Texte intégral
Ordonnance N°22/641
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISBZ
J.L.D. NIMES
14 septembre 2022
[L]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11septembre 2022, notifiée le même jour à 13h10 concernant :
M. [Z] [L]
né le 22 Février 1990 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2022 à 15h29, enregistrée sous le N°RG 22/04032 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2022 à 12h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 septembre 2022 à 13h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [L] le 14 Septembre 2022 à 15h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [Z] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [L] a été interpellé le 10 septembre 2022 dans le cadre d'une procédure pénale en cours et placé en garde à vue.
Un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an et un arrêté ordonnant son placement en rétention ont été adoptés par le Préfet du Gard le 11 septembre 2022 et lui ont été immédiatement notifiés le jour même.
Par requête du 12 septembre 2022, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [Z] [L] déclare qu'il a mal partout mais qu'il sait que c'est de sa faute, que c'est la première fois qu'il a des problèmes depuis qu'il est entré en France il y a cinq ans, et qu'il n'avait pas de passeport mais va en faire un.
Son avocat renonce au moyen relatif à l'incompétence du signataire de la requête présenté dans la déclaration d'appel mais reprend le moyen de nullité qui avait été soulevé devant le premier juge sur l'irrégularité de la notification de ses droits à l'intéressé lors de sa garde à vue.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 septembre 2022 à 15h31 par Monsieur [Z] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes notifiée le même jour à 15h10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [Z] [L] ne soulève aucune exception de procédure qui ne l'aurait pas été en première instance de sorte que ses moyens sont tous recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le retenu fait valoir que la notification de ses droits a été différée lors de son placement en garde à vue le temps de son dégrisement puisqu'il était alcoolisé, mais qu'elle a été effectuée ensuite sans vérification préalable de ce qu'il avait recouvré ses esprits et était alors en état de les comprendre.
Il ressort des procès-verbaux au dossier que Monsieur [L] a été interpellé à 13H10 et placé en garde à vue, mais que la notification de ses droits a été différée et qu'il a été placé en dégrisement parce que, à 13h20, il présentait un taux d'alcoolémie de 0,45 mg/l.
Si, effectivement, lorsque cette notification est effectuée à 17h45, il n'est pas justifié d'une vérification de son état alcoolique, la Cour observe que de 15h10 à 15h20 il a fait l'objet d'un examen médical sans même que soit relevé à cette occasion par le médecin un quelconque état d'imprégnation alcoolique.
Bien plus, l'exercice de son droit à l'assistance d'un avocat commis d'office formulée dès notification de ses droits confirme encore s'il en était besoin qu'il était alors, après plus de quatre heures de dégrisement, en pleine possession de ses moyens.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [Z] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 12 septembre 2022 par Madame [S] [I], chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [Z] [L] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont Monsieur [Z] [L] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 12 septembre 2022, dès le placement en rétention de l'intéressé et qu'une demande de routing a été formalisée le même jour.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [L] :
Monsieur [Z] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Z] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [L], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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