Texte intégral
N° RG 21/05208 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LE7O
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie CURCURU
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/01184)
rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE
en date du 02 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2, rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée et plaidant par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
L'ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tour Altaïs 1 Place Aimé Césaire
93100 MONTREUIL
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 janvier 2020, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a émis un titre exécutoire à l'encontre de son assureur, la société GENERALI IARD.
Suivant exploit d'huissier du 6 mai 2021, la société GENERALI IARD a fait citer l'ONIAM en annulation du titre exécutoire du 23 janvier 2020.
Par conclusions incidentes, l'ONIAM a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Valence territorialement compétent et de voir juger irrecevable comme forclose l'action de la société GENERALI IARD.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a déclaré la société GENERALI IARD irrecevable en son action comme forclose, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration en date du 15 décembre 2021, la société GENERALI IARD a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 17 janvier 2022, la société GENERALI IARD demande à la cour de réformer la décision entreprise, de la déclarer recevable en son action et de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
la notification d'un titre exécutoire doit être faite contre émargement ou récépissé, ce dont l'ONIAM s'est dispensé,
en l'absence de cette démonstration, l'ONIAM ne peut prétendre que les délais et les voies de recours lui ont été correctement notifiés.
Par uniques écritures du 16 février 2022, l'ONIAM conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la société GENERALI IARD à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il expose que :
il résulte de la pièce communiquée par la société GENERALI IARD que le titre exécutoire a été reçu par ses services le 16 novembre 2020,
l'assignation en contestation du titre exécutoire étant du 6 mai 2021, la société GENERALI IARD est forclose en son action,
dans son assignation, la société GENERALI IARD vise le courrier reçu par elle le 12 mars 2021 et le tampon qui y figure est le même que celui apposé sur le titre exécutoire attestant de sa remise le 16 novembre 2021,
la société GENERALI IARD, qui s'escrime à invoquer l'incertitude de l'identité de l'auteur du tampon, est de complète mauvaise foi,
au verso du titre exécutoire, l'ensemble des délais et des voies de recours est parfaitement exposé.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2022.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de l'action de la société GENERALI IARD
Par application combinée des articles 192 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, L1221-14 du code de la santé publique et des textes règlementaires pris pour son application, un titre exécutoire émis par l'ONIAM à l'encontre de l'un des assureurs des structures reprises par l'Etablissement Français du Sang peut être contesté, tant sur la forme que sur le fond, devant le tribunal judiciaire territorialement compétent dans les deux mois à compter de sa notification.
Pour voir déclarer son action recevable, la société GENERALI IARD conteste que le titre exécutoire du 23 janvier 2020 lui ait été notifié le 16 novembre 2020, date faisant partir le délai de deux mois de son recours.
Elle soutient enfin que les voies de recours n'ont pas été portées régulièrement à sa connaissance.
La société GENERALI IARD produit en pièce 2 le titre exécutoire litigieux sur lequel est apposé un tampon de forme rectangulaire à la date du 16 novembre 2020.
Ce tampon a exactement le même graphisme que celui apposé sur la pièce 1 produite également par la société GENERALI IARD concernant une lettre de relance que l'ONIAM lui a adressée.
L'ONIAM n'est manifestement pas à l'origine de l'apposition des tampons datés et intitulés «courrier» qui ne peuvent être que du fait de la société GENERALI IARD.
Le titre exécutoire, contenant au verso dans un encadré visible la notification des délais et voies de recours, est parfaitement régulier.
Celui-ci ayant été valablement notifié à la société GENERALI IARD à la date du 16 novembre 2021, date faisant partir le délai de deux mois du recours, celle-ci est forclose en son action introduite hors de ce délai le 6 mai 2021.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'ONIAM.
Enfin, la société GENERALI IARD supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GENERALI IARD à payer à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GENERALI IARD aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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