Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIC
S.A.S. [4]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. n°19/00382) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra NICOLAS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par madame [P], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [U], salarié intérimaire, a été employé par la société [4] et mis à la disposition d'une société utilisatrice en qualité d'ouvrier.
Le 6 juin 2017, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 31 mai 2017 rédigé comme suit : 'Selon ses dires, la victime aurait été en train de préparer des sacs de sable et de les transporter lorsqu'il aurait trébuché sur une bache posée au sol'.
Le certificat médical initial a été établi le 31 mai 2017 dans les termes suivants : 'sciatique avec lumbago'.
Par décision du 9 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la CPAM) a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.
A compter du certificat médical du 23 février 2018, le médecin traitant a mentionné une hernie discale.
Le 5 novembre 2018 l'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé.
Une rentre a été attribuée à compter du 6 novembre 2018 pour un taux d'IPP de 5%.
Le 26 août 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente aux fins de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [U].
Par décision du 15 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours.
Par courrier du 16 décembre 2019, reçu le 17 décembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré le recours de la société [4] recevable mais mal fondé,
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité,
- dit que les arrêts et soins prescrits à M. [U] à compter du 31 mai 2017 et jusqu'au 4 novembre 2018 sont opposables à la société [4],
- dit qu'il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise judiciaire,
- condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 mars 2022, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 13 décembre 2023, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de:
- décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail déclaré par M. [U] le 31 mai 2017,
- déterminer la nature et l'incidence des pathologies antérieures ou indépendantes,
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 31 mai 2017, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- préciser que, dans l'hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l'expert, l'expert désigné pourrait procéder par le biais d'une expertise médicale sur pièces,
- faire injonction à la CPAM de la Charente de communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [Z] [E], médecin conseil de la société [4], demeurant [Adresse 1]), l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l'article L.142-10 du code de la Sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 janvier 2024, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
- débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité,
- rejeter toute demande d'expertise médicale,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner l'employeur aux entier dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La société [4] sollicite, à l'appui de l'avis de son médecin expert, le docteur [E], la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de distinguer les arrêts en lien avec l'accident de ceux en lien exclusif avec l'état pathologique antérieur et indépendant présenté par M. [U] au motif que ce dernier a formellement mis en évidence à la fois un état pathologique antérieur et un important état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte à type de hernie discale L5S1.
Elle prétend qu'en tant qu'entreprise de travail temporaire, elle ne disposait que d'une information et d'une possibilité de contrôle limitées aux motifs que le salarié temporaire ne transmet pas à l'entreprise de travail temporaire la totalité de ses arrêts de travail, qu'elle n'a pas connaissance de la poursuite des arrêts de travail ni de leur durée et qu'elle ne peut bénéficier de la faculté ouverte aux autres employeurs de contrôler les arrêts de travail délivrés au salarié par le biais de la contre-expertise. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre cette contre visite.
La CPAM soutient qu'une quelconque discontinuité des soins et arrêts est sans incidence sur le présent contentieux, compte tenu de la jurisprudence actuelle.
Elle affirme que M. [U] a été soigné entre 2013/2014 pour une hernie discale et que du 21 janvier 2012 au 30 mai 2017, soit avant la survenance de son accident du travail, M. [U] n'a pas présenté de tableau algofonctionnel spécifiquement bruyant, incapacitant ou invalidant et n'a pas bénéficié de soins médicaux pour des problèmes lombaires déficitaires durant cette période.
Elle indique que le médecin conseil a relevé que M. [U] a souffert d'une sciatique droite L5-S1 avec lumbago aigu dûs à une chute en avant alors qu'il portait un sac de sable de 35 kilos en temps et lieu de travail le 31 mai 2017, que l'IRM réalisé le 1er juillet 2017 fait apparaître un pincement discal L5-S1 avec protusion discale à cette endroit, que cette protusion discale a évolué défavorablement en une volumineuse hernie discale L5-S1 découverte au détour d'une IRM réalisée le 6 mars 2018 après la reprise du travail de l'assuré, que l'hernie discale n'existait pas avant l'accident du travail, que le fait que M. [U] ait pu avoir une hernie discale n'est pas discuté et est sans conséquence sur la durée des soins et arrêts litigieuse, qu'un arrêt de travail initial d'une durée de trois mois et 15 jours peut parfaitement se concevoir pour un salarié manuel, victime d'un lumbago, que suite à l'opération de la hernie discale, M. [U] s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail de 8 mois et 9 jours et que la durée des soins et arrêts de travail est médicalement justifiée.
Elle ajoute que les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour déclarer la prise en charge des soins et arrêts inopposables à l'employeur à dater du 15 septembre 2017.
En l'espèce, l'accident du travail de M. [U] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'arrêt de travail initial du 31 mai 2017 au titre d'une 'sciatique avec lumbago' a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation.
Il n'est pas contesté que M. [U] a repris le travail à compter du 18 septembre 2017 jusqu'au 22 février 2018 tout en continuant de bénéficier de soins. A compter du 23 février 2018, un nouvel arrêt de travail mentionne une lombosciatique L5- S1 accompagné d'une nouvelle lésion 'hernie discale' et M. [U] a été prolongé jusqu'à une date de consolidation fixée au 5 novembre 2018.
Il est constant que la discontinuité des arrêts de travail ne permet pas de renverser la charge de la preuve de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'à la consolidation du 5 novembre 2018.
Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que le certificat médical initial a pour but de constater les premières lésions résultant de l'accident du travail et non d'établir un diagnostic définitif qui sera affiné au fil du temps et selon les résultats des examens réalisés.
La nouvelle lésion litigieuse, à savoir une hernie discale, est apparue après la réalisation d'une nouvelle IRM.
En effet, il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2019 que l'IRM réalisé le 1er juillet 2017 par le Docteur [T] mettait en évidence 'un pincement discal L5 S1 avec protusion postéro-latérale droite non migrée mesurée à 11mm de hauteur sur 5mm d'épaisseur et une absence de sténose canalaire' et que celui réalisé le 6 mars 2018 mettait en évidence 'une volumineuse hernie discale L5-S1 postéro-latérale conflictuelle sur S1, sous ligamentaire non exclus et migrée, s'étant accentuée par rapport à l'examen de juillet 2017'.
Il convient de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées (aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident) et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
Il ressort des captures d'écran de la CPAM que M. [U] n'a bénéficié d'aucun soin sur la période précédent l'accident du travail (du 21 janvier 2016 au 30 mai 2017) de sorte que si la protusion révélée lors de l'IRM de juillet 2017 était dû à un état antérieur comme l'affirme l'employeur, celle-ci aurait nécessité des soins tels que des séances de kinésithérapies comme ce fut le cas pour M. [U] après son accident du travail.
Force est de constater que, bien qu'il existe un état antérieur non contesté par les parties, l'accident du travail l'a dolorisé et que cette nouvelle lésion (hernie discale) est apparue alors que M. [U] n'était pas encore consolidé et qu'il bénéficiait toujours de soins pendant la période où il n'était pas en arrêt de travail de sorte qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption dont bénéficie la CPAM.
Si l'employeur produit deux avis médicaux rédigés par le Docteur [E], il y a lieu de relever que ces avis ne reposent que sur des hypothèses non documentées concernant l'évolution de l'état antérieur vertébral de la victime qui évolue pour son propre compte en toute indépendance des séquelles accidentelles du 31 mai 2017, sans avoir examiné ni l'assuré, ni son entier dossier médical, étant rappelé que les pièces le composant sont couvertes par le secret médical.
Il résulte de ces éléments que la société [4] ne rapporte pas, contrairement à ce qu'elle affirme, de preuve permettant de renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il s'agit de considérations hypothétiques qui ne sont pas de nature à motiver l'organisation d'une expertise médicale, étant précisé qu'une expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la totalité des soins et des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 31 mai 2017 opposables à la société [4] et en ce qu'il a refusé l'expertise médicale sollicitée par l'employeur.
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [4] aux dépens de première instance.
La société [4] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 7 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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