Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP VALERIE DESPLANQUES
Me Audrey GUERIN
Me A. DA COSTA
ARRÊT du 14 DECEMBRE 2022
n° : 386/22 - RG 22/01100
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSH4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 7 avril 2022, RG 20/02181, n° Portalis DBYV-W-B7E-FQ2P ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2731 2093 5648
SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2805 9357 7319
Monsieur [R] [V]
Madame [Y] [T] épouse [V]
[Adresse 2]
représentés par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLÉANS
ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n° : 1265 2828 8583 4080
[Adresse 1]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat plaidant, SELARL LeFEBVRE PARTNERS du barreau de PARIS en présence de Me Antonio DA COSTA, avocat postulant, SELARL DA COSTA-DOS REIS du barreau d'ORLÉANS
SAS SAULNIER PONROY & ASSOCIÉS, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés CTVL et HLC
[Adresse 3]
non constituée
' Déclaration d'appel en date du 5 mai 2022
' Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 26 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 décembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Au visa d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 juin 2018, établi en vertu d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 7 juillet 2017, les époux [R] [V] assignaient devant le tribunal judiciaire d'Orléans, par acte en date du 14 octobre 2020, la société Aviva, par acte du 19 octobre 2020 la SMABTP, par acte du 29 octobre 2020 la SAS Saulnier et Ponroy en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CTV L et HLC, aux fins de se voir allouer diverses sommes.
La SMABTP saisissait le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action des époux [R] [V].
Par une ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans déboutait la société SMABTP de sa demande de fin de non-recevoir et déclarait recevable l'action engagée à son encontre par les époux [R] [V].
Par une déclaration déposée au greffe le 5 mai 2022, la SMABTP interjetait appel de cette ordonnance de mise en état.
Par ses dernières conclusions en date du 29 août 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par les époux [R] [V] à son encontre, réclamant le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, les époux [R] [V] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 7 avril 2022, et réclament le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident de première instance, et de la somme de 850 € au titre des frais exposés en appel.
La société Abeille IARD et Santé sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Saulnier Ponroy et Associés ne constituait pas avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la SMABTP avait soulevé en premier lieu une exception de nullité de l'assignation, mais avait ensuite pris acte de ce que la situation avait été régularisée par conclusions ultérieures dans lesquelles les époux [R] [V] précisaient qu'ils agissaient sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du Code civil, et n'avait donc pas repris son exception de nullité ;
Attendu que la SMABTP, rappelant que la réception des travaux est intervenue le 31 mars 2010, déclare que le seul acte interruptif de prescription intervenu à l'initiative des demandeurs l'a été à l'encontre de la SELARL Villa, de Maître [N] et de la société Aviva Assurances, et qu'en l'absence d'actes de nature à interrompre ou à suspendre la forclusion par ces derniers à l'encontre des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société HLC et de la SMABTP, l'action, engagée après le 31 mars 2020 serait prescrite ;
Attendu que la partie appelante reproche au juge de la mise en état d'avoir considéré que l'action en responsabilité délictuelle des maîtres de l'ouvrage contre les sous-traitants relèverait de la prescription quinquennale de droit commun en application de l'article 2224 du Code civil, alors qu'elle-même considère que la prescription applicable à la responsabilité délictuelle du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage est de 10 ans à compter de la réception des travaux ou de deux ans à compter de cette réception lorsque les désordres affectent des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionné à l'article 1792'3 du Code civil ;
Qu'elle déclare que le caractère de délai de forclusion du délai décennal a pour conséquence qu'il peut être interrompu mais non suspendu et qu'il appartenait aux époux [R] [V], pour interrompre le délai à son encontre, de s'associer à la demande de la société Aviva, considérant que, faute de l'avoir fait, le délai de forclusion serait écoulé ;
Attendu qu'une ordonnance de référé en date du 7 juillet 2017 a instauré une mesure d'instruction, les opérations d'expertise ayant été étendues, par une ordonnance en date du 24 novembre 2017, au mandataire liquidateur de la société HLC et à la SMABTP en qualité d'assureur de cette société qui avait été chargée de la sous-traitance des lots menuiserie et plâtrerie ;
Que, contrairement à ce que prétend la SMABTP, ce n'est pas à l'égard des seuls défendeurs visés dans l'assignation devant le juge des référés que la prescription est interrompue, mais également à ceux qui ont été mis en cause par l'acte introductif d'instance ayant abouti à l'ordonnance du 24 novembre 2017 ;
Attendu que la demande des époux [R] [V] est fondée sur les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, leur action se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil ;
Attendu, ainsi que l'affirment les époux [R] [V], que la SMABTP n'établit pas que le point de départ de ce délai de cinq ans serait antérieur au dépôt du rapport de l'expert en date du 22 juin 2018 ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [R] [V] et de la société Abeille l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre aux époux [R] [V] d'une part et à la société Abeille d'autre part la somme de 850 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [R] [V] la somme de 850 € et à la société Abeille IARD & Santé la somme de 850 €,
Condamne la SMABTP aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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