Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02414 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020037243
APPELANTE
S.A. TOTAL DIRECT ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 395 448
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
INTIMEE
S.A.S. EDEN SPA-HAMMAM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 822 768 800
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 , les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
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ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Eden Spa Hammam, qui exploite les activités correspondant à son nom, a conclu avec la société Total Energies Electricité et Gaz France ('société Total') le 31 octobre 2017 un contrat pour la fourniture d'électricité et dont la consommation est enregistrée sur un compteur 'Linky'. Tandis qu'elle n'a reçu aucune facture avant que le 4 mai 2019 et n'avait alors acquitté que 45 euros de consommation, la société Total.
Le société Total ayant relevé le dysfonctionnement de l'application du compteur communicant les consommations mensuelles et résolu la panne, elle a régularisé le 4 mai 2019 les factures qu'elle a émise pour les consommations du 6 novembre 2017 au 21 juin 2018 d'après les index alimentés au compteur.
La société Eden Spa Hammam ayant contesté l'estimation de cette consommation, la société Total l'a vainement mise en demeure le 10 octobre 2019 d'acquitter la somme de 16.692,48 euros TTC avant de l'assigner aux mêmes fins le 8 septembre 2020 devant du tribunal de commerce de Paris ainsi qu'en paiement de la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la société Eden Spa Hammam revendiquant la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er février 2021, la juridiction commerciale a débouté la société Total de sa demande en paiement de la facture ainsi qu'en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, débouté la société Eden Spa Hammam de sa demande de dommages-intérêts, condamné la société Total à payer à la société Eden Spa Hammam la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Total aux dépens.
La société Total direct Energie a interjeté appel le 4 février 2021.
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2021 pour la société Total Energies Electricité et Gaz France, nouvelle dénomination de la société Total direct Energie, aux fins de voir, en application des articles 1103 et suivants du code civil, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce :
- déclarer recevable et bien fondée la société Total en l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Eden Spa Hammam de sa demande de condamnation de la société Total à hauteur de 3.000 euros,
- condamner la société Eden Spa Hammam au paiement de la somme de 16.962,48 euros TTC assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'exigibilité du paiement de chacune des factures,
- condamner la société Eden Spa Hammam au paiement de la somme de 440 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture (11 factures), conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
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- condamner la société Eden Spa Hammam à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eden Spa Hammam aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2021 pour la société Eden Spa Hammam aux fins de voir, en application des articles 1103 et suivants du code civil et L. 214-11 du code de la consommation :
- constater que la société Total ne justifie pas de la consommation réelle d'électricité de la société Eden Spa Hammam sur une période de 21 mois,
- constater qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Eden Spa Hammam à verser à la société Total la somme de 16.962,48 euros au titre de la prétendue consommation d'électricité, rejeté la demande de condamnation de la Société Eden Spa Hammam à verser à la société Total la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société Total à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Total aux entiers dépens de la première instance.
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Eden Spa Hammam,
- condamner la société Total à verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts,
- condamner la société Total à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner la société Total aux dépens de l'appel.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties et elle relève, en liminaire, que la société Eden Spa Hammam ne reprend pas expressément au dispositif de ses conclusions visé ci-dessus, sa demande de prescription de la créance de la société Total qu'elle a développé dans sa discussion, et pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile aux termes duquel il est disposé que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', la cour n'est manifestement pas régulièrement saisie de la fin de non recevoir tirée de la prescription prise en application de l'article L. 214-11 du code de la consommation.
1. Sur la preuve de la consommation d'électricité
Pour voir confirmer le jugement qui a débouté la société Total de sa demande en paiement, la société Eden Spa Hammam soutient que la preuve de sa consommation d'électricité ne peut être déduite des factures que le fournisseur a émis sur la base de sa consommation estimée, et dont elle soutient qu'elles 'sont fausses', et se prévaut des niveaux de consommation que son fournisseur Eni lui a facturés pour la période du 21 janvier 2020 au 21 août 2020 dont elle estime qu'ils sont sans rapport avec ceux que facturés par la société Total.
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Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à contester les relevés des consommations que la société Enedis a établi à la demande de la société Total et qui corroborent le comptage des consommations enregistrées par le compteur Linky de la société Eden Spa Hammam sur la période facturée, et alors que la société Eden Spa Hammam ne conteste pas pertinemment avoir communiqué dans son message du 11 juillet 2019 les photos de son compteur affichant les consommations conformes à celles facturées, tandis qu'au surplus, non seulement elle ne conteste avoir sans discontinuer fourni des prestations consommatrices d'énergie compatibles avec la fourniture d'électricité sur la période facturée, mais en outre la fourniture d'électricité qu'elle indique avoir reçue de son nouveau fournisseur d'électricité Eni est proche de celle fournie par la société Total - corrigée de la baisse d'activité de spa pour la période de fermeture contemporaine de la pandémie de la Covid 19 -, la preuve de la créance de la société Total est suffisamment établie, de sorte que le jugement sera infirmé et la société Eden Spa Hammam sera condamnée à payer la somme revendiquée au titre de la fourniture d'électricité.
Par ailleurs, il est constant que la société Total a tardé à émettre ses factures qu'elle a toutes mises en paiement le même jour, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une autre indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement que celle attachée à l'émission des factures groupées le 4 mai 2019 ainsi que pour la facture de résiliation du 16 août 2019, soit deux sommes de 40 euros qui seront mises à la charge de société Eden Spa Hammam.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
La société Eden Spa Hammam succombant à l'action, le jugement sera confirmé en que par l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, mais infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau de ce chefs y compris en cause d'appel, il convient de la condamner aux dépens et à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui rejeté la demande de dommages et intérêt de la société Eden Spa Hammam ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance ;
Condamne la société Eden Spa Hammam à payer à la société Total Energies Electricité et Gaz France :
16.962,48 euros TTC avec intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures de fourniture d'électricité,
80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
Condamne la société Eden Spa Hammam à payer à la société Total Energies Electricité et Gaz France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eden Spa Hammam aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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