Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/04156 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTM7
Jonction avec le RG 21/04417
AFFAIRE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD'
C/
[I] [G]
[B] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 18/07831
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD' Venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé dans 21/04417
Représentant : Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 - Représentant : Me Claire RICARD,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211432
APPELANTE
****************
Monsieur [I], [T], [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (Haute-Garonne)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Autre qualité : Appelant dans 21/04417
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Autre qualité : Appelant dans 21/04417
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166621 - Représentant : Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968, substitué par Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022, Madame Sylvie NEROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation en paiement délivrée le 10 juin 2011 par la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne après fusion-absorption de la société Crédit Immobilier de France Rhône Ain à l'encontre de monsieur [I] [G] et de madame [B] [L], son épouse,
Vu le jugement rendu le 07 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par le CIFD selon déclaration reçue au greffe de la présente cour le 30 juin 2021,
Vu, notamment, les dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021 par monsieur [I] [G] et madame [B] [L] « ex-épouse [G]»,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 avril 2022 par le conseiller de la mise en état désigné de la présente chambre de la cour, disant que l'affaire sera plaidée le 25/05/2022 à 14h en audience collégiale,
Vu le courrier adressé le 24 mai 2022, par voie électronique, au Président de cette chambre sollicitant la révocation de la clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Vu la déclaration du conseil des intimés, présent à l'ouverture des débats, déclarant s'associer à cette demande, ainsi que consigné par le greffier d'audience au plumitif,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
L'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 02 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 sus-visé « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (...) ».
En l'espèce, la société appelante expose dans le courrier sus-visé :
« J'apprends à l'instant que l'un des intimés a été placé sous mesure de protection, en curatelle, en 2021.
Je n'ai pas encore la décision elle-même mais cela vient interrompre la procédure et je dois à présent mettre en cause le mandataire de la personne aujourd'hui protégée.
L'affaire n'est donc pas en état.
Je vous remercie de bien vouloir révoquer la clôture et renvoyer l'affaire à la mise en état (...) ».
En vertu de l'article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.
Par ailleurs, la révélation de l'existence de cette mesure de protection concernant « l'un des intimés » n'est intervenue que postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.
Les deux conditions posées par l'article 803 repris ci-avant sont par conséquent satisfaites, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande à laquelle se sont, au demeurant, associés les intimés par leur conseil, ceci selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe ;
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 avril 2022 par le conseiller de la mise en état désigné ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure par la partie la plus diligente, soit par voie d'assignation ou par intervention volontaire en la cause ;
Fixe à la date du 21 juin 2022, à 10h, la date à laquelle sera à nouveau clôturée l'instruction de l'affaire et dit qu'elle sera plaidée le 06 juillet 2022 à 14h en audience collégiale.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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