Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 61
N° RG 22/05012 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAYW
S.A.S. TY GAILALL
C/
M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 6]
SOGEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PARDO
Me VERRANDO
Copie délivrée
le :
à :
[G]
Tribunal de commerce de St-Nazaire
SOGEC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TY GAILALL
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me David PARDO, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIME :
M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
INTERVENANTE :
SOCIETE GENERALE D`EXPERTISE COMPTABLE DE BRETAGNE dite SOGEC immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 323 814 715, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siége
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée en intervention forcée par acte d'huissier de Justice délivré le 04/10/2022
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES, Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M.T, avocat au barreau d'Angers
FAITS ET PROCEDURE :
La société par actions simplifiée Ty Gailall a pour gérante Mme [F].
Par ordonnance du 14 février 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Enjoint à Mme [F] de la société Ty Gailall d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré,
- Fixé au 14 juin 2022 à 15h00, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de [Localité 6] pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de Mme [F] de la société Ty Gailall à ladite audience,
- Ordonné la notification de l'ordonnance à Mme [F] de la société Ty Gailall,
- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Ty Gailall,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal de commerce de [Localité 6] a :
- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,
- Condamné Mme [R] [F], prise à l'adresse de la société Ty Gailall, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la société Ty Gailall, et sa communication au Trésor Public,
- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Ty Gailall.
La société Ty Gailall a interjeté appel le 4 août 2022. Elle a assigné en intervention forcée la Société Générale d'expertise comptable de Bretagne (la SOGEC), son propre expert comptable, lui reprochant de ne pas avoir déposé les comptes pour elle.
A l'audience du 14 novembre 2022, la soiété Ty Gailall a été représentée par son avocat qui s'est référé à ses conclusions écrites transmises le 9 novembre 2022. La SOGEC a été représentée par son avocat et s'est référée à ses conclusions écrites transmises le 4 novembre 2022.
Il apparaît que l'ordonnance dont appel a condamné Mme [R] [F]. La société Ty Gailall ne paraît pas avoir été à la cause en première instance.
Le 29 décembre 2022, il a été demandé aux parties, pour le 17 janvier 2023 au plus tard, de faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Ty Gailall.
La société Ty Gailall a fait valoir ses observations par note du 13 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société ty Gailall demande à la cour de :
A titre principal :
- Annuler l'ordonnance du 28 juin 2022, pour défaut de convocation régulière,
- Dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,
En toute hypothèse :
- Dire et juger la société Ty Gailall, prise en la personne de sa gérante, Mme [F], recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la société SOGEC,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- Réduire à un euro symbolique le montant de la liquidation d'astreinte, au vu de l'absence de chiffre d'affaires de la société Ty Gailall,
- Déclarer commun et opposable à la partie requise, en l'espèce la SOGEC, l'arrêt de la cour à intervenir,
- Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, la SOGEC,
- Condamner la SOGEC à relever indemne et garantir la société Ty Gailall prise en la personne de sa gérante, Mme [F], de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Condamner la SOGEC à payer la somme de 3.000 euros à la société Ty Gailall prise en la personne de sa gérante, Mme [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SOGEC demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée régularisé par la société Ty Gailall contre la SOGEC pour la première fois en cause d'appel,
Subsidiairement :
- Annuler l'ordonnance du 14 juin 2022, pour défaut de convocation régulière,
- Juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,
Plus subsidiairement encore :
- Déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance régularisé par la société Ty Gailall pour défaut d'intérêt à agir,
- Débouter l'appelante de sa demande de garantie,
- Condamner la société Ty Gailall à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Ty Gailall aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du 28 juin 2022 mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022 et que la société Ty Gailall, prise en la personne de son représentant légal, a été convoquée à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception dont l'accusé de réception a été signé le 19 février 2022. Elle ajoute que la société Ty Gailall ne se présente pas à l'audience ni personne pour elle.
L'ordonnance a raisonné dans ses motifs sur l'absence de la société Ty Gailall en faisant valoir que cette dernière avait été convoquée. Dans son dispositif elle a néanmmoins condamné Mme [S] au paiement de l'astreinte.
L'appel a été interjeté par une partie qui pouvait paraître avoir été en cause en première instance. La décision dont appel était cependant claire sur le nom de la personne condamnée, à savoir Mme [F], prise à l'adresse du siège social de la société Ty Gailall.
N'ayant pas été condamnée dans le dispositif de la décision dont appel, la société Ty Gailall n'a pas intérêt à interjeter appel. Son appel est irrecevable.
De même, la société Ty Gailall n'ayant pas été condamnée à paiement, ne justifie d'aucun préjudice qu'elle pourrait imputer à la société SOGEC.
Il y a lieu de déclarer l'appel, voire l'intervention volontaire, de la société Ty Gailall, irrecevables.
La société Ty Gailall sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Ty Gailall,
- Rejette la demande formée par la société générale d'expertise comptable de Bretagne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Ty Gailall aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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