Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02795
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGSX
N° PARQUET : 22/255
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1474
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/02795
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [I] constituées par l'assignation délivrée le 25 février 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 17 juillet 2020, M. [B] [I], se disant né le 12 mars 2003 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Montmorency, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 167/2020.
Par décision notifiée le 6 novembre 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'intéressé avait produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Kankan le 1er décembre 2016 sous le numéro 7516, transcrit sur les registres d'état civil de la commune de [Localité 4] sous le numéro 112 et l'original d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Kankan le 21 juillet 2020 sous le numéro 1954, transcrit sur les registres d'état civil de la commune de [Localité 4] sous le numéro 803 ; que le fait de présenter plusieurs actes de naissance ou des jugements supplétifs différents ôtait toute valeur à l'un quelconque d'entre eux (pièce n°1 du demandeur).
M. [B] [I] sollicite du tribunal d'annuler ladite décision et de dire qu'il est français.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [B] [I] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et donc de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler la décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [B] [I].
La demande de M. [B] [I] tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement en de la déclaration de nationalite française sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle le récépissé de la déclaration de nationalité française a été remis à M. [B] [I]. La décision de refus lui a été notifiée le 6 novembre 2020 soit moins de 6 mois après la souscription de la déclaration en date du 17 juillet 2020 et donc nécessairement moins de 6 mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [B] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [B] [I] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est en outre rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
En l'espèce, M. [B] [I] ne conteste pas avoir produit deux jugements supplétifs lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, comportant des informations contraires. Il expose que cela résulte d'une succession de faits dont il ne saurait être tenu responsable ; qu'à la suite de la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration, il a initié des démarches pour régulariser sa situation et que son père a introduit une requête auprès du tribunal de première instance de Kankan aux fins d'annulation du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°1954 en date du 21 juillet 2020.
Il verse aux débats un jugement rendu le 8 janvier 2021 sous le numéro 001 par le tribunal de première instance de Kankan ayant ordonné l'annulation du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°1954 en date du 21 juillet 2020 et dit que le jugement supplétif n°7516 lui tenant lieu d'acte de naissance en date du 1er décembre 2016 est et demeure le seul acte de naissance fiable et certain (pièce n°5 du demandeur).
Le demandeur produit en outre le jugement supplétif n°7516 rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de première instance de Kankan ayant jugé qu'il est né le 12 mars 2003 à [Localité 4], fils de [J] [I] et de [C] [I] et dit que le jugement lui tiendra lieu d'acte de naissance et qu'il sera transcrit en marge des registres de l'état civil de la commune de [Localité 4], lieu de naissance pour l'année 2003 (pièce n°6 du demandeur).
Il verse également aux débats une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 18 janvier 2022, transcrit suivant ledit jugement sur les registres d'état civil de la commune de [Localité 4] (pièce n°4 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, l'acte ne comporte notamment pas mention de la date de l'établissement de l'acte, ni du nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point.
Or, aux termes de l'article 175 du code civil guinéen, les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [B] [I] qui ne porte pas mention de la date d'établissement de l'acte ni du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, n'a pas été établi conformément à la législation guinéenne.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil.
L'acte de naissance de M. [B] [I] apparaît ainsi dénué de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Le demandeur produit en outre une copie de son passeport et soutient que l'authenticité de son état civil est ainsi confirmée (pièce n°3 du demandeur). Il fait également valoir que le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme de son acte de naissance n'a pas été rapporté par la mise en œuvre d'une procédure légale de vérification.
Or, il est d'abord relevé que le ministère public ne conteste pas l'authenticité de l'acte de naissance de M. [B] [I] mais la conformité de l'acte aux dispositions législatives guinéennes. Par ailleurs, un passeport ne constitue pas un acte d'état civil et ne saurait donc établir l'état civil de l'intéressé.
En outre, si l'article 47 du code civil indique que des vérifications utiles peuvent être ordonnées, en l'espèce, le caractère irrégulier de l'acte de naissance de M. [B] [I] est établi dès lors que l'acte n'a pas été dressé conformément à la législation guinéenne de sorte qu'aucune vérification n'apparaît utile.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [B] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [B] [I] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucune titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [B] [I] tendant à voir déclarer nulle la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Déboute M. [B] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [B] [I], se disant né le 12 mars 2003 à [Localité 4] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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