Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05345 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIYL
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 18/00155
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
LA SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, ES QUALITÉS DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ LE STARTER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non representé
-Signification de la déclaration d' appel le 2/09/2019 à personne habilité
-Signification des conclusions le 05/05/2023 à personne habilité
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DASILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] a été engagée à compter du 1er septembre 2017 par la société Le Starter exerçant une activité d'auto-école selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'enseignante automobile, échelon 3 de la convention collective de l'automobile moyennant un salaire mensuel brut de 1705,96 euros.
La société Le Starter a été placé en redressement judiciaire le 14 mars 2018 convertie en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement le 18 avril 2023 et la SELARL Pierre-Henri Frontil était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Madame [K] [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2018.
Par requête du 13 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'3400 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la privation de l'outil de travail ainsi que de l'électricité et du chauffage des locaux,
'852,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1705,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 178,59 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité licenciement.
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté Madame [K] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Le Starter une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 juillet 2019, la salariée a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, Madame [K] [X] concluait à la réformation du jugement entrepris et sollicitait la fixation de sa créance au passif du redressement aux montants suivants:
'1705,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 170,59 euros au titre des congés payés afférents,
'852,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'une indemnité de licenciement,
'3400 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la remise par l'employeur de ses documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir.
Aux termes d'écritures notifiées le 18 janvier 2023, elle formait des demandes identiques en précisant le montant de l'indemnité de licenciement sollicité et faisait valoir qu'elle avait réclamé à l'employeur dès le 16 décembre 2021 le reversement effectué à son profit par la prévoyance des indemnités longue maladie versées depuis juin 2019 puis qu'elle avait sollicité l'organisme afin de lui connaître le montant versé, ce à quoi il avait accédé par courrier du 8 septembre 2022, mais que pour autant aucun reversement n'avait été effectué.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2023, le mandataire liquidateur a notifié à Madame [K] [X] son licenciement pour motif économique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mai 2023, Madame [K] [X] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la fixation de sa créance au passif du redressement aux montants suivants :
'1705,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 170,59 euros au titre des congés payés afférents,
'852,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5427,04 euros à titre de versements abusivement retenus par l'employeur pendant l'arrêt maladie,
'3400 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la remise par l'employeur de ses documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir.
La SELARL Pierre-Henri Frontil ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Starter n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 décembre 2019, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse conclut à titre liminaire à la suspension de sa garantie pendant la durée d'exécution du plan de redressement. Elle fait valoir que sa garantie n'est pas due dès lors que la rupture du contrat de travail est à l'initiative de la salariée et sollicite sur le fond la confirmation du jugement attaqué, le débouté de la salariée de l'intégralité de ses demandes ainsi que sa mise hors de cause.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 novembre 2023.
SUR QUOI
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Madame [X] revendique la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 3400 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs qu'elle était privée de l'outil de travail, maintenue dans des locaux sans chauffage puis sans électricité.
Si la salariée se prévaut d'une absence de moyens matériels au motif qu'elle aurait notamment été privée d'un téléviseur pour assurer ses cours, la seule attestation de Madame [B] qu'elle produit aux débats est insuffisante à laisser supposer la réalité de ce qu'elle affirme, alors même que l'attestante ne prétend pas avoir été cliente de l'entreprise, indiquant simplement être venue se renseigner et avoir constaté une absence de téléviseur, cet élément étend précisément démenti par une salariée de l'entreprise, laquelle indique que tout le matériel nécessaire était à sa disposition jusqu'au 19 novembre 2018 inclus.
Or, la salariée dont le contrat de travail était par la suite suspendu dès le 20 novembre 2018 ne peut valablement prétendre avoir souffert d'un préjudice qu'elle aurait personnellement subi du fait d'un manque de matériel ou de l'absence de chauffage et d'électricité des locaux, alors même n'était plus présente dans l'entreprise et que l'employeur établit par une attestation du bailleur, que si fin novembre 2018, celui-ci avait coupé l'électricité, c'était simplement en raison du fait que la lumière était restée allumée dans des locaux inoccupés.
Aussi, faute d'un préjudice personnellement subi par la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
>Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur la demande de reversement du complément de salaire versé par la prévoyance
Au soutien de sa demande, Madame [X] expose que l'employeur s'affranchissait de l'obligation de paiement régulier du salaire. Elle indique ainsi que la société n'a réglé le salaire de septembre 2018 que le 25 octobre 2018, ceux de juin 2018 et d'août 2018 le 11 du mois suivant, celui de février 2018 et une partie du mois de mars le 22 mars 2018, celui de janvier 2018 le 16 février 2018, celui de décembre 2017 le 18 janvier 2018, celui de novembre 2017 le 15 décembre 2017. Elle ajoute que par la suite, subsistaient de graves retards de paiement du salaire puisque 1197,55 euros correspondant au salaire de novembre 2018 et 435,54 euros du salaire de décembre 2018 n'étaient toujours pas versés à la mi-janvier 2019. Elle indique que ces retards de paiement ont persisté pendant la gestion du mandataire judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Elle fait ensuite valoir que le complément de salaire versé par la prévoyance au titre de la longue maladie ne lui parvenait pas depuis juin 2019, si bien que le 16 décembre 2021, elle mettait en demeure l'employeur de les lui payer. Elle indique enfin avoir constaté à l'été 2022 qu'elle n'était plus inscrite depuis plusieurs mois auprès d'un organisme de médecine du travail.
L'UNEDIC, délégation AGS qui conteste le grief d'absence de paiement régulier du salaire verse aux débats une lettre recommandée adressée par l'employeur à la salariée le 14 janvier 2019 aux termes de laquelle il s'engage, après que celle-ci en ait réclamé le paiement, à régulariser sa situation avant la fin du mois de janvier 2019 pour ce qui concerne le salaire de novembre 2018, et à payer au plus tôt le reliquat de décembre 2018, si bien que les retards allégués sont établis.
Pour autant, ces manquements qui sont restés limités dans leur durée et dans leurs montants, n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et ont été, pour la période rappelée ci-avant, régularisés avant le licenciement de la salariée. Ensuite, Madame [X] ne caractérise pas non plus le préjudice subi par elle du fait de l'absence d'affiliation de l'employeur auprès de la médecine du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Après avoir réclamé à l'employeur dès le 16 décembre 2021, en cours d'exécution du contrat, le paiement des indemnités de longue maladie versées directement à la société par la prévoyance depuis juin 2019, madame [X], aux termes de ses dernières écritures du 10 mai 2023 fait état d'une absence de reversement par l'employeur à son profit du complément de salaire versé par la prévoyance. Elle indique qu'aucune régularisation n'est intervenue avant la rupture du contrat de travail si bien que son salaire a été indûment minoré, et elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une somme de 5427,04 euros à ce titre.
Madame [X] justifie du montant des versements effectués par la prévoyance à la société dont elle a eu connaissance le 8 septembre 2022, sans que la preuve de leur reversement à la salariée ne soit rapportée par la partie adverse qui ne justifie pas non plus que le reversement des sommes ainsi réclamées par la salariée à compter de juin 2019 aurait conduit à ce qu'elle perçoive un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Le moyen nouveau est par conséquent recevable au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et il constituait un motif suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Pour autant la demande de fixation au passif de la liquidation de la somme de 5427 euros constitue une prétention nouvelle en appel qui n'est pas recevable par elle-même dans le cadre de la présente instance.
Il convient toutefois par infirmation du jugement de prononcer la résiliation judiciaire au tort de l'employeur, la rupture étant fixée au 25 avril 2023 date du licenciement.
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture.
Les droits de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt.
La rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions ouvre droit également à des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 pour un montant non spécialement discuté de 852,98 euros.
En ce qui concerne la garantie de l'AGS CGEA, il convient de rappeler que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2º, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, c'est qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il a été fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée.
Dès lors, il convient de considérer que la garantie de l'AGS CGEA n'est pas due pour les sommes en lien avec la rupture du contrat de travail.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Une somme de 2500 euros sera allouée à Mme [X] au titre des frais irrépétibles et fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 18 juin 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Madame [K] [X] et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de Madame [K] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Starter aux montants suivants :
-1705,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,59 euros au titre des congés payés afférents,
-852,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes sont exclues de la garantie de l'AGS;
Déclare irrecevable en appel la demande de reversement des sommes versées par l'IRP à la société;
Dit que les dépens seront supportés par la SELARL Pierre-Henri Frontil, es qualités de mandataire liquidateur de la société Le Starter, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Starter;
La greffière Le président
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