Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01196 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RBP
AFFAIRE : S.C.I IMAC C/ [G] [W] [D] épouse [Z] [X], [G] [W] [D] épouse [Z] [X], en qualité de liquidateur de la SAS KATIOS & NYANGA BEAUTE, [I] [Z] [X], SAS KATIOS & NYANGA BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I IMAC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [G] [W] [D] épouse [Z] [X]
née le 21 Mars 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clément DELOBELLE, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [W] [D] épouse [Z] [X], en qualité de liquidateur de la SAS KATIOS & NYANGA BEAUTE
née le 21 Mars 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clément DELOBELLE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [Z] [X]
né le 20 Septembre 1991 à [Localité 3] (RÉP. DÉM. DU CONGO),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clément DELOBELLE, avocat au barreau de LYON
SAS KATIOS & NYANGA BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément DELOBELLE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à
Maître Clément DELOBELLE - 1858, Expédition
Maître [Y] [K] de la SCP RGM - 694, Expédition
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 13 Mai 2025, la S.C.I IMAC a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Madame [G] [W] [D] épouse [Z] [X], Madame [G] [W] [D] épouse [Z] [X], en qualité de liquidateur de la SAS KATIOS & NYANGA BEAUTE, Monsieur [I] [Z] [X] et la SAS KATIOS & NYANGA BEAUTE.
A l’audience de ce jour, Maître Mani MOAYED de la SCP RGM a, pour la S.C.I IMAC, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, en raison de la signature d’un protocole.
Maître [H] [J] a, pour les défendeurs, accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement et de dire que le sort des dépens sera réglé conformément à la convention des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action.
DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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