Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06284 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNOR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00256
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [S] d'un jugement prononcé le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant l'Urssaf d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'opération de vérification de la comptabilité du "Cabinet [V] [S]" au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'Urssaf d'Ile-de-France a adressé à M. [V] [S] (le cotisant), agent d'assurances exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne "Cabinet Pierre Héros", une lettre d'observations et un rappel de cotisations le 7 juin 2017 relevant deux points de redressement :
- point 1 : 3 804 euros sur la transaction après licenciement pour faute, signée le 15 janvier 2014,
- point 2 : 524 euros sur la prévoyance complémentaire, caractère obligatoire, ayant droits.
Suite aux observations que le cotisant a formulé le 28 juin 2017, l'inspecteur du recouvrement a, le 21 juillet 2017, annulé la cotisation réclamée au titre du point 2, mais maintenu celle calculée et réclamée sur la somme versée à la salariée, en application d'une transaction ayant mis fin au litige portant sur la procédure de licenciement pour faute grave engagée par le cotisant le 3 avril 2009.
Le 12 décembre 2017 une mise en demeure a été adressée au cotisant pour lui réclamer le paiement de 3 804 euros de cotisations et de 707 euros de majorations de retard, suivie d'une contrainte émise le 14 mars 2019 pour ces mêmes sommes, la requête du cotisant en annulation du 17 janvier 2018 devant la commission de recours amiable ayant été rejetée le 12 mars 2018.
Saisi le 25 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu le tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, a, par jugement du 31 août 2020 débouté le cotisant de l'ensemble de ses demandes.
Selon le tribunal aucune disposition du protocole d'accord transactionnel ne confère à l'indemnité versée la nature de dommages et intérêts visant à réparer un préjudice et le cotisant échoue à démontrer la commune intention des parties visant à réparer uniquement le préjudice moral et professionnel subi par la salariée à l'occasion de son licenciement sans renoncer à la qualification juridique initiale de la rupture du contrat de travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 septembre 2020 au cotisant qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 1er octobre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 02 février 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 29 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Le cotisant demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 31 août 2020,
- annuler la contrainte n°0085783588 signifiée au Cabinet Pierre Héros en date du 14 mars 2019,
- condamner l'Urssaf à payer au Cabinet Pierre Héros la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELAS BCD Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour fonder sa demande en annulation de la contrainte qui lui a été délivrée par l'Urssaf, le cotisant soutient que la somme versée à la salariée en exécution de la rupture conventionnelle qui a été conclue le 15 janvier 2014 est uniquement constituée d'une indemnité forfaitaire transactionnelle libératoire, excluant toute notion de salaire et d'accessoire de salaire ou d'indemnité compensatrice de salaire et ne pourrait donc être soumise à cotisations sociales.
Il fait valoir que le protocole d'accord prévoit dans ses articles 2 et 5 que cette transaction réglait définitivement, sans exception , ni réserve, les comptes pouvant exister entre les parties.
Il ajoute que par courrier de son conseil, en date du 19 avril 2018, la salariée a confirmé avoir été dispensée d'effectuer le préavis et qu'il était exclu qu'elle reçoive quelques somme au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.
La caisse demande à la cour de :
- déclarer le recours du cotisant recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le cotisant de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf estime que les termes de l'accord transactionnel, conclu entre le cotisant et sa salariée, n'établissent pas de manière non équivoque que l'employeur et la salariée ont renoncé de façon réciproque à l'exécution du préavis sans indemnité et aucun élément du dossier ne permet de vérifier que la salariée ait renoncé expressément à l'indemnité de préavis à laquelle elle pouvait prétendre au moment du fait générateur, soit la signature de la rupture conventionnelle.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
"I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.".
L'article L. 1234-5 du code du travail dispose que :
"Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.".
En l'espèce, l'accord signé le 15 janvier 2014 entre le cotisant et sa salariée, ayant abouti au versement à la salariée d'une somme de 14 000 euros nette de CSG-CRDS, est intervenu pour mettre fin au litige porté devant le conseil de prud'hommes par la salariée qui contestait la légitimité de la décision du cotisant de procéder à son licenciement pour faute grave.
En son article II, cet accord stipule :
"Les parties renoncent, sous réserve de l'exécution du présent accord, à toute action ou instance judiciaire, de quelque nature que ce soit, qui pourrait résulter de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat les ayant liées.
Par ailleurs, les parties se donnent respectivement solde de tout compte, visant toutes les demandes à quelque titre que ce soit, limitativement ou non (salaires et accessoires, indemnités de quelque nature que ce soit, dommages et intérêts à quelque titre que ce soit, remboursement de sommes de quelque nature que ce soit,. . .).
Elles se déclarent quittes et libérées l'une envers l'autre, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés entre elles, pour toute cause que ce soit.".
Le cotisant affirme que par cet article la salariée renonçait expressément à toute créance de salaire, d'accessoire de salaire et d'indemnité de quelque nature que ce soit.
Or la lecture de cet article II ne valide pas cette interprétation, car il apparaît que la renonciation porte uniquement sur l'action ou l'instance judiciaire qui pourrait résulter de la rupture du contrat de travail les ayant liés.
Dans son deuxième alinéa ce même article prévoit expressément que par cet accord les parties se donnent respectivement solde de tout compte visant toutes les demandes et notamment concernant les salaires et accessoires.
Selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
A ce stade des relations entre le cotisant et sa salariée, le 15 janvier 2014, il n'apparaît pas que cette dernière ait pu envisager de renoncer au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Certes, un licenciement pour faute grave est privatif d'une telle indemnité, mais en signant cet accord, le cotisant a nécessairement renoncé à se prévaloir de la faute grave, comme sa salariée a, réciproquement pour l'équilibre de l'accord, renoncé à se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En produisant le courrier du conseil de la salariée, en date du 19 avril 2018, par lequel il serait confirmé qu'elle ait été dispensée d'effectuer le préavis et qu'il était exclu qu'elle reçoive quelques somme au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, le cotisant ne peut établir a posteriori la preuve d'une volonté de renoncer à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l'a justement relevé le tribunal et ce d'autant plus qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Il est donc établi que l'indemnité de 14 000 euros litigieuse doit être soumise aux cotisations sociales ainsi que l'ont valablement décidé l'Urssaf et la commission de recours amiable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Partie succombante, le cotisant sera tenu aux dépens et condamné, ainsi que le commande l'équité, à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/00256) prononcé le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à l'Urssaf d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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