Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12482 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HKD
AFFAIRE : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] REPUBLIQUE / S.A.R.L. SO-SMOKE DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] REPUBLIQUE,
Service de recouvrer les impôts dus par Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 1]/1970 et demaurant [Adresse 4] à [Localité 5]
dont les bureaux sont sis [Adresse 2]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SO-SMOKE DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 6 décembre 2023 le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a fait assigner la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- la condamner à lui payer la somme de 69.939 euros avec intérêts de droit à compter de la demande
- dire que le présent jugement constitue le titre exécutoire du comptable public
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction.
A l’audience du 16 janvier 2024 le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT régulièrement assignée par procès-verbal remis à l’étude.
MOTIFS :
Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] sollicite la condamnation de la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT en sa qualité de tiers saisi aux motifs que consécutivement à la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 20 janvier 2023 elle
- n’a formulé aucune réponse sur l’étendue de ses obligations à l’égard de [M] [H] dans les conditions de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution
- ne lui a rien versé alors que la saisie administrative à tiers détenteur emporte attribution immédiate des sommes saisies (article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution)
- a néanmoins versé des salaires à [M] [H] (article R211-9 du même code).
Il est constant que le tiers est tenu de respecter une obligation générale de ne pas faire obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances et d'y apporter son concours quand il y est légalement requis.
Au soutien de sa demande le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] produit les pièces suivantes :
- le bordereau de situation de [M] [H] au 24 août 2023 duquel il résulte qu’il reste débiteur de la somme de 96.443 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2018, 2020 et 2021, de la taxe foncière 2022 et de la taxe d’habitation 2022
- l’avis de saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT le 20 janvier 2023 pour paiement de la somme de 69.939 euros dont [M] [H] est débiteur, la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT ayant reçu cette notification le 9 février 2023
- la notification à [M] [H] de la saisie administrative à tiers détenteur le 20 janvier 2023, lequel a été avisé mais n’a pas retiré le pli recommandé
- la mise en demeure adressée à la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT le 17 février 2023 (AR signé le 4 mars 2023)
- le relevé bancaire du compte de [M] [H] ouvert dans les livres du CIC justifiant du versement des sommes suivantes par la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT :
* le 13 janvier 2023 la somme de 2.327,56 euros
* le 7 février 2023 la somme de 1.513,53 euros
* le 3 mars 2023 la somme de 2.654,31 euros.
Ces éléments permettent de démontrer que la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT n’a respecté ni son obligation de préciser l’étendue de ses obligations à l’égard de [M] [H] ni son obligation de s’acquitter des sommes dont elle est incontestablement débitrice. En application des articles L262 livre des procédures fiscales, L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, R211-9 du même code le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] est fondé à réclamer au juge de l’exécution la délivrance d’un titre exécutoire et la condamnation de la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme réclamée.
La société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Condamne la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 69.939 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Condamne la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT aux dépens de la procédure lesquels pourront être distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SO-SMOKE DEVELOPPEMENT à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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