Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/07988
APPELANTE
Madame [K] [C] née le 18 mars 1987 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 3]
ALGÉRIE
représentée par Me Marie-Donatienne BERNSON, avocat postulant du barreau de PARIS,
assistée de Me Saliha SADEK, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [K] [C] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [K] [C], se disant née le 18 mars 1987 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [K] [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 7 octobre 2022 de Mme [K] [C] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023 par Mme [K] [C] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en la totalité de ses demandes, rejeter toutes demandes contraires comme étant injustes et mal-fondées, y faisant droit, réformer la décision de première instance, statuant à nouveau, à titre principal, dire que l'acte de naissance de Mme [K] [C] est présumé valide au sens de l'article 47 du code civil, dire que Mme [K] [C] est française par filiation maternelle, enjoindre au greffier en chef du service de la nationalité des français né ou ressortissant hors de France de délivrer à Mme [K] [C] un certificat de nationalité française, à titre subsidiaire, ordonner que soient diligentées de nouvelles mesures de vérification des registres de la commune de [Localité 3], en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour d'apprécier la situation de Mme [K] [C] au regard de la nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [K] [C] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 décembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [K] [C] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 18 mars 1987 à [Localité 3] (Algérie) de M. [Z] [C], né le 23 octobre 1943 à [Localité 3] (Algérie), et de Mme [U] [B], née le 6 mars 1950 à [Localité 3] (Algérie), reconnue française par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 octobre 2008.
L'intéressée s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa naissance avait été déclarée à l'officier d'état civil le 19 octobre 1978, jour de fermeture des administrations en Algérie et que l'acte ne pouvait se voir reconnaître de force probante.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [K] [C] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu'elle a la nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Ni la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, ni le lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité ne sont discutés en cause d'appel, le ministère public s'en remettant à l'appréciation de la cour s'agissant du caractère fiable et certain de l'état civil de l'intéressée.
Pour juger que Mme [K] [C] n'est pas française, le tribunal a notamment retenu que les copies de l'acte de naissance produites ne peuvent recevoir aucune force probante en application de l'article 47 du code civil parce qu'elles ne répondent pas aux prescriptions du droit algérien et de l'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en ce qu'elles ne mentionnent pas les prénoms, nom et qualité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.
En cause d'appel, l'intéressée produit en pièce n°26, une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 12 octobre 2022 qui indique que [C] [K] est née à [Localité 3] le 18 mars 1987 de [C] [Z] âgé de 43 ans, boucher, et de [B] [U] âgée de 37 ans, l'acte ayant été dressé le 19 mars 1987 par [V] [L], officier d'état civil à la commune de [Localité 3] sur déclaration de [H] [X], employé à l'hôpital.
Le ministère public relève à juste titre que cet acte comporte les énonciations relatives à l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte qui manquaient sur les copies de l'acte de naissance produites en première instance.
Si l'orthographe du prénom de la mère de l'intéressée n'est pas exactement le même sur l'acte de naissance et l'acte de mariage ([U] et [U]), cette divergence est sans conséquence sur la valeur probante de la nouvelle copie d'acte de naissance produite, l'identité de la mère de Mme [K] [C] étant certaine.
Mme [K] [C] justifiant d'un état civil fiable et probant, il y a lieu
en infirmant le jugement de dire qu'elle est française.
Il ne relève pas de la compétence de cette cour d'enjoindre au greffier en chef du service de la nationalité des français né ou ressortissant hors de France de délivrer à Mme [K] [C] un certificat de nationalité française. Cette demande doit être rejetée.
L'appelante ayant produit de nouvelles pièces nécessaires au succès de ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Trésor public supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Juge que Mme [K] [C], née le 18 mars 1987 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 18 du code civil,
Déboute Mme [K] [C] de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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