majeurs conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution.
ordonner la publicité de la vente forcée sur le site internet du choix du requérant, outre les formalités de publicité de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
fixer sa créance à la somme de 168 175,59 euros en principal, dépens et intérêts arrêtés au 22 septembre 2022 avec intérêts postérieurs au taux conventionnel,
dire que les dépens de 1ère instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente.
A cet effet, elle soutient que le juge de l'exécution n'a pas respecté le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen, qui ne lui avait pas été soumis par la SCI Camer, qui n'était pas comparante, et qu'il n'a pas mis dans les débats lors de l'audience d'orientation.
Elle explique ensuite que la prétendue discordance entre la référence du prêt mentionnée sur l'acte de prêt et celle figurant sur une mise en demeure préalable à déchéance du terme, ne tient pas, en ce que la seconde référence n'est pas le n° du prêt mais le n° du client. Les autres documents communiqués démontrent que cette mise en demeure s'applique bien aux arriérés d'échéances du prêt. Elle précise que la SCI Camer a reconnu que la mise en demeure s'appliquait bien au prêt qu'elle avait souscrit et qu'il n'existe par conséquent aucun risque que la mise en demeure ne corresponde pas au crédit.
La SCI Camer n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
1- Sur la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas présent, le juge de l'exécution a relevé d'office, aux termes de son jugement, un moyen de droit tenant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 6 octobre 2022, en ce que le créancier poursuivant n'a pas produit de mise en demeure valant déchéance du terme afférente au prêt litigieux, de sorte qu'il ne justifie pas d'une créance exigible à l'encontre de la SCI Camer.
Or en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office et ses conséquences juridiques, le juge de l'exécution a méconnu le principe de la contradiction.
Le jugement dont appel doit en conséquence être annulé.
Néanmoins de par l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour doit statuer
2- Sur la demande de vente forcée
Aux termes du premier alinéa de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. »
Au cas présent, la société Milleis poursuit la vente de l'immeuble saisi en vertu d'un acte notarié dressé le 21 septembre 2007, aux termes duquel la société Barfimmo, aux droits de laquelle elle est venue, a consenti à la SCI Camer un prêt de 278 300 euros, remboursable en 300 mois pour un taux de 4,85% (TEG 5,46%), enregistré sous le numéro 5053741.
Les conditions générales du prêt, annexées à l'acte, comportent, en page 33, un article intitulé « Exigibilité avant terme » informant l'emprunteur de ce que « le défaut de paiement même partiel de toute somme due à Barfimmo venue à échéance et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, rendra immédiatement et intégralement exigibles de plein droit toutes les sommes restant dues en vertu de l'acte de prêt tant en principal qu'en intérêts, commissions, taxes, primes d'assurances décès-invalidité et accessoires. »
La société Milleis produit la mise en demeure adressée à la SCI Camer le 28 septembre 2021, conforme à la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt.
Il existe cependant une discordance entre la référence du prêt telle qu'elle est mentionnée sur l'acte de prêt (5053741) et celle reportée sur la mise en demeure (8000987).
Mais après examen des pièces versées aux débats, il s'avère que la référence accolée à la mention « contrat » figurant à la mise en demeure correspond au nouveau numéro de client attribué à la SCI Camer à la suite des opérations de transmission de patrimoine de Barfimmo au profit de la Barclays Bank PLC, au droit de laquelle est venue la société Milleis Banque intervenues le 5 avril 2017. Ce numéro est parfaitement connu de la SCI Camer, puisqu'il figure sur tous les actes émis par la société Milleis Banque à son intention postérieurement à cette date et antérieurement à l'envoi de la mise en demeure.
Par ailleurs, la mise en demeure désigne clairement la SCI Camer et a été simultanément adressée aux cautions.
Il résulte de ces constatations que l'absence du numéro du prêt sur la mise en demeure ne constitue pas un obstacle sérieux à l'identification du prêt, étant ajouté qu'il n'existe qu'un seul prêt souscrit par la SCI Camer auprès de la société Barfimmo.
Enfin, le décompte comporte le détail de la somme réclamée puisqu'il distingue entre les échéances impayées à hauteur de 14.857,26 euros et les pénalités de retard pour 713,93 euros.
Si le détail des échéances impayées n'y figure pas, force est de constater au vu de l'arrêté de compte au 22 septembre 2022 que la somme correspond précisément au solde de l'échéance du 10 septembre 2020 (256,25 euros) et aux 12 échéances mensuelles suivantes de 1.216,75 euros restées impayées.
Il doit être souligné que le montant des échéances mensuelles est identique à celui figurant au prêt, ce qui écarte encore tout doute sur l'identification du prêt.
C'est si vrai que la SCI Camer, qui n'a pas comparu devant le juge de l'exécution, ni constitué avocat devant la cour, a reconnu que la mise en demeure, puis le commandement de saisie immobilière du 6 octobre 2022 s'appliquaient bien au prêt qu'elle avait souscrit, adressant dès le lendemain de sa signification une proposition d'échéancier en se référant au montant des échéances impayées à la date de résiliation.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la mise en demeure adressée par la société Milleis à la SCI Camer le 28 septembre 2021 s'applique de manière incontestable au prêt litigieux et qu'étant restée infructueuse, l'exigibilité anticipée des sommes restant dues est intervenue le 16 octobre 2021.
Par conséquent, la société Milleis, justifiant depuis cette date d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI Camer, le commandement de payer aux fins de saisie qu'elle lui a fait signifier par acte du 6 octobre 2022 est régulier.
La société Milleis a établi un décompte de sa créance au 22 septembre 2022, qui s'élève à la somme de 168.175,59 euros en principal, dépens et intérêts.
Comme le prévoit l'article 1353 du code civil, c'est à la SCI Camer de prouver le paiement. Celle-ci n'établit pas avoir procédé à des règlements à l'exception de la somme de 1.216,75 euros déjà déduite du décompte.
A défaut de contestation, il convient de retenir la créance de la société Milleis à la somme de 168.175,59 euros.
La SCI Camer étant défaillante, tant devant le juge de l'exécution que devant la cour, ne justifie d'aucune démarche en vue de la vente amiable du bien, ni d'un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de sa dette.
Il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 150 000 euros proposée par le créancier poursuivant.
Il appartiendra au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny de fixer la date d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R.322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.
Comme le prévoit l'article R 322-26 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'autoriser la société Milleis à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.
Les dépens de 1ère instance suivront le sort des frais taxés.
La SCI Camer sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 mars 2023,
DECLARE régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la société Milleis suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 6 octobre 2022, publié le 25 octobre 2022, au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1,
MENTIONNE la créance de la société Milleis à l'encontre de la SCI Camer à la somme de 168.175,59 euros en principal, dépens et intérêts,
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, laquelle interviendra sur une mise à prix de 150.000 euros,
DIT que cette vente aura lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, qui en fixera la date dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R.322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution,
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, et autorise celui-ci à pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, ou dans l'impossibilité de cette dernière, de deux témoins majeurs conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution.
ORDONNE la publicité de la vente forcée sur le site internet du choix du requérant, outre lesformalités de publicité de droit commun prévues aux articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
CONDAMNE la SCI Camer aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,