Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/02948 - JLD hospitalisation
M. [V] [M] né le 12/02/1997
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 11 août 2025 à 16h37
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l'objet M. [V] [M] à la demande des services de l’Etat depuis le 03 mars 2023 et une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 10 juin 2025 portant autorisation de maintien en hospitalisation complète du patient sans son consentement ;
Vu une décision du juge de Lyon en date du 04/08/25 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement débutée le 01 août 2025 à 19h30 ;
Vu la nouvelle mesure d'isolement psychiatrique dont M. [V] [M] fait l'objet depuis le 08 août 2025 à 22h32 suite à l’agression de deux personnels soignants ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 11 août 2025 à compter de 10h00, après évaluation clinique par le Dr [C] le 11 août 2025 à 08h59, considérant que l'état du patient, M. [V] [M] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement redébutée le 08 août 2025 à 22h32 ;
Vu les informations régulièrement délivrées aux tiers (en l’espèce mère et parents), en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’information régulièrement délivrée au juge de la remise en place d’une nouvelle mesure d’isolement ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 11 août 2025, enregistrée le même jour à 14h28, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public qui s’en rapporte ;
Vu la possibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 08 août 2025 et ce jour, un questionnaire du patient avant saisine du juge faisant en revanche état d’une impossibilité clinique de compréhension le 11 août 2025, sans demande d’audition de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de considérer que la mesure d'isolement réordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il est justifié de la survenue d’un élément nouveau dans la situation du patient (actes hétéro-agressifs envers le personnel soignant)) et que cette mesure était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un nouveau risque de passage à l'acte hétéro-agressif compte tenu de ce qui précède ; cette mesure a été réinstaurée par une décision motivée du Dr [C], psychiatre, le 08 août 2025 à 22h24 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [C] le 11 août 2025 à 08h59, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par le fait que le patient présente toujours une tension interne palpable sans aucune critique de ses actes d’agression avec attitude de froideur le rendant totalement imprévisible.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière étant particulièrement précisé en l’espèce que s’il résulte du dossier que Monsieur [V] [M]est suivi par un organisme de tutelle, qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’il a été contacté dans le cadre de cette mesure, et que le caractère impérieux d’une telle information vient notamment d’être rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025, il n’en demeure pas moins qu’une telle absence d’information ne lui fait pas grief dans la présente situation dans la stricte mesure où sa mère a par ailleurs été rendue destinataire à plusieurs reprises de cette informationconformément aux dispositions de l’article R 3211-31-1 du code précité et était ainsi à même de saisir les autorités judiciaires en mainlevée et de préserver les droits de son fils ; qu’il importera cependant que l’autorité tutélaire soit à l’avenir avertie de toute nouvelle mesure de renouvellement, sous peine de mainlevée de la mesure par la suite
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant M. [V] [M] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON (1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).
LE PRESIDENT
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [V] [M] le 11 août 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 11 août 2025;
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 août 2025.
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’organisme tutélaire le 11 août 2025;
Le Greffier
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