Texte intégral
N° RG 21/04478 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I562
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00331
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 28 Octobre 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie VERILHAC de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
RENDUE PAR DEFAUT
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [F], infirmier libéral, a fait l'objet d'un contrôle pour la période du 15 décembre 2017 au 30 juin 2018 par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse). Ayant détecté que le montant des honoraires était atypique par rapport à la moyenne départementale, en dépit d'une patientèle réduite et d'une installation récente, le service médical de la caisse a procédé à un contrôle de l'activité de l'intéressé pour la période du 15 décembre 2017 au 18 juillet 2018.
Par courrier du 28 février 2019, la caisse a notifié à M. [F] les griefs retenus, à savoir une modification de prescriptions médicales, des abus de facturation, des actes dont la matérialité n'est pas démontrée et un non-respect des règles de facturation de la nomenclature générale des actes professionnels. Un entretien contradictoire s'est déroulé le 24 avril 2019. Au terme de la procédure contradictoire, la caisse lui a notifié, le 10 janvier 2020, un indu d'un montant de 16'306,37 euros pour la période du 15 décembre 2017 au 8 décembre 2018.
M. [F] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal a :
- annulé la décision de la caisse du 10 janvier 2020,
- condamné celle-ci aux dépens.
L'annulation de l'indu est intervenue au motif que la caisse ne justifiait pas avoir mis M. [F] en mesure de répondre aux reproches qui lui étaient faits préalablement à l'entretien du 24 avril 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision le 23 novembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- confirmer sa décision du 10 janvier 2020 et condamner M. [F] à lui régler la somme qui lui a été notifiée au titre de l'indu,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît que sur les documents qui ont été transmis à l'intéressé avant l'entretien du 24 avril 2019, le nom des patients concernés n'apparaissait pas. Elle indique que les noms ont été ajoutés au tableau de concordance et au tableau des anomalies après l'entretien et que le nouveau tableau lui a été immédiatement transmis. Elle considère que les documents qui avaient été transmis à l'intimé étaient suffisants pour lui permettre d'identifier les patients concernés, les actes en cause et d'y relier les manquements relevés, dès lors qu'y figurait le numéro d'immatriculation répertoire (NIR) des patients, que la liste des patients susceptibles d'être convoqués et examinés à l'occasion du contrôle, adressée le 3 octobre 2018, contenait 23 noms de patients avec leur numéro de sécurité sociale et que l'infirmier, soumis à la télétransmission de ces factures, disposait d'un outil numérique lui permettant de retrouver tous les actes facturés par date, numéro de facture ou numéro de sécurité sociale des patients. Elle ajoute que la notification de l'indu a fait suite à une période de contrôle de l'activité, qui a elle-même respecté le contradictoire, et au terme de laquelle l'infirmier a été informé des anomalies relevées et des dossiers concernés. Elle précise qu'après l'entretien du 24 avril 2019, l'intimé a encore eu la possibilité de formuler des observations alors qu'il avait reçu le tableau de concordance sur lequel les noms des patients avaient été ajoutés, ce qu'il s'est abstenu de faire, ayant déjà formulé des observations de façon utile lors de l'entretien.
M. [F], qui a été assigné devant la cour par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, remis selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
1. Sur le respect de la procédure contradictoire
En application de l'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale, préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés.
Par courrier du 3 octobre 2018, M. [F] a été informé du nom des 23 patients susceptibles d'être convoqués et examinés suivant un tableau qui comportait en face du nom de chacun des patients sa date de naissance et son NIR. Le courrier du 19 février 2019 l'informant qu'il pouvait être entendu par le service du contrôle médical, indique que pour l'aider à préparer l'entretien sont joints au courrier des fiches et tableaux comportant le récapitulatif des dossiers et prestations concernés ainsi que les faits reprochés. Le compte rendu de l'entretien, qui n'a pas fait l'objet de réserves par M. [F] et est en conséquence réputé approuvé, précise que les conclusions du service médical étaient accompagnées de fiches constats détaillant, par patient, les anomalies retenues et qu'une table de concordance permettant d'identifier les patients concernés a été adressée par pli séparé. Il est constant que cette table de concordance comportait 23 numéros de dossier, en face desquels étaient mentionnés le numéro de sécurité sociale et la date de naissance du patient, sans précision de son nom.
Toutefois, ces informations permettaient d'identifier les patients concernés, d'autant que les noms correspondant au numéro de sécurité sociale et aux dates de naissance avaient été transmis en février 2019. Au surplus, le compte rendu de l'entretien permet de s'assurer que M. [F] a pu apporter des éléments de contestation des griefs retenus contre lui et exercer ses droits de la défense.
C'est en conséquence à tort que le tribunal a annulé la notification d'indu.
2. Sur le bien fondé de l'indu
M. [F], qui n'a pas comparu, n'a saisi la cour d'aucune contestation relative au bien-fondé de l'indu, de sorte qu'il est condamné à payer à la caisse la somme de 16 306,37 euros.
3. Sur les frais du procès
M. [F] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre condamné à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 28 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [X] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 16 306,37 euros au titre de l'indu notifié le 10 janvier 2020 ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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