Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°470
N° RG 21/07026
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGEN
M. [T] [P]
C/
S.A. HOIST FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LALLEMENT
- Me KONG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. HOIST FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2015 signifié le 15 septembre 2015, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CA Consumer Finance les sommes de :
4 551,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015,
300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.
Par second jugement du 14 octobre 2015 signifié le 10 novembre 2015, le même tribunal a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CA Consumer Finance les sommes de :
5 779,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015,
400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.
Enfin, par troisième jugement du 9 mars 2016 signifié le 27 avril 2016, le même tribunal a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5 404,53 euros avec intérêts au taux de 13,502 % sur la somme en capital de 4 580,61 euros à compter du 13 février 2015, ainsi qu'aux dépens.
Déclarant venir aux droits de la société CA Consumer Finance en vertu d'une convention de cession de créances régularisée le 27 septembre 2019, la société Hoist Finance AB (la société Hoist Finance) a fait procéder, suivant procès-verbal du 6 janvier 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [P] auprès de la société BNP Paribas (la BNP), mais cette saisie n'ayant pas été dénoncée à M. [P] dans le délai de huit jours, la société Hoist Finance en a donné mainlevée par acte du 8 mars 2021.
Cependant, sur recours de M. [P], le juge de l'exécution de Saint-Nazaire a, par jugement passé en force de chose jugée du 7 octobre 2021 :
dit que la demande en constat de la caducité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2021 par la société Hoist Finance au préjudice de M. [T] [P] est devenue sans objet,
condamné la société Hoist Finance à payer à M. [P] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la société Hoist Finance à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Puis, la société Hoist Finance a fait procéder, suivant procès-verbal du 19 mars 2021, à une seconde saisie-attribution des comptes ouverts par M. [P] auprès de la BNP, pour avoir paiement d'une somme totale de 24 156,64 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [P] par acte du 29 mars suivant.
Contestant la régularité de cette nouvelle mesure d'exécution, M. [P] a, par actes des 1er et 15 avril 2021, fait assigner la société Hoist Finance devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire aux fins de voir de nouveau constater la caducité de la saisie-attribution du 6 janvier 2021, et prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution du 19 mars 2021.
Par second jugement du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution a alors :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la société Hoist Finance le 19 mars 2021 entre les mains de la BNP dénoncée à M. [P] le 29 mars 2021,
débouté M. [P] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée par la société Hoist Finance le 19 mars 2021 entre les mains de la BNP qui lui a été dénoncée le 29 mars 2021,
dit n'y avoir lieu à donner mainlevée de cette saisie-attribution,
débouté M. [P] de ses demandes d'indemnisation,
condamné M. [P] à payer la société Hoist Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
le déclarer recevable en son action,
prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 19 mars 2021,
ordonner par conséquent la mainlevée immédiate et sans condition de ladite saisie,
condamner la société Hoist Finance à lui payer la somme de 100 euros à titre de remboursement des frais bancaires afférents à la saisie,
condamner la société Hoist Finance à lui payer la somme de 57 931,91 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
condamner la société Hoist Finance à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Formant appel incident, la société Hoist Finance demande à la cour de :
dire irrecevable la contestation de M. [P] par assignations des 1er et 15 avril 2021,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [P] le 20 janvier 2022 et pour la société Hoist Finance le 12 janvier 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La cour n'est saisie que de la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 mars 2021.
Sur la recevabilité de la contestation
La société Hoist Finance soutient que M. [P] ne justifierait pas de l'envoi, le jour même, de l'acte de dénonciation faite à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et, sous la même sanction, sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'assignation en contestation visant la saisie du 19 mars 2021 a été délivrée à la société Hoist Finance le 15 avril 2021.
Or, la signature de l'accusé de réception permet de rapporter la preuve que le courrier a été distribué le lundi 19 avril 2021, et que, par conséquent, celui-ci a bien été expédié le vendredi 16 avril 2021, ainsi qu'il est mentionné sur la lettre d'envoi de l'assignation, soit le jour ouvrable suivant l'assignation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation par M. [P] de la saisie-attribution pratiquée par la société Hoist Finance le 19 mars 2021.
Sur la nullité de la saisie-attribution
M. [P] soutient que la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi, et non quand elle est effectuée, comme en l'espèce, auprès d'un établissement secondaire ne correspondant pas à l'adresse de l'agence où sont ouverts les comptes du débiteur, que le déménagement du service contentieux de la banque ne saurait avoir pour effet de faire échec aux règles concernant la validité des opérations de saisie, et que, selon lui, il s'agirait d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de saisie, l'entité auquel l'acte a été signifié n'ayant pas la qualité de tiers saisie, de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution du 19 mars 2021 serait nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de rechercher un grief.
Cependant, seul le destinataire de l'acte, en l'occurrence le tiers saisi, pourrait se prévaloir de la nullité qui affecterait prétendument la saisie en ce qu'elle n'a pas été pratiquée au siège social de la BNP, ni à l'agence détenant les comptes bancaires de M. [P].
Au surplus, ainsi que l'a exactement relevé le juge de l'exécution, les articles 693 et 694 du code de procédure civile énoncent que, si les prescriptions concernant les règles de notification, et notamment celles concernant la notification destinée à une personne morale, doivent être observées à peine de nullité, celle-ci ne constituerait qu'une nullité de forme, supposant, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, qu'elle ne soit prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise.
Or, M. [P] ne justifie d'aucun lien causal direct entre l'irrégularité alléguée et le préjudice qu'il aurait éprouvé dans le déroulement de la procédure ultérieure.
En effet, il ressort du procès-verbal de saisie du 19 mars 2021 que le tiers-saisie a pu satisfaire aux prescriptions de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution en fournissant sur-le-champ les renseignements prévus par l'article L. 211-3.
En outre, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [P] par procès-verbal de signification du 29 mars 2021 remis à personne, le débiteur ne pouvant donc sérieusement soutenir n'avoir été informé de la saisie que par courrier de sa banque du 12 avril 2021.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. [P] ne rapportait la preuve d'aucun grief que lui aurait causé la signification de ce procès-verbal de saisie-attribution à un établissement autre que le siège social de la banque saisie ou que l'agence tenancière des comptes du débiteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2021.
Sur les autres demandes
M. [P] sollicite la condamnation de la société Hoist Finance à lui payer la somme de 100 euros à titre de remboursement des frais bancaires afférents à la saisie, mais cette demande concernant la saisie pratiquée le 6 janvier 2021 a déjà donné lieu à indemnisation par jugement distinct du 7 octobre 2021 ayant condamné la société Hoist Finance à payer à M. [P] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, dès lors qu'il a été jugé que la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2021 était régulière, la demande de condamnation de la société Hoist Finance au paiement de la somme de 57 931,91 euros pour abus de saisie est dénuée de fondement et sera rejetée.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Hoist Finance l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire ;
Condamne M. [T] [P] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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