Texte intégral
N° RG 24/03911 N° Portalis DBVX-V-B7I-PU52
Nom du ressortissant :
[L] [C] [D] [O]
[C] [D] [O]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [C] [D] [O]
né le 20 Février 1989 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
Non comparant représenté par Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [D] [O] alias [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance infirmative du 28 février 2024, le conseiller délégué par le premier président de cette Cour a prolongé la rétention administrative de M. [C] [D] [O] pour une durée de 28 jours. Puis par ordonnances des 25 mars et 24 avril 2024, confirmées respectivement les 27 mars et 26 avril 2024 en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [C] [D] [O] pour des durées de trente et quinze jours.
Suivant requête du 8 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mai 2024, a fait droit à cette requête.
M. [C] [D] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mai 2024 à 14 heures 26 en faisant valoir que la prolongation de sa rétention administrative n'était pas possible au regard des critères définis par le CESEDA.
M. [C] [D] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2024 à 10 heures 30.
M. [C] [D] [O], représenté par son avocat, a maintenu les termes de son appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en raison d'un élément nouveau survenu depuis l'ordonnance déférée, faisant valoir que M. [C] [D] [O] avait refusé d'embarquer sur le vol à destination de Tunis du 10 mai 2024 à 11 heures 05 prévu pour exécuter la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [C] [D] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que par courriel du 11 mai 2024 à 10 heures 21, le greffe du centre de rétention administrative 2 de [2] a fait connaître que M. [C] [D] [O] avait refusé d'embarquer sur le vol à destination de Tunis prévu le 10 mai 2024 afin d'exécuter la mesure d'éloignement; que M. [C] [D] [O] ayant fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours, il convient de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de l'autorité administrative pour ce motif;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise par celle-ci quant au nom de l'intéressé, celui-ci étant dénommé [C] [D] [O] et non [L] [C] [D] [O]
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [D] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée, sauf à préciser que l'intéressé est dénommé [C] [D] [O] et non [L] [C] [D] [O].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Evelyne ALLAIS
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