Texte intégral
N° RG 21/02177 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZBE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-0416
Jugement du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BERNAY du 06 Avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée Me Pascale BADINA de la SELARL Cabinet BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame [T]
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat conclu le 20 janvier 2016 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [R] [D] et à Mme [O] [S] épouse [D] ont commandé à la SARL Futura internationale la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un prix de 19 900 euros intégralement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance et remboursable en 180 mensualités de 204,97 euros assurance comprise au taux contractuel de 5,76% et au taux annuel effectif global de 5,87%.
L'attestation de fin de travaux a été signée le 10 février 2016.
Par lettres recommandées du 18 juillet 2018, le conseil de la SA BNP Paribas PF a mis en demeure M. et Mme [D] de lui régler la somme de 23 798,17 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettres du 3 août 2018, le conseil de la SA BNP Paribas PF a informé M. et Mme [D] du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2018, la SA BNP Paribas PF a fait assigner M. et Mme [D] afin d'obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 3 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a débouté M. et Mme [D] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en cours et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leur argumentation au fond.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 23 370,90 euros assortie des intérêts au taux de 5,76% sur la somme de 19 900 euros à compter de la signification de la décision ;
- débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 26 mai 2021, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 25 août 2021, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- dire que la société BNP Paribas PF a commis une faute dans le décaissement des fonds qui engage sa responsabilité à hauteur de la somme de 23 370,90 euros en principal et intérêts et ordonner la compensation entre les sommes dues ;
- juger que le contrat de financement est nul faute d'objet ;
- condamner la société BNP Paribas PF à restituer l'intégralité des sommes perçues ;
- ordonner la production d'un décompte des sommes perçues ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Treguier.
Par dernières conclusions reçues le 25 novembre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [D] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation du contrat de crédit
Les appelants concluent à la nullité du contrat de crédit pour défaut d'objet aux motifs que l'installation est sans objet car défectueuse. Ils font valoir qu'ils ont sollicité la nullité du contrat de vente dans le cadre d'une instance distincte, qui est en cours, que l'établissement de crédit engage sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié que le contrat initial était conforme aux dispositions impératives sur le démarchage à domicile et pour avoir libéré les fonds sans s'assurer que l'installation avait été mise en service. Ils indiquent en outre que le défaut de paiement des échéances est lié à l'absence de ressources tirées de l'exploitation des installations et que le crédit n'aurait jamais dû leur être accordé, compte-tenu de leur situation financière.
C'est à juste titre que l'établissement de crédit fait valoir qu'en l'absence de mise en cause du vendeur de l'installation, la demande d'annulation du contrat de crédit affecté ne saurait être formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation dont M. et Mme [D] ne se prévalent d'ailleurs pas puisqu'ils invoquent exclusivement les dispositions du code civil relatives à la nullité du contrat pour défaut d'objet et à la responsabilité du prêteur.
Aux termes de l'article 1126 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Le contrat dépourvu d'objet certain formant la matière de l'engagement est nul en application des dispositions de l'article 1108 ancien du code civil.
Or l'objet dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention.
En l'espèce, l'objet de l'obligation du prêteur réside dans la mise à disposition de fonds d'un montant déterminé et il ne peut être confondu avec l'objet de l'obligation du vendeur qui est la pose et la fourniture d'une installation photovoltaïque.
Dès lors, à supposer démontré le caractère défectueux de l'installation, le contrat de crédit n'encourt pas l'annulation pour défaut d'objet mais peut seulement, en application du principe de l'interdépendance des contrats, être annulé ou résolu en cas d'annulation du contrat principal, demande dont la cour n'est pas saisie.
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [D] de leur demande d'annulation du contrat de crédit et de leur demande subséquente de restitution des échéances versées et de confirmer les dispositions du jugement les ayant condamnés au paiement de la somme restant due à la suite de la déchéance du terme prononcée.
M. et Mme [D] concluent à la condamnation de l'établissement prêteur au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à celui de la condamnation prononcée en arguant principalement d'une faute de l'établissement prêteur dans le décaissement des fonds.
Aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Les emprunteurs, qui ne sont pas recevables à se prévaloir d'irrégularités affectant le contrat principal en l'absence de mise en cause du vendeur, ne caractérisent en l'espèce aucun manquement du prêteur à ses obligations dès lors que les pièces produites établissent que M. [D] a signé, le 9 février 2016, un certificat attestant de la livraison de l'installation photovoltaïque et sollicitant du prêteur la mise à disposition des fonds au profit du vendeur et que le raccordement de l'installation est intervenu le 13 octobre 2016 ainsi que cela résulte du courrier des époux [D] du 5 janvier 2017.
Il ne saurait davantage être reproché au prêteur de ne pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs alors que la SA BNP Paribas PF verse aux débats la fiche de dialogue signée par M. et Mme [D] qui en ont certifié l'exactitude, dont il résulte que M. et Mme [D], qui ont deux enfants à charge, disposent de revenus mensuels de 4 023 euros, sont propriétaires de leur logement et font face à des charges mensuelles de 788 euros au titre du crédit immobilier en cours.
Il s'ensuit que le crédit consenti, remboursable par mensualités de
204,97 euros assurance incluse, était parfaitement compatible avec les ressources et les charges déclarées par les emprunteurs et ne les exposait pas à un risque particulier d'endettement, ce qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas.
En l'absence de manquement avéré du prêteur à ses obligations, il convient de débouter M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré ce titre seront confirmées.
M. et Mme [D] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. et Mme [D] seront-ils condamnés in solidum à verser à la SA BNP Paribas PF la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. et Mme [D] de leur demande d'annulation du contrat de crédit et de leur demande subséquente de restitution des sommes versées ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Déboute M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. et Mme [D] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [D] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [D] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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