Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0988
Rôle N° RG 22/00988 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB6V
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 septembre 2022 à 13h21.
APPELANT
Monsieur [L] [H]
né le 04 Février 1994 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant
représenté par Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme [P] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 à 15h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel prononcé le 19 septembre 2019 par le Tribunal Correctionnel de Marseille, prononçant, à titre de peine complémentaire, Monsieur [L] [H], à une peine de 3 ans d'interdiction du territoire français;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire en date du 25 août 2022 pris par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h25;
Vu l'ordonnance du 27 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [L] [H], pour une durée de 28 jours, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 29 août 2022 et l'ordonnance consécutive rendue le 30 août 2022 par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, délégué en matière de rétention administrative, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 27 août 2022;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par Monsieur [L] [H] et le complément d'appel le 26 septembre 2022 à 16h 57 ;
Mme la Présidente soulève l'irrecevabilité du complément d'appel intervenu après l'expiration du délai d'appel.
Monsieur [L] [H] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences de la part de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité du complément d'appel
En application de l'article R743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel est motivée. Il est constant que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
En l'espèce, la décision déférée a été notifiée le 24 septembre 2022 à 13h21 à Monsieur [L] [H]. L'appel a été formée le 26 septembre à 11h35. Le complément d'appel, exposant un nouveau moyen de droit, a été reçu le 26 septembre à 16h57. Ce moyen n'ayant pas été soulevé dans le délai de recours, ce complément d'appel n'est pas recevable.
Sur les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier qu'avant le placement en rétention de l'intéressé le 25 août 2022, l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire le 12 août 2022 auprès du consul général de Tunisie. La Tunisie a fait savoir par courrier en date du 1er septembre 2022 que des investigations approfondies étaient nécessaires concernant M. [H]. Le 1er septembre 2022, les autorités consulaires algériennes, saisie également le 12 août 2022, ont fait savoir que M. [H] n'avait pu être identifié et que les autorités compétentes en ALGÉRIE étaient saisies de son dossier. Les autorités algériennes ont été relancées le 21 septembre 2022 par l'administration française. Il résulte des pièces du dossier que l'identification de M. [H] est complexe et qu'il serait connu sous au moins dix-neuf identités différentes.
Dès lors, au vu de ces éléments, les diligences utiles ont été accomplies par l'administration. Il convient de rejeter ce moyen et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le complément d'appel formé le 26 septembre 2022 par Monsieur [L] [H].
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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