Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHDD
Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHDD
N° de MINUTE : 24/01012
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHDD
Jugement du 14 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [J], salarié de la société service après vente national (SAVN) en qualité de technicien itinérant SAV, a été victime d’un accident du travail le 7 septembre 2021, à 10h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 15 septembre 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) :
“- Activité de la victime lors de l’accident : intervention sur compacteur [5],
- Nature de l’accident : manoeuvre manuel, extraction tiroir central hydraulique, compacteur monobloc, lors des diagnostics de la fuite d’huile,
- Objet dont le contact a blessé la victime : tiroir de la centrale,
- Eventuelles réserves motivées : déclaration le 08/09 pour AT du 07/09 sans heure préc et joint pour d’autres réserves
- Siège des lésions : bassin arrière dos, côté gauche,
- Nature des lésions : douleur dorsal et jambe, côté gauche.”
Le certificat médical initial télétransmis le 9 septembre 2021 par le docteur [V] [G] mentionne une “tendinopathie des épicondyliens latéraux du coude droit. Latéralité : droite.” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2021 et des soins jusqu’au 20 septembre 2021.
Par lettre non datée, la société SAVN a adressé à la CPAM des réserves.
Par lettre du 13 décembre 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [Y] [J] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au motif qu’“il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.”
Par lettre du 12 février 2022, Monsieur [Y] [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM.
Par décision du 16 mars 2022, notifiée par lettre recommandée du 17 mars 2022 signée le 19 mars 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision contestée.
Par requête déposée le 30 décembre 2022 reçue le 4 janvier 2023 au greffe, Monsieur [Y] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- juger que l’accident dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- réserver les dépens.
Il fait valoir que l’accusé de réception du courrier produit par la caisse n’est pas signé et qu’il n’avait pas connaissance du courrier. Sur le fond, il se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions subies au temps et au lieu de travail.
Par conclusions en défense n°2 déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, in limine litis, juger irrecevable le recours formé par Monsieur [J],
- à titre subsidiaire, sur le fond, confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 17 mars 2022 maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré le 7 septembre 2021 et débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soulève la forclusion du recours de Monsieur [J] au motif qu’il disposait de deux mois à compter de la réception de la décision de la commission de recours amiable pour saisir le tribunal en contestation soit jusqu’au 19 mai 2022. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a respecté les dispositions des article R. 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’en raison d’une déclaration d’accident du travail tardive, de l’absence de témoin oculaire, de l’absence de circonstances précises et des divergences existant dans les déclarations du salarié, il n’existe aucun faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants permettant de corroborer les affirmations de M. [J].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “(...)S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. (...)”
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu sa décision confirmant la décision de refus de prise en charge de la CPAM le 16 mars 2022, notifiée par lettre recommandée du 17 mars 2022. La CPAM verse aux débats la preuve du dépôt du courrier recommandé auprès des services de la poste le 18 mars 2022 et l’accusé de réception portant la mention “avisé [Localité 4] principal le 19/03". L’adresse d’envoi du courrier recommandé est bien celle que M. [J].
La décision de recours amiable précise que l’assuré dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour contester la décision auprès du tribunal compétent.
Monsieur [J] a adressé sa requête en contestation de la décision de la commission de recours amiable le 30 décembre 2022 selon le cachet de poste.
Dès lors, le recours de Monsieur [J] a été formé au-delà du délai de deux mois imparti et il convient de déclarer ce recours irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [Y] [J] le 30 décembre 2022,
Condamne Monsieur [Y] [J] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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