Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00878
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Naela BOUCHAMA-BROQUELET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [D]-POMMERY MONOPOLE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [Y] a été engagé par la Sa [D] Monopole, à compter du 1er mars 1989, en qualité de commercial, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes d'un avenant en date du 4 juin 2001 à effet au 1er septembre suivant, il a été promu « compte clé réseau Export et Brand manager pour les portos Rozes », statut de cadre dirigeant niveau X échelon A de la convention collective applicable étant celle des vins et spiritueux.
Le 28 juin 2005, la Sa [D]-Pommery Monopole, la Sa [D] Pommery Belgium et M. [Z] [Y] ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée prévoyant qu'à compter du 1er juillet 2005, ce dernier, indépendamment de ses prestations pour la Sa [D]-Pommery Monopole, effectuerait 30 % de ses prestations pour le compte de la société [D] Pommery Belgium, ce en tant que responsable du développement des ventes dans le secteur de la grande distribution.
Par avenant au contrat de travail daté du 5 mars 2012, à effet au 1er janvier précédent, la Sa [D]-Pommery Monopole et M. [Z] [Y] sont convenus que ce dernier exercerait des fonctions de directeur commercial, son lieu de travail étant fixé à [Localité 5].
Parallèlement et depuis 2002, M. [Z] [Y] a occupé, à titre gratuit, des fonctions d'administrateur de la Sa [D] Pommery Benelux, société de droit belge, ce jusqu'en 2014, puis a compter du 2 mars 2015, celle d'administrateur délégué.
M. [Z] [Y] a démissionné de ses mandats le 27 février 2018.
M. [Z] [Y] a été convoqué le 19 avril 2018 pour le 2 mai suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement, avec la notification de sa mise à pied.
La Sa [D]-Pommery Monopole lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée, datée du 7 mai 2018.
Contestant son licenciement, M. [Z] [Y] a, le 29 janvier 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 octobre 2020, dit son licenciement pour faute grave, fondé, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, la Sa [D]-Pommery Monopole étant déboutée de sa demande reconventionnelle.
M. [Z] [Y] a relevé appel du jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'homme de Paris, en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 28 janvier 2021.
Le tribunal du travail francophone de [Localité 3] a, par jugement du 14 octobre 2020, débouté M. [Z] [Y] de ses demandes formées à l'encontre de la Sa [D] Pommery Benelux.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, M. [Z] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Sa [D]-Pommery Monopole à lui verser les sommes de :
' 3 793,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
' 379,33 euros au titre des congés payés afférents,
' 28 704,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 2 870,41 euros au titre des congés payés afférents,
' 155 088,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 191 361,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 57 408 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires et abusives,
' 56 971,74 euros pour perte de chance d'obtenir la prime retraite conventionnelle et 19 548 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de percevoir une pension de retraite complémentaire,
' 36 000 euros en remboursement de son logement (pendant trois),
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
- condamner la Sa [D]-Pommery Monopole au paiement de la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, la Sa [D]-Pommery Monopole demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions/
MOTIFS
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement datée du 7 mai 2018, qui fixe les limites du litige, la Sa [D]-Pommery Monopole reproche à M. [Z] [Y] de :
- avoir, dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial détaché au sein de la Sa [D]-Pommery Benelux, dont il était administrateur délégué, pris des décisions allant à l'encontre de la politique commerciale et des intérêts du groupe, sans validation préalable de la direction générale, au profit de personnes avec lesquelles il avait un intérêt personnel,
- avoir modifié, de son propre chef, les conditions de la convention avec la société Vendanges et Séduction et d'avoir octroyé des commissions de 15 % sur les champagnes et de 25 % pour les vins alors qu'était prévu le versement de commissions à un taux de 10 % plus TVA sur les ventes net hors taxes,
- s'être abstenu de refacturer à la société Vendanges et Séduction les commissions perçues d'avance pour des commandes qui n'ont jamais été réglées par les clients alors que les commissions ne sont dues qu'à partir du moment où les commandes sont encaissées par la société [D]-Pommery Benelux, soit un manque à gagner de 80 000 euros HT,
- ne pas avoir respecté les conditions de ventes et de tarif de la société [D]-Pommery Benelux, lui faisant subir un préjudice financier important,
- avoir livré au moins 17 clients non garantis par la Coface,
- avoir vendu à plusieurs reprises des bouteilles de champagne en deçà du prix plancher,
l'ensemble de ces faits constituant une exécution gravement déloyale du contrat de travail afin de satisfaire ses intérêts personnels et immédiats, au détriment des intérêts légitimes de l'entreprise.
M. [Z] [Y] estime en premier lieu que les faits qui lui reprochés sont prescrits comme étant connus de la Sa [D]-Pommery Monopole depuis le 27 février 2018, et en second lieu que son licenciement est mal-fondé.
Il fait valoir que :
- la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, lesquels ne nécessitaient aucune vérification ;
- le licenciement est fondé sur des faits pour lesquels la société n'envisageait aucun licenciement ;
- le protocole du 4 avril 2018, non signé par la gérante de la société Vendanges et Séduction, est soumis au droit belge et revêt un caractère confidentiel, soulignant le fait que la société de droit français n'est pas intervenue dans le cadre de cet acte ;
- le même jour, lui a été proposé une rupture conventionnelle ;
- le 19 avril 2018, il a adressé une proposition d'accord par courriel mais il conteste y avoir joint la pièce dont se prévaut la Sa [D]-Pommery Monopole ;
- il réfute avoir pratiqué un quelconque favoritisme au bénéfice de la société Vendanges et Séductions, ses liens avec la gérante de la société relevant de sa vie privée ;
- M. [Z] [Y] fait ensuite observer que l'intimée entretient la confusion entre ce qui relève de ses mandats sociaux et de son contrat de travail et le service comptabilité est seul en charge des contrôles relatifs aux rétrocessions de commissions et factures.
Sur la prescription
M. [Z] [Y] se prévalant des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail
selon lequel Article L1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, fait valoir que :
- il a été contraint de démissionner de tous ses mandats sociaux le 27 février 2018, puis placé dans un petit bureau au fond d'un couloir,
- cette lettre de démission a été signée dans les locaux de la société à [Localité 5] sous la pression et en présence de l'avocat, de l'expert comptable et de M. [D],
- les diligences du contrôle de gestion mettant en évidence un pourcentage élevé de commission ont été arrêtées au plus tard le 27 février 2018, l'intitulé de la pièce couvrant la période de septembre 2015 à janvier 2018,
- il est peu crédible que la Sa [D]-Pommery Monopole, actionnaire majoritaire de la société [D]-Pommery Benelux n'ait rien remarqué pendant trois ans alors même qu'elle est destinataire de toutes les factures, en sa qualité de société mère et que de surcroît les comptes sont validés sous le contrôle d'un commissaire aux comptes,
- Mme [D] (Vendanges et Séduction) a appliqué les taux convenus en février et mars 2018,
- la lecture des courriels des 15 et 17 mars envoyés par M. [D] montre qu'il avait connaissance des faits avant le mois de mars,
- l'employeur avait préparé un piège dès le mois de février 2018, alors que la mise à pied lui a été notifiée le 19 avril 2019, alors que les faits étaient prescrits.
Il est établi que M. [Z] [Y] a, par lettre du 27 février 2018, dont rien ne permet de constater qu'elle aurait été signée à [Localité 5] et non pas à [Localité 3] ainsi que cela est mentionné en bas de page, fait part de son intention de démissionner de ses fonctions d'administrateur délégué et d'administrateur au sein de la Sa [D]-Pommery Benelux à l'issue du conseil d'administration.
Il résulte des courriels échangés les 17 et 19 mars 2018 (pièces n°16 a et b) que M. [Z] [Y], Mme [D], gérante de la société Vendanges et Séduction, et M. [X] [D] se sont réunis, en présence de M. [R] [F] 'CEO de VPD' afin de 'préciser, régulariser et pérenniser les relations entre eux' et le groupe, qu'était alors privilégiée une mise à la retraite progressive de M. [Z] [Y], sauf à ce qu'il ne respecte pas ses engagements (aide à son successeur, recouvrement des créances encore dues...) et par conséquent, qu'aucun fait fautif n'était, au regard de la synthèse rédigée par M. [X] [D], invoqué.
Il résulte de ces considérations que ce n'est que postérieurement au 19 mars 2018 que l'employeur a pu avoir une conanissance complète des faits qu'il reproche au salarié.
La procédure de licenciement engagée par la Sa [D]-Pommery Monopole le 19 avril 2018 n'est donc pas prescrite.
Sur le fondement du licenciement
Les fonctions de directeur commercial confiées à M. [Z] [Y] consistaient, selon le dernier avenant au contrat de travail à durée indéterminée le liant à la Sa [D]-Pommery Monopole à 'mettre en oeuvre la politique commerciale pour les marques Bissinger et Veuve [Y] et Fils pour la France, gérer le circuit de distribution Off trade pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas, ainsi que le circuit On Trade Belge'.
Il est précisé qu'à ce titre, M. [Z] [Y] assurerait l'encadrement, la formation et l'animation de la force de vente, qu'il ferait appliquer à l'ensemble de ses collaborateurs la politique commerciale déterminée par la direction générale, qu'il superviserait l'activité de son réseau et réaliserait toutes études, analyses et rapports demandés par la société concernant le réseau de clientèle confié, et assurerait toute mission en rapport avec sa fonction.
Sa zone géographique est précisement déterminée, couvrant principalement le territoire français métropolitain, la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas.
Il résulte des pièces du dossier que le 30 avril 2013, la société Vendanges et Séduction et la société Sa [D]-Pommery Benelux ont conclu une convention d'agence commerciale à durée déterminée et renouvelable, la société Vendanges et Séduction percevant une rémunération fixe ainsi qu'une commission de 10 % plus Tva sur le chiffre d'affaires réalisé selon le jugement de l'entreprise francophone de [Localité 3] du 8 février 2022.
Ces deux sociétés se sont rapprochées, le 4 avril 2018, en présence de M. [Z] [Y] intervenant, en vue d'établir un protocole transactionnel mettant fin au différend les opposant concernant notamment le taux de commission pratiqué et facturé, passé de 10 à 15 % HT pour la commercialisation des champagnes et 25 % HT pour la commercialisation des vins, avec selon le projet communiqué pour conséquence un surplus facturé évalué à 50 650 euros HT ou 61 299,10 euros TTC depuis septembre 2015.
La société Vendanges et Séduction n'a pas signé ce protocole qui prévoyait qu'elle devrait payer différentes sommes à la Sa [D]-Pommery Benelux, et que M. [Z] [Y] se portait caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion, de la société Vendanges et Séduction à la Sa [D]-Pommery Benelux, à hauteur de la somme totale de 87 754,15 euros.
Elle a, dès le 5 juillet 2018, fait citer la Sa [D]-Pommery Benelux devant le tribunal de l'entreprise francophone de [Localité 3].
La Sa [D]-Pommery Monopole au soutien du licenciement pour faute grave de M. [Z] [Y] se prévaut d'un courriel envoyé le 19 avril 2018 à M. [F], [X] [D], [C] [K], ayant pour objet « protocole » ainsi rédigé : 'Messieurs Voici le protocole d'accord que je vous propose. Pour vendanges et séduction Mme [D] est d'accord de changer sur son ancien contrat la clause 3 soi : Abandon du fee 1 000 € et taux de commission passant de 10 % à 12 %. Cordialement. [Z] [Y]'.
La Sa [D]-Pommery Monopole soutient qu'une pièce était attachée à ce courriel dont la teneur était la suivante : '...Engagements réciproques, Monsieur [Y] s'engage à payer la somme de 61 299 euros pour Vendanges et Séduction à [D]-Pommery Benelux avant le 31 mai 2018, la seule condition que la convention de rupture entre [D]-Pommery Monopole et lui-même soit acceptée, et en égard des sommes à recevoir de la société [D]-Pommery Monopole au titre de la rupture de son contrat de travail, soit la somme de 86 000 € plus solde de tout compte (solde congés, salaire et frais de déplacement).
Dès réception des sommes, [Z] [Y] déposera à [D]-Pommery Benelux un chèque de banque pour caution à [D]-Pommery Benelux.
Il versera la somme à Vendanges et Séduction.
Vendanges et Séduction fera un virement à [D]-Pommery Benelux dès réception de 61 299,10 €.
Vendanges et Séduction fera une note de crédit à [D]-Pommery Benelux pour la somme de 61 299,10 €.
[D]-Pommery Benelux restituera le chèque de banque à M. [Z] [Y] dès réception sur leur compte KBC de la somme de 61 299,10 €. Fait en trois exemplaires originaux.
A [Localité 3] le 19 avril 2018.
[Z] [Y] Pour Sa [D]-Pommery Benelux
Bon pour accord [R] [F] '
M. [Z] [Y] contestant l'existence de cette pièce, la Sa [D]-Pommery Monopole a fait établir un constat d'huissier le 4 décembre 2023, qui a constaté dans la boîte de réception de la messagerie Outlook de M. [R] [F] la présence d'un mail reçu le 19 avril 2018 de [Z] [Y] à 16h53, envoyé par [Courriel 4] avec un fichier joint, inséré dans l'ordre chronologique des mails reçus ce même jour, et joint à ce mail un fichier nommé Protocole VPB docx sur une page, reproduit dans le constat, dont les termes sont ceux-ci dessus reproduits.
L'huissier de justice fait ensuite état des propriétés de ce fichier : temps total d'édition 50 minutes, création le 19/04/2018 à 10 h 40 dernière modification à 15 h 32, auteur [Z] [Y].
La Sa [D]-Pommery Monopole communique en outre le rapport d'un expert judiciaire, M. [H], qu'elle a sollicité et qui, après examen du message et de la pièce jointe, a, le 25 octobre 2023, conclut que le fichier transmis à l'huissier de justice est rigoureusement identique à celui reçu de l'adresse mail de M. [Z] [Y] et à celui qu'il a examiné, que le fichier attaché «protocole» a été créé avec un logiciel Microsoft Word 2016, le 19 avril 2018, entre 10 h32 et 15 h 52 en 50 minutes au total, avec sept révisions successives, qu'il n'y a aucune incohérence dans les en-têtes techniques des emails et dans les balises xml des fichiers xml qui composent le fichier Protocole VPB, docx, qu'il est très difficile de modifier un fichier word attaché à un email en conservant l'intégrité de sa structure OOXML, que donc le fichier Protocole VPB.docx qu'il a examiné et transmis à l'huissier est bien celui reçu de l'adresse [Courriel 4] et a qui a été rédigé par un utilisateur [Z] [Y] et qu'il n'a pas été modifié.
Cet expert, a complété son rapport le 29 novembre 2023 en précisant que le fichier reçu par M. [F] et M. [D] était bien celui reçu de l'adresse de M. [Z] [Y] et rédigé par ce dernier, et qu'il n'a pas été modifié.
M. [Z] [Y] a, quant à lui, soumis le constat d'huissier et les rapports de M. [H] à un M. [U], également expert judiciaire. Ce dernier, dans une note en date du 8 décembre 2023, précise, après avoir illustré une méthodologie aboutissant à une pièce jointe dans un courriel qui en était préalablement dépourvu, dans un environnement de messagerie Microsoft Outlook, tel que constaté par l'huissier dans son procès verbal de constat, qu'il est techniquement possible, notamment dans un tel environnement, d'ajouter une pièce jointe à un courriel préalablement reçu sans pièce jointe.
Il existe donc un doute quant à la valeur probante de la pièce n°1 communiquée par la Sa [D]-Pommery Monopole et la réalité de l'engagement de M. [Z] [Y] concernant la prise en charge par ses soins des dédommagements proposés .
Par ailleurs, rien ne permet d'établir que la convention du 30 avril 2013 entre les sociétés [D]-Pommery Benelux, représentée par M. [Z] [Y] en sa qualité directeur de cette société et la société Vendanges et Séduction, interdisait expressément à M. [Z] [Y] de renégocier les taux de commissionnement, ce que relève au demeurant le tribunal de l'entreprise francophone de [Localité 3], dans son jugement du 8 février 2022, et que de plus les commissions perçues étaient 'bien supérieures' à celles des autres agents commerciaux avec lesquels la Sa [D]-Pommery Benelux était liée.
Ce même jugement souligne également le fait que le contrat d'agence ne faisait pas interdiction à la société Vendanges et Séduction de revendre les produits qu'elle représentait et que la Sa [D]-Pommery Benelux ne pouvait ignorer, au vu des quantités achetées, qu'elle en faisait commerce.
S'il existe une note de service de la Sa [D]-Pommery Monopole en date du 9 janvier 2012, rappelant que la politique tarifaire du groupe est définie chaque année en liaison avec la direction générale, il n'est nullement justifié des conditions générales de vente et de la politique tarifaire de chacune des années ayant précédé la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs la Sa [D]-Pommery Monopole ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité du grief tenant au fait que M. [Z] [Y] aurait livré plusieurs clients sans avoir sollicité la garantie de la Coface.
La Sa [D]-Pommery Monopole n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des faits reprochés M. [Z] [Y] dans la lettre de licenciement.
Le licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] [Y] n'est par conséquent pas fondé.
Sur les conséquences du licenciement
M. [Z] [Y] peut prétendre au vu des pièces versées aux débats au paiement des sommes suivantes :
- 3 739,33 euros bruts au titre du salaire dont il a été privé en raison de sa mise à pied ;
- 373,93 euros au titre de congés payés afférents ;
- 28 704,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 870,41 euros bruts au titre des congés payés ;
- 153 088,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] [Y] 9 568,06 €), de son âge (61 ans), de son ancienneté (plus de 29 ans), du fait qu'il a été mis à la retraite depuis le 1er juillet 2019, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire
M. [Z] [Y] fait observer qu'il n'a reçu aucune sanction disciplinaire pendant toute sa carrière, qu'il a été mis à pied le 19 avril 2018 alors qu'une rupture conventionnelle lui avait été proposée le 4 avril et qu'il a subi des pressions à compter de février 2018.
Il ne justifie toutefois pas d'un préjudice, distinct de celui réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera par conséquent déboute de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de sa prime de retraite et d'une année de prime complémentaire à taux plein
M. [Z] [Y] soutient que du fait de son licenciement, il a été soumis à une minoration de 10 % de sa retraite, applicable sur le montant de sa retraite complémentaire jusqu'à ses 67 ans et avoir subi une perte de chance de percevoir la prime retraite prévue par la convention collective applicable.
Le seul relevé carrière de l'assurance retraite Nord-Picardie ne suffit pas à lui seul à établir le préjudice allégué par M. [Z] [Y].
Il y a lieu de le débouter de la demande de dommages-intérêts qu'il forme à ce titre.
Sur les indemnités en remboursement des frais de logement
M. [Z] [Y] expose qu'à la différence d'autres salariés, il a dû trouver un logement en Belgique et n'a perçu aucun dédommagement à ce titre.
Il estime, dès lors que la Sa [D]-Pommery Monopole n'a pas communiqué le montant de la prise en charge du logement des autres salariés détachés du groupe, qu'il peut prétendre, sur la base d'un loyer estimé à 830 euros, à des dommages-intérêts d'un montant de 36 000 euros à ce titre.
M. [Z] [Y], à compter de son détachement et en application de son contrat de travail, bénéficiait du remboursement de ses frais de représentation exposés lors de l'exercice de ses activités professionnelles.
Il a perçu à ce titre, ainsi que cela résulte de ses bulletins paie, des sommes variant, en moyenne, entre 3 500 euros et 5 550 euros par mois.
La réalité du préjudice invoqué n'est pas établie.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à M. [Z] [Y] de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la Sa [D]-Pommery Monopole devant le conseil de prud'homme, les sommes à caractère indemnitaire portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il y a lieu, faisant application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail d'ordonner le remboursement par la Sa [D]-Pommery Monopole aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à M. [Z] [Y] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit non fondé le licenciement pour faute grave notifié le 7 mai 2028 à M. [Z] [Y] par la Sa [D]-Pommery Monopole ;
Condamne la Sa [D]-Pommery Monopole à lui payer les sommes de :
- 3 739,33 euros bruts au titre du salaire correspondant à sa mise à pied ;
- 373,93 euros au titre de congés payés afférents ;
- 28 704,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 870,41 euros bruts au titre des congés payés ;
- 153 088,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle ; avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Sa [D]-Pommery Monopole devant le conseil de prud'homme ;
- 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la Sa [D]-Pommery Monopole à France Travail des indemnités de chômage effectivement versées à M. [Z] [Y] dans la limite de six mois ;
Condamne la Sa [D]-Pommery Monopole à payer à M. [Z] [Y] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa [D]-Pommery de sa demande d'indemnité pour frais de procédure ;
Déboute M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Sa [D]-Pommery Monopole aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT