Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02289 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZW
N° de Minute : 23001
Ordonnance du jeudi 22 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [E]
né le 08 Février 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Virginie BARREZ, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue à l'issue de l'audience
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 22 décembre 2022 à 15 h 15, signée par Nadia CORDIER, conseillère délèguée et par Véronique THERY, greffière lors du prononcé à qui la minute a été donnée par le magistrat signataire
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2022 ;
Vu les plaidoires des avocats présents ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [H] [E], de de natinnalité Algérienne, né le 8 février 1974 en Algérie, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administratives pour une durée de 48 heures prononcée le 20 novembre 2022, notifié le jour même à 10h40.
Le placement en rétention a été suivant ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 23 novembre 2022 autorisé pour un délai de 28 jours.
Par requête du 19 décembre 20022, arrivée par courrier électronique à 14h19 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de ce délai, sollicite l'autorisation de prolonger le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours .
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, rendue à 11h55, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a :
- autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de 1'Adrninistration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée e maximale de TRENTE Jours à compter du 20 décembre 2022.
Monsieur [H] [E] a fait appel de la décision le 21 décembre 2022 à 12h43 et demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire n'y avoir lieu à maintenir sa détention.
Il rappelle que de nouveaux moyens sont soulevés, qui sont recevables en appel .
Il souligne qu'il a déjà fait l'objet de trois placements en rétention qui n'ont donné lieu à aucune exécution. Il a ainsi été placé en rétention en février 2022 et y est resté 60jours, sans qu'aucun laissé passer n'ait été obtenu. Son maintien en rétention ne se justifie pas et il appartient à l'administration de démontrer un changement de situation et qu'il existe désormais des perspectives d'éloignements.
Monsieur [H] [E], a refusé de se présenter à l'audience.
À l'audience, le conseil de Monsieur [H] [E] confirme les termes de son mémoire. Il a été reconnu et le fait qu' un laissez-passser qui puisse être délivré demeure en question.
MOTIVATION :
En vertu des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
S'agissant d'une procédure qui se situe bien dans le cadre de l'article L 742-4 du CESEDA, ce qui n'est aucunement contesté par Monsieur [H] [E], aucune obligation de bref délai n'est imposée concernant la levée des obstacles.
Monsieur [H] [E] est bien dans l'un des cas visé par l'article sus-visé, à savoir le défaut de délivrance du laissez passer, étant observé que l'interssé est connu en outre sous une autre identité au F.A.E.D ([W] [D] ne le O8/O2/1974), ce qui constitue un cas de dissimulation d'identité.. En outre, la première décision jusdiciaire avait estimé que l'administration avait effectué les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Monsieur [H] [E] ne peut se retrancher derrière le seul fait que deux précédentes procédures et placement en rétention n'aurait pu aboutir à un éloignement, pour préjuger de l'échec de la présente mesure.
L'administration par les pièces versées au dossier démontre la réalisation de diligences, qui n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans qu'il ne soit invoqué et encore moins prouvé de faute ou de négligence de l'autorité requérante.
En conséquence, le moyen d'infirmation est rejeté et la décision du juge de la liberté et de la détention confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [H] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [H] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Nadia CORDIER,
Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 22 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Maxence DENIS
Le greffier
N° RG 22/02289 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23001 DU 22 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [E] le jeudi 22 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 22 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 22 décembre 2022
N° RG 22/02289 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZW
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