Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 425/2022 - N° RG 22/00715 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TK4S
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel transmis par la Cimade reçu le 12 Décembre 2022 à 14 heures 39 pour :
M. [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ( TOGO)
de nationalité Togolaise
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 à 15 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 décembre 2022 à 9 heures 46 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 13 décembre 2022 régulièrement communiqués,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 12 décembre 2022 régulièrement communiqué,
En présence de M. [K] [X], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 14 heures, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 11 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [X] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet d'Ille et Vilaine.
Par requête du 09 décembre 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une seconde demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 10 décembre 2022 à 09 h 46.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2022 Monsieur [X] a formé appel de cette ordonnance au visa de l'article L741-3 du CESEDA en soutenant que si le Préfet avait bien sollicité un nouveau laisser-passer consulaire, après l'expiration du premier, rien ne prouvait que ce document serait délivré rapidement.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 12 décembre 2022.
A l'audience, Monsieur [X], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 13 décembre 2022 et a précisé d'une part que l'UCI prendrait possession du nouveau laisser-passer le 19 décembre 2022 et qu'un vol était réservé pour le 22 décembre 2022.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le Préfet fait toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le laisser-passer consulaire délivré le 16 novembre 2022 et valable jusqu'au 17 décembre 2022 doit être renouvelé en raison du refus du test PCR par l'intéressé en vue de prendre le vol prévu le 17 novembre 2022 et que le Préfet a déjà formé cette demande. Les termes du mémoire du Préfet montrent que le laisser-passer sera délivré dans la période de la seconde prolongation de la rétention et qu'un vol est déjà réservé.
Le Préfet a fait diligence et la seconde prolongation de la rétention est imputable à Monsieur [X] qui a refusé un test COVID nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 décembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 13 décembre 2022 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [K] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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