Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 71
N° RG 22/02256
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUAK
[D]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
né le 16 janvier 1970 à [Localité 5] (28)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 11 avril 2012, Monsieur [I] [D] a perçu une pension d'invalidité de 1ère catégorie.
En procédant au contrôle des ressources qu'il avait déclarées pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, la CPAM de la Vendée a constaté qu'il n'avait déclaré ni l'ensemble de ses salaires ni les indemnités journalières qu'il avait perçues du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019 et qu'il avait sous déclaré le montant de ses salaires sur la période du 1er janvier au 31 mai 2019.
Considérant que sa pension d'invalidité aurait dû être suspendue à compter du 1er décembre 2018, le 8 décembre 2020, la CPAM lui a notifié un indu de 4010,30 € et une mise en garde.
Monsieur [D] a contesté cette décision :
- devant la commission de recours qui par décision du 21 mai 2021 a rejeté ses demandes relatives au montant de l'indu et à l'octroi d'une remise gracieuse,
- devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, le 19 juillet 2021, qui, par jugement du 1er juillet 2022 :
° l'a débouté de son recours,
° l'a condamné à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 4 010,30 € intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
° a rejeté sa demande de remise de dette,
° l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 août 2022, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par écritures du 27 octobre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté en application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire compte tenu du montant du litige inférieur à 5000 €
Monsieur [D], convoqué par lettre simple, ne comparaît pas à l'audience dont il connaissait, cependant, de façon certaine la date, après avoir accusé réception le 28 octobre 2022 de la lettre recommandée que lui avait envoyée la CPAM de la Vendée par laquelle celle-ci lui avait signifié ses conclusions soulevant l'irrecevabilité de son appel et l'incompétence de la cour d'appel.
SUR QUOI
En application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'.
En l'espèce, il convient de rappeler :
- que le montant du litige s'élève à la somme de 4 010, 30 €,
- que le jugement porte l'indication qu'il est rendu en dernier ressort,
- que sa notification mentionne clairement qu'une décision en dernier ressort est susceptible d'un pourvoi en cassation, formé dans les deux mois suivant la notification du jugement, par ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, auprès du directeur de greffe de la Cour de cassation dont l'adresse a été précisée,
- que Monsieur [D] a accusé réception de ce jugement le 28 juillet 2022.
Il en résulte donc qu'en application des dispositions légales sus-rappelées, l'appel interjeté à l'encontre du jugement attaqué est irrecevable.
Dès lors que l'appel est irrecevable et que la cour n'est saisie d'aucune demande formée par l'appelant, la cour n'a pas à statuer sur son incompétence à connaître de l'affaire.
L'exception d'incompétence soulevée par la CPAM de la Vendée doit donc être rejetée.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [I] [D] contre le jugement prononcé le 1er juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la CPAM de la Vendée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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