Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBA5
N° MINUTE :
Requête du :
25 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028080 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBA5
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a notifié à Monsieur [Z] [P] un indu d’un montant de 1 839, 69 euros correspondant à des prestations ayant donné lieu à facturation au nom de l’intéressé entre le 21 mars 2019 et le 13 juin 2019 alors que celui-ci se trouvait à l’étranger.
Par courrier du 30 mars 2021, la caisse lui a notifié une mise en demeure.
Le 19 avril 2021, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 17 novembre 2021, a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2022, Monsieur [P] a saisi la présente juridiction afin de contester la créance de la caisse.
Le 15 février 2022, le directeur de la caisse a émis à l’encontre de Monsieur [P] une contrainte d’un montant de 2 023, 65 au titre de l’indu et des majorations de retard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2023 à laquelle le conseil de Monsieur [P] a sollicité un nouveau renvoi, accordé pour l’audience du 10 janvier 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
A l’audience, leurs conseils respectifs ont déposé des conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [P] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 30 mars 2021, la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2021 et la contrainte du 15 février 2022.
Il demande en outre à ce que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En défense, la caisse demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de Monsieur [P] irrecevable et, à titre subsidiaire de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 839, 69 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
Sur la recevabilité du recours,
La caisse soutient dans ses conclusions et oralement à l’audience, que le recours introduit par Monsieur [P] est irrecevable dès lors, d’une part, que celui-ci n’a saisi la commission de recours amiable que le 19 avril 2021 alors que l’indu lui a été notifié par courrier recommandé du 14 janvier 2021, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et, d’autre part, compte tenu du fait que Monsieur [P] n’a pas formé opposition à la contrainte émise le 15 février 2022.
Sur le moyen tiré de la forclusion,
Monsieur [P] soutient quant à lui qu’il était au Mali au moment de la présentation du courrier de notification de sorte qu’il n’a pas pu en prendre connaissance. Il verse aux débats la copie de son passeport. Il ajoute qu’il a saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
L’article R. 142-1 du même code prévoit que « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, la caisse a notifié à Monsieur [P] un indu d’un montant de 1 839, 69 euros par courrier recommandé daté du 14 janvier 2021 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de paiement de cette créance, une mise en demeure lui a été adressée le 30 mars 2021, laquelle a été réceptionnée le 4 avril 2021.
Par courrier du 19 avril 2021, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’indu notifié le 14 janvier 2021, objet de la mise en demeure.
Monsieur [P] a ainsi saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la mise en demeure le moyen soulevé doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de contestation de la contrainte émise le 15 février 2022,
Monsieur [P] fait valoir que la contrainte ne peut être émise que dans l’hypothèse où la mise en demeure est restée « sans effet » ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’accusé réception du courrier de notification de la contrainte n’est pas daté et ne porte aucun nom de sort que cette notification est nulle.
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ; que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne notamment le délai de 15 jours dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale indique que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il est constant que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable puis de la juridiction à l’encontre de la mise en demeure.
En l’espèce, la caisse a notifié à Monsieur [P] par lettre recommandée une contrainte émise le 15 février 2022 précisant les voies et délais de recours dans lesquels devait être formée l’opposition.
La circonstance tenant à l’absence de date sur l’accusé de réception n’est pas de nature à entraîner la nullité de la notification comme soutenu par le requérant.
Par ailleurs, Monsieur [P] ne conteste pas ne pas avoir formé opposition à cette contrainte dans le délai de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est donc devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement. Le recours de Monsieur [P] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [P], qui succombe à la présente instance et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, est condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours introduit par Monsieur [Z] [P] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridique ;
Fait et jugé à Paris, le 28 février 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 22/00265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBA5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [P]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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