Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [B] [J]
N° RG 19/00707 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUEU
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[B] [J]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 février 2019, réceptionné le 14 février 2019, madame [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2017 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 31 janvier 2019, pour le recouvrement d'une somme de 314 € correspondant aux échéances dues pour les exercices 2011 et 2012.
Par conclusions déposées à l'audience du 11 décembre 2023, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
-Valider la contrainte à hauteur de 201,24 € (cotisations : 201,24 € - majorations : 0 €),
-Condamner madame [B] [J] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
-Débouter madame [B] [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
-Condamner madame [B] [J] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner madame [B] [J] aux dépens.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir: le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la cotisante est tenue, compte tenu de son activité libérale du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour les exercices 2011 et 2012.
Concernant la cotisation retraite de base due au titre des exercices 2011 et 2012, elle expose qu'elle repose sur un principe de cotisation en deux temps : dans un premier temps, une cotisation provisionnelle est calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2 ou sur la base de revenus estimés, sur demande expresse de l'assuré puis, dans un second temps, une régularisation s'opère l'année N+2 sur les revenus de l'année N, sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 (sans reprise d'activité l'année N+2) ou si l'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1.
Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 à compter de 2016.
Concernant la cotisation invalidité-décès, elle fait valoir qu'elle a été appelée en classe minimale A pour chacun des exercices 2011 et 2012, en l'absence de demande de la cotisante.
Elle produit, enfin, un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes qui restent dues au titre de l'ensemble des cotisations réclamées.
Madame [B] [J], régulièrement citée à personne par acte de commissaire de justice établi le 31 octobre 2023 à domicile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ".
Selon l'article L. 242-12-1 du même code, applicable en l'espèce, " Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve, d'une part, des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, d'autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, madame [B] [J], en qualité de professeur, a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012. A ce titre, elle était donc tenue, tout le temps de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraire et pour sa couverture invalidité-décès.
L'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre des exercices 2011 et 2012.
L'organisme explique ainsi que :
-Pour la retraite de base de la cotisante, les cotisations 2011 et 2012 ont été appelées sur une base forfaitaire minimale compte tenu de la déclaration de ses revenus 2011 et 2012 à hauteur de 0 € et s'élèvent à 155 € pour 2011 et à 46,24 € pour 2012 suite à la déduction d'un acompte de 112,76 € ;
-Pour la retraite complémentaire et l'invalidité-décès, l'affiliée a bénéficié d'une réduction à 100 % et n'est redevable d'aucune cotisation.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de madame [B] [J] qu'après déduction de l'acompte versé, elle reste redevable d'une somme de 155 € en cotisations et majorations de retard dues pour l'exercice 2011 et de 46,24 € en cotisations et majorations de retard dues pour l'exercice 2012, soit 201,24 € au total.
La créance telle qu'elle résulte de l'exposé détaillé du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats.
Enfin, alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, madame [J] ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir le caractère erroné des sommes réclamées par l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV.
En effet, la décision de radiation rendue le 22 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le cadre d'une instance relative à une contrainte émise en 2010 d'un montant de 2 344,47 €, n'est qu'une mesure d'administration judiciaire ne statuant pas sur le fond du litige qui, de surcroît et vu la date de la contrainte contestée, porte nécessairement sur des cotisations antérieures aux exercices 2011 et 2012 concernées par le présent recours.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 10 juillet 2017 et signifiée le 31 janvier 2019 pour un montant actualisé à 201,24 € au titre des échéances dues pour les exercices 2011 et 2012.
2.Sur les frais d'exécution
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2017, dont il est justifié pour un montant de 41,99 €, seront donc mis à la charge de madame [B] [J].
3.Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [J] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
-Valide la contrainte établie le 10 juillet 2017 et signifiée le 31 janvier 2019 pour un montant total actualisé à 201,24 € en cotisations dues au titre des exercices 2011 et 2012 ;
-Condamne madame [B] [J] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV une somme totale actualisée à 201,24 € ;
-Condamne madame [B] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 31 janvier 2019, d'un montant de 41,99 € ;
-Déboute l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
-Condamne madame [B] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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