Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° ,15pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13410 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/11487
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
prise en la personne de son Directeur Général, domicilié au siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 substitué par Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
Madame [K] [Y]
Chez Mr et Mme [Y] [Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
Ayant pour avocat plaidant : Maître Hélène LEMASSON Avocat au Barreau de Limoges
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par contrat du 30 avril 2011, la Sa Banque Populaire du Sud Ouest, devenue la Sa Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à la Sarl 4IU Associés un prêt professionnel d'un montant de 220 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 3,75% ' prêt visant à financer l'acquisition avec travaux d'un droit au bail et d'un local commercial sis à [Localité 9] afin d'exploiter une franchise à l'enseigne « Starbucks Café ».
Par actes sous seing privé du 2 mai 2011, Madame [K] [Y] alors gérante et Monsieur [S] [T], alors associé se sont portés cautions solidaires de la société 4IU Associés à hauteur de 132 000 € chacun pour une durée de 108 mois. Par acte du 4 mai 2011, Monsieur [V] [G] alors également associé, s'est engagé dans les mêmes termes.
En outre, l'acte de prêt incluait le nantissement du fonds de commerce et l'intervention de la société Oseo Garantie.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société 4IU Associée, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement dudit tribunal en date du 2 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2015, la Banque Populaire a déclaré sa créance au passif de la société 4IU Associés. La créance a été admise par ordonnance du 15 octobre 2015.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 2 février 2016, la Banque Populaire a mis en demeure Madame [Y] et Messieurs [T] et [G] d'avoir à lui payer la somme de 113 268,01 €, en vain. Les demandes de règlement amiable du litige sont également restées vaines.
Par actes d'huissiers en date des 8 et 12 juillet 2016, la Banque Populaire a assigné les cautions en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
-DÉCLARE nuls les engagements de cautionnement pris à l'égard de la Banque Populaire par :
-Monsieur [T] le 2 mai 2011, pour cause de dol
-Monsieur [G] le 4 mai 2011, pour cause de dol
-Madame [Y] le 2 mai 2011, pour cause d'erreur
-REJETTE la demande en paiement formée par la Banque Populaire contre les trois personnes précitées
-CONDAMNE la Banque Populaire à payer la somme de 2 000 € à Madame [Y] en réparation de son préjudice découlant de la perte d'une chance de ne pas contracter
-CONDAMNE la Banque Populaire à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-La somme de 3 000 € à Monsieur [G]
-La somme de 3 000 € à Monsieur [T]
-La somme de 3 000 € à Madame [Y]
CONDAMNE la Banque Populaire à supporter les dépens
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
****
Par déclaration en date du 23 septembre 2020, la Banque Populaire a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Madame [Y] et Messieurs [T] et [G].
Dans ses conclusions en date du 9 avril 2021, la Banque Populaire demande à la cour de :
Dire Madame [Y] mal fondé en ses conclusions et en son appel incident en
toutes fins qu'ils comportent.
Dire Monsieur [G] et Monsieur [T] mal fondés en leurs conclusions et les
débouter.
Dire la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien
fondée en son appel.
En conséquence,
Réformer le jugement de première instance, en ce qu'il a :
- Déclaré nuls les engagements de cautionnement pris à l'égard de la BANQUE
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE par
' Monsieur [S] [T] le 2 mai 2011, pour cause de dol,
' Monsieur [V] [G] le 4 mai 2011, pour cause de dol,
' Madame [K] [Y] le 2 mai 2011, pour cause d'erreur,
- Rejeté la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTQUE contre les trois personnes précitées ;
- Condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à
payer la somme de 2.000 € à Madame [K] [Y] en réparation de son
préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter ;
- Condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à
payer à chacune des cautions la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du
code de procédure civile outre les dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [V] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 57.313,54 € outre intérêts au taux
contractuel de 3,75 % du 2 juin 2016, date du dernier décompte jusqu'à parfait
paiement.
Condamner Monsieur [S] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 57.313,54 € outre intérêts au taux
contractuel de 3,75 % du 2 juin 2016, date du dernier décompte jusqu'à parfait
paiement.
Condamner Madame [K] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 57.313,54 € outre intérêts au taux
contractuel de 3,75 % du 2 juin 2016, date du dernier décompte jusqu'à parfait
paiement.
Dire que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pourra
poursuivre chacune des cautions jusqu'à complet règlement de sa créance en
principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner in solidum Monsieur [V] [G], Monsieur [S] [T] et
Madame [K] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant des obligations d'Oseo. Messieurs [G] et [T] prétendent qu'au moment de leur engagement, ils pensaient que la garantie Oseo permettrait de régler immédiatement à la Banque Populaire la moitié des sommes dues en cas de défaillance de la société 4IU Associés et que seul le solde était garanti par les cautions. Ils sont mal fondés à prétendre que les conditions générales de Oseo ne seraient pas signées et approuvées par eux. Or, la Banque Populaire a versé aux débats la notification de garantie Oseo, les conditions générales et particulières lesquelles sont expressément mentionnées dans l'acte de prêt.
De plus, l'acte de prêt prévoit lui-même que Oseo est co-preneur de risque. La garantie Oseo est donc une garantie en perte finale qui ne peut en aucun cas diminuer la dette de la caution : elle ne peut éventuellement intervenir que lorsque toutes les poursuites ont été épuisées. En clair, la garantie Oseo ne bénéficie qu'à la Banque Populaire et non aux cautions. Aussi, toute demande des cautions au titre du bénéfice à leur profit de la garantie Oseo constitue une dénaturation des dispositions contractuelles.
S'agissant de l'absence de dol. Messieurs [G] et [T] se prévalent de la nullité de leurs engagements de caution pour réticence dolosive de la Banque Populaire relative au fonctionnement de la garantie Oseo. Or, ces derniers se contentent d'allégations, sans communiquer aucune pièce au débat. Ils ne peuvent tenter de renverser la charge de la preuve en prétendant que la banque n'établirait pas leur avoir apporté une information claire et précise sur la garantie Oseo. Le contrat de prêt prévoit expressément que la garantie Oseo est limitée à 50% du montant du prêt et ne peut être appelée qu'à défaut de règlement du débiteur principal et des cautions.
Chacune des cautions a bien garanti une portion du prêt : il est inexact de raisonner en cumulant tous les engagements de caution. Les termes des cautionnements sont parfaitement clairs sur le fait que la banque est en droit de poursuivre chacune des cautions pour le tout. Messieurs [T] et [G] ne prouve pas qu'ils n'auraient pas souscrit leurs engagements de caution sans l'intervention d'Oseo. Ils n'ont jamais informé la banque du prétendu caractère déterminant de l'intervention d'Oseo pas plus qu'ils n'ont demandé que cette condition subordonne leurs engagements.
La thèse de Messieurs [T] et [G] selon laquelle ils pensaient que leurs cautionnements ne seraient appelés qu'après la mise en jeu de la garantie en perte finale est en contradiction totale avec l'engagement de caution qu'ils ont signés et paraphés.
S'agissant de l'absence d'erreur. Madame [Y] soutient qu'elle aurait commis une erreur sur la portée de la garantie car elle pensait que cette dernière serait appelée en priorité à son engagement de caution. Or, Madame [Y] n'apporte aucun élément de preuve quant à ses allégations alors que le contrat de prêt stipule clairement les différentes garanties et la garantie en perte finale Oseo. Autrement dit, la Banque Populaire peut actionner le cautionnement de Messieurs [T] et [G] et de Madame [Y] en cas de défaillance du débiteur principal dans la limite du cautionnement de chacun.
En outre, Messieurs [T] et [G] et Madame [Y] se sont chacun portés caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division à hauteur de 50% des sommes dues, ce qui exclut la prétendue erreur alléguée consistant à prétendre « qu'Oseo réglerait immédiatement en cas de défaillance de la société 4IU Associés la moitié des sommes dues ».
La thèse de Madame [Y] selon laquelle son consentement aurait été vicié par une erreur, en ce qu'elle pensait que son cautionnement serait subsidiaire par rapport à la garantie en perte finale Oseo est en contradiction totale avec l'engagement de caution qu'elle a signé et paraphé.
S'agissant de la prétendue responsabilité de la Banque Populaire. Madame [Y] formule une demande à l'encontre de la Banque Populaire tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 113 268 € à titre de dommages et intérêts en raison d'une prétendue faute précontractuelle. En premier lieu, si la cour d'appel devait retenir que le cautionnement n'est pas rétroactivement anéanti pour cause d'erreur, il ne pourrait que réformer la condamnation formulée à l'encontre de la Banque Populaire au paiement de la somme de 2 000 €. En effet, il ressort des termes du cautionnement que Madame [Y] a renoncé au bénéfice de discussion et de division. En tout état de cause, à supposer que la cour d'appel considère que le cautionnement de Madame [Y] est nul, elle ne pourrait condamner l'appelante à verser à la caution des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
S'agissant de la prétendue disproportion des engagements de caution. Au moment de son engagement de caution, Monsieur [G] disposait de revenus de 60 860 € et d'un patrimoine de 107 144,95 €. Monsieur [G] tente de remettre en cause ses déclarations alors qu'il n'existe aucune anomalie apparente. Le passif de Monsieur [G] s'élevait à hauteur de 17 328 € annuel. Ainsi, son engagement de caution n'était pas disproportionné.
Concernant Monsieur [T], au moment de son engagement de caution, il disposait de revenus annuels de 22 576,68 € et d'un patrimoine de 10 000 €. Quant à sa situation actuelle, la Banque Populaire lui a fait notifier une sommation d'avoir à communiquer ses avis d'imposition sur les revenus de 2013 à 2018 et ses avis de taxe foncière. A la lecture de ces avis, il apparait que la situation financière de Monsieur [T] lui permette amplement de faire face à son engagement de caution, ses revenus étant en constante augmentation depuis 2012.
Concernant Madame [Y], au moment de son engagement de caution, elle était salariée de la société 4IU Associés et percevait une rémunération mensuelle de 2 100 € et disposait d'un patrimoine de 42 300 €. Quant à sa situation actuelle, elle dispose d'un revenu annuel de 16 800 € et son patrimoine a dû croitre ce qui signifie qu'elle peut faire face à son engagement de caution.
S'agissant des frais irrépétibles. Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il a condamné l'appelante à verser à chaque défendeur la somme de 3 000 € et ces derniers seront solidairement condamnés à verser à la Banque Populaire la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions en date du 4 avril 2021, Messieurs [G] et [T] demandent à la cour de :
«A titre principal- CONSTATER que Messieurs [V] [G] et [S] [T] n'ont pas eu communication lors de la conclusion de leur engagement de caution des conditions générales de la garantie OSEO ;
- CONSTATER que Messieurs [V] [G] et [S] [T] ignoraient que la garantie OSEO ne pouvait bénéficier qu'à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour couvrir sa perte finale une fois épuisés tous les recours contre les cautions ;
- CONSTATER que la non subsidiarité et le maintien de cette garantie constituait pour les cautions la condition déterminante de leur engagement ;
- en conséquence, DIRE que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué sciemment à son obligation d'information envers les cautions sur la nature et le fonctionnement de la garantie OSEO/BPI, manquement qui s'analyse en une réticence dolosive ;
- DIRE les engagements de caution de Messieurs [V] [G] et [S] [T] en date des 2 et 4 mai 2011 nuls et de nul effet pour dol ;
- REJETER les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en toutes fins qu'elles comportent ;
- en conséquence, CONFIRMER le jugement rendu par la 9ème chambre ' 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement querellé,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que l'absence de communication des conditions générales d'OSEO à la société 4UI ASSOCIES et à Messieurs [V] [G] et [S] [T] a été de nature à entrainer une erreur d'appréciation de la part de ces derniers sur la nature et le mécanisme de la garantie subsidiaire accordée à ladite société ;
- CONSTATER que la non subsidiarité et le maintien de cette garantie constituait pour les cautions la condition déterminante de leur engagement ;
- en conséquence, DIRE que Messieurs [V] [G] et [S] [T] ont commis une erreur sur l'étendue des garanties fournies à la société 4UI ASSOCIES ;
- DIRE que cette erreur a été déterminante quant à leur consentement à cautionner le prêt du 30 avril 2011 et qu'elle a vicié leur consentement ;
- en conséquence, DIRE les engagements de caution de Messieurs [V] [G] et [S] [T] en date des 2 et 4 mai 2011 nuls et de nul effet pour erreur ;
- REJETER les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en toutes fins qu'elles comportent ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DIRE que les engagements de caution de Messieurs [V] [G] et [S] [T] étaient disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus ;
- en conséquence, DIRE que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de Messieurs [V] [G] et [S] [T] ;
- DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ENCORE,
- DIRE que Monsieur [G] a commis une erreur sur le caractère proportionné et l'existence des engagements souscrits par ses cofidéjusseurs dont la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est à l'origine, erreur qui a été déterminante quant à son consentement ;
- en conséquence, DIRE l'engagement de caution de Monsieur [V] [G] en date du 4 mai 2011 nul et de nul effet ;
- DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- DIRE que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Messieurs [V] [G] et [S] [T];
- en conséquence, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Messieurs [V] [G] et [S] [T] une somme de 75.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE,
- DIRE que la carence de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dans l'information des cautions sur l'objet exact et le fonctionnement d'OSEO est fautive;
- en conséquence, DIRE que cette faute est à l'origine d'un préjudice pour Messieurs [V] [G] et [S] [T] constitutive d'une perte de chance de ne pas avoir consenti l'engagement de caution ;
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Messieurs [V] [G] et [S] [T] une somme de 75.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Messieurs [V] [G] et [S] [T] une somme de 8.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant de la nullité des cautionnements. Ni la société 4IU Associés ni Messieurs [G] et [T] ne se sont vus notifier les conditions générales de la garantie Oseo, ces derniers ignorant que cette garantie ne pouvait bénéficier qu'à la banque pour couvrir sa perte finale une fois épuisés tous les recours contre les cautions. Autrement dit, Messieurs [G] et [T] pensaient qu'Oseo réglerait immédiatement en cas de défaillance de la société 4IU Associés la moitié des sommes dues à la Banque Populaire, seul le solde étant garantie par les cautions.
Le fait de qualifier Oseo de « co-preneur de risque à hauteur de 50% » est pour le moins trompeur d'autant que Messieurs [G] et [T] s'étaient pour leur part portés caution à hauteur de 50% également. Par ailleurs, la notification de garantie Oseo ne leur sera jamais transmise, la notification n'étant nullement revêtue de leurs signatures.
En tout état de cause, même si la notification leur avait été transmise, le caractère subsidiaire de la garantie Oseo ne ressort nullement des conditions générales. Or, il appartient à la Banque Populaire de prouver qu'elle a correctement informé les cautions.
Ainsi, Messieurs [G] et [T] ont été trompés par la Banque Populaire de même qu'ils ont commis une erreur sur l'étendue des garanties fournies à la société 4IU Associés. Ils ne se seraient pas portés cautions s'ils avaient eu connaissance des conditions d'intervention de la garantie Oseo. Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré nuls les engagements de caution de Messieurs [G] et [T].
S'agissant de la disproportion des engagements de caution.
Concernant Monsieur [G], des anomalies apparentes émaillaient la fiche de renseignement car il indiquait percevoir mensuellement des revenus fonciers nets de 1 280 € des deux appartements dont il était propriétaire avant d'indiquer percevoir de ces deux appartements des loyers à hauteur de 1 000 € par mois et devoir s'acquitter pour ces derniers d'échéances de prêt à hauteur de 1 354,80 € par mois. En clair, il devait faire face à des charges de plus de 300 € par mois. Par conséquent, la banque aurait dû réaliser une véritable analyse de sa situation financière. Le revenu de Monsieur [G] ' 5 286,08 € net annuel ' ne lui permettait pas de faire face à son engagement de caution. Idem pour son patrimoine, évalué à la somme de 115 165,68 €. Depuis, ses revenus n'ont guère évolué si ce n'est à la baisse, puisqu'ils s'élèvent à 29 962 € en 2020.
Concernant Monsieur [T], son revenu annuel net de 7 484 € et son patrimoine de
10 000€ ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution. Aujourd'hui, ses revenus n'ont que très peu évolué et son patrimoine est réduit à néant. La Banque Populaire se réfère aux revenus du foyer de Monsieur [T] comprenant ceux de son époux.
S'agissant de la nullité du cautionnement de Monsieur [G].
Si la cour devait estimer que seuls les cautionnements de Monsieur [T] et Madame [Y] étaient manifestement disproportionnés, il lui plaira de prononcer la nullité du cautionnement de Monsieur [G]. En effet, ce dernier a commis une erreur sur le caractère proportionné et l'existence du cautionnement de Monsieur [T] et Madame [Y], erreur déterminante quant à son consentement.
S'agissant du manquement de la Banque Populaire à son devoir de mise en garde.
La Banque Populaire ne justifie pas s'être assurée de la faisabilité du projet de la société 4IU Associés, ce qui caractérise une légèreté peu compatible avec son devoir de mise en garde. Autrement dit, la banque s'est privée de la possibilité de mettre en garde les cautions sur les risques encourus. Elle a donc manqué à son devoir de mise en garde, Messieurs [G] et [T] n'étaient pas des cautions averties. Ces derniers sont ainsi fondés à solliciter chacun une somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la banque.
S'agissant de la carence fautive de la Banque Populaire dans l'information des cautions. Si, par impossible, la cour devait considérer que les engagements de caution de Messieurs [G] et [T] n'étaient pas disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus et que la Banque Populaire n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, il lui plaira malgré tout considérer que cette dernière a commis une faute en n'informant pas les cautions sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie Oseo à l'origine d'un préjudice pour ces dernières.
S'agissant des frais irrépétibles.
La Banque Populaire sera condamnée à verser à Messieurs [G] et [T] la somme de 8 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 28 janvier 2021, Madame [Y] demande à la cour de :
« DECLARER le présent appel mal fondé.
En conséquence CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 14/09/2020.
En conséquence DEBOUTER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de sesdemandes.
DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique n'a pas informé Madame [Y] ducaractère subsidiaire de la garantie OSEO.
En conséquence PRONONCER la nullité de l'engagement de caution qu'elle a souscrit pour erreur sur l'étendue des garanties accordées au créancier, en vertu des articles 1130 et suivants du code civil.
DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a ainsi commis une faute précontractuelle.
En conséquence CONDAMNER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement d'une somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique financier et moral à Madame [Y].
Subsidiairement, DIRE ET JUGER qu'en vertu des articles L.332-1 et L.343-3 du code de la consommation, le contrat de caution solidaire souscrit par Madame [K] [Y] le 2 mai 2011 est inopposable et est entaché de nullité.
DIRE ET JUGER à ce titre que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [K] [Y] en lui faisant contracter un engagement alors que le projet initial d'acquisition du fonds de commerce était voué à l'échec et que la banque a ainsi manqué à son devoir de mise en garde.
En conséquence,
CONDAMNER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à indemniser Madame [K] [Y] de son préjudice économique, financier et moral à hauteur du solde du prêt, soit la somme de 113.268 €uros.
Subsidiairement PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi qu'aux pénalités de retard, depuis la souscription de l'engagement d'ouverture de crédit du 30 avril 2011 jusqu'à l'extinction de la caution.
CONDAMNER la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au paiement d'une somme de 6.000 €uros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de l'erreur concernant la garantie Oseo.
Madame [Y], emprunteur averti, a commis une erreur sur l'étendue de son cautionnement car elle n'a pas été avisée du caractère subsidiaire et non principal de la garantie Oseo. Il appartient à la banque de démontrer qu'elle a valablement informé les cautions de la portée de la garantie Oseo et essentiellement de son caractère subsidiaire.
Or, aucune des cautions n'a eu connaissance des conditions générales de la garantie Oseo qui ne leur ont pas été notifiées. Les conditions générales n'ont été communiquées qu'en première instance par le conseil de la banque et il en ressort qu'elles ne sont ni signées si paraphées. En tout état de cause, la notification n'aurait pas pu davantage renseigner Madame [Y], lesdites conditions ne précisant pas expressément le caractère subsidiaire de la garantie Oseo.
S'agissant de la disproportion de l'engagement de caution.
Au moment de l'engagement de caution, Madame [Y] ne disposait d'aucun patrimoine personnel et était nourrie et logée gratuitement chez un ami. Lors de la constitution de la société 4IU Associés, elle était au chômage et avait perçu au cours de l'année 2010 un revenu de 632,91 € par mois.
Au cours de l'année 2011, elle bénéficiait d'un revenu de 2 100 € bruts par mois, ramené à 1 800 € bruts. Elle n'a pas bénéficié d'un compte épargne de 27 000 €, cet argent lui ayant été prêté par ses parents. Concernant la valeur des parts de la société, elles ne peuvent être prises en compte une deuxième fois car elles ont été payées à l'aide des 27 000 €.
Au jour de l'appel en garantie, sa situation a empirée : elle perçoit un revenu de 1 400 € nets par mois et doit faire face à un loyer de 469 € par mois. Aussi, son engagement de cautionnement est disproportionné.
S'agissant de l'absence de mise en garde. La banque ne pouvait ignorer que l'opération était vouée à l'échec car la société 4IU Associés a été constituée par trois associés avec un capital de 30 000 € sachant qu'aucun ne disposait d'un patrimoine leur permettant de réagir en cas de difficultés de la société à rembourser ledit prêt. A cela s'ajoutaient les charges des contrats de travail des salariés et le prix du contrat de franchise Starbucks Café. Dès lors, la banque a manqué à son devoir de mise en garde et a ainsi engagé sa responsabilité. Le préjudice de Madame [Y] constitue la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas s'endetter à hauteur du montant du solde du prêt, soit la somme de 113 268,01 €.
S'agissant du défaut d'information des cautions. Madame [Y] n'a pas reçu l'information annuelle due par la banque. Aussi, il convient d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi qu'aux pénalités de retard depuis la souscription de l'engagement d'ouverture de crédit du 30 avril 2011.
MOTIFS
Sur la nullité des cautionnements en lien avec la garantie Oseo
Après que M. [T], Melle [Y] et M. [G] ont constitué, la S.A.R.L. 4IU Associés dont ils détenaient chacun le tiers des parts le 17 février 2011, ladite société a, dans le but d'acquérir et d'exploiter une franchise sous l'enseigne 'Starbucks' à [Localité 9] souscrit un prêt professionnel de 220 000 euros auprès de la Banque Populaire venant compléter l'apport de 75 000 euros que les associés ont effectué pour l'opération d'un coût total de 295 000 euros.
Le contrat de prêt du 30 avril 2011, signé pour le compte de la société 4IU par Melle [Y] alors gérante, prévoit notamment la souscription d'une assurance groupe par celle-ci, le nantissement à régulariser du fonds de commerce et, pour chacun des trois associés la 'caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation au bénéfice de discussion et de division à concurrence de 50 % de l'encours du crédit + 20 % au titre des intérêts, frais commission et accessoires'.
Au nombre des garanties figurent en outre la mention suivante 'Intervention de OSEO garantie co-preneur de risque à hauteur de 50 % pendant toute la durée du crédit dans les conditions définies dans la notification de garantie OSEO numéro 1017691 du 08/03/2011. Commission : 0,70 % l'an sur l'encours d'intervention'.
C'est dans ces conditions que les trois cautionnements, dans la limite de la somme de 132 000 euros et pour une durée de 108 mois ont été recueillis des trois associés par actes séparés des 2 et 4 mai 2011 en comportant les mentions exigées par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation et non critiquées en elles-mêmes.
Il résulte des conditions générales de la garantie OSEO produites aux débats et portant le numéro de référence mentionné sur le contrat de prêt rapporté ci-dessus et en particulier de son article 2 qu'il s'agit d'une garantie subsidiaire qui ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur de deniers puisqu'il dispose 'La Garantie ne bénéficie qu'à l'Etablissement (de crédit) intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers notamment par le Bénéficiaire (l'empruneur) et ses garants pour contester tout ou parts de leur dette'.
La Banque Populaire qui produit cette fiche intitulée 'notification de garantie' comportant, en première page, les conditions particulières applicables à la société 4IU, ne justifie cependant par aucun moyen de sa notification à ladite société ou aux cautions.
Toutefois, s'agissant du dol invoqué par MM. [T] et [G], il y a lieu de rappeler qu'il ressort de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et qu'il ne se présume pas mais doit être prouvé, y compris lorsqu'il s'agit d'une réticence.
L'erreur, invoquée quant à elle par eux subsidiairement et par Melle [Y], doit, selon l'article 1110, porter sur la substance même de la chose qui en est l'objet et, de même, avoir été déterminante du consentement de la partie qui s'est engagée et la fait valoir.
Or en l'espèce, les associés cautions que sont MM. [T] et [G] ne démontrent pas une quelconque manoeuvre de la banque dans le but de les tromper, fût-ce par réticence, ce à quoi ne peut correspondre le défaut de justification de la notification des conditions de la garantie OSEO, faute que soit établie toute intention dolosive.
En effet, les pièces contractuelles produites les concernant se résument à l'acte de cautionnement, qui énonce clairement la nature et l'étendue de leurs engagements repris sous la forme manuscrite exigée par la loi tout en décrivant précisément le caractère solidiaire de l'engagement et la signification de la renonciation au bénéfice de discussion et de division qui permet à la banque, quelle que soit la situation de la société cautionnée ou d'autres coobligés, de poursuivre l'exécution des obligations de chacune des cautions dans les limites définies.
MM. [T] et [G] ne justifient pas ni n'objectivent par aucune pièce qu'ils avaient fait de la garantie OSEO - qui est apportée exclusivement à la banque - une condition déterminante de leur propre engagement, clairement défini par l'acte de cautionnement car ils exposent au contraire que la garantie OSEO à hauteur de 50 % de l'encourt du crédit leur 'avait été annoncée' 'sans plus de précision'.
A supposer même qu'ils aient été informés de l'intervention d'OSEO par la communication des éléments qui figuraient dans le contrat de prêt signé en sa qualité de gérante par Mme [Y], ils ne pourraient, pas plus que cette dernière, établir que les modalités de cette garantie étaient une condition détreminante de leur consentement à se porter caution.
En effet, il ressort du dit contrat que les trois cautions s'engagent solidairement, c'est à dire notamment en renonçant au bénéfice de division des poursuites entre elles, dans la limite de 50 % de l'encourt du prêt tandis que l'intervention d'OSEO y est décrite comme 'co-preneur de risque à hauteur de 50 %' d'où il ne peut qu'être déduit, même dans la méconnaissance des conditions exactes de la garantie OSEO, que cette dernière, d'une part, et chacune des trois cautions, d'autres part, s'engageraient à supporter 50% de l'encourt du crédit, outre les accessoires.
En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas qu'ils avaient pu concevoir qu'OSEO serait soumis à des obligations venant diminuer les leurs aux termes des cautionnements tels que souscrits.
En conséquence il, y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les appelants de leurs demandes tendant à voir déclarer nuls leurs engagements respectifs de cautions.
Sur la disproportion manifeste
Il ressort de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Sur la situation de M. [G]
Il ressort de la 'fiche de renseignement caution' signée par M. [T] le 31 janvier 2011 que, né le [Date naissance 2] 1975 et pacsé, il avait pour ressources '3 500 euros net/mois' en qualité de chef d'entreprise, des revenus fonciers de 1280 euros net par mois outre des dividendes indéterminés de revenus mobiliers soit 4 780 euros mensuels avec pour charges 844 euros de loyer, 2 100 euros de prêt immobilier et 600 euros de prêt personnel soit un total de 3 544 euros.
Il est également indiqué qu'il avait la somme de 20 000 euros de placement mobilier et qu'il était propriétaire de deux appartements en propre :
-le premier acquis en janvier 2003 dont la valeur estimée était de 125 000 euros rapportant un loyer de 400 euros sur lequel un crédit de 719,29 mensuels avec un encours subsistant de 77 409,87 euros était en cours,
-le second acquis en juillet 2009 dont la valeur estimée était de 191 500 euros rapportant un loyer de 600 euros sur lequel un crédit de 1 315,80 mensuels avec un encours subsistant de 171 945,18 euros était en cours.
Même en tenant compte de la moindre somme de loyers perçus indiqués en deuxième page du document (1 000 euros au lieu des 1 280 euros figurant en première page), il ressort de ces éléments sur les revenus, les biens mobiliers de 20 000 euros et les valeurs nettes immobilières (47 590 + 19 555) = 67 145 euros soit 87 145 euros de patrimoine sans compter l'apport pour la constitution de la société et la valeur des parts que son engagement de caution dans la limite de 132 000 euros n'était pas manifestement disproportionné.
Sur la situation de M. [T]
Il ressort de la 'fiche de renseignement caution' signée par M. [T] le 31 janvier 2011 que, né le [Date naissance 3] 1982 et célibataire, il travaillait au CSA au terme d'un contrat à durée déterminée de 3 ans pour un salaire de 1881,39 euros mensuels soit 22 572 euros annuels qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier ni de placement mobilier ni n'avait souscrit aucun prêt.
Même s'il ressort de son avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 qu'il avait en réalité déclaré la somme de 26 684 euros et qu'il explique avoir été alors logé chez ses parents, il ressort de ces éléments qu'un engagement à hauteur de la somme de 132 000 euros soit près de 5 années de revenus alors qu'il n'avait aucun patrimoine et même si l'on ajoute l'apport de la somme de 10 000 euros pour la constitution de la société 4IU était manifestement disproportionné.
C'est lors de son assignation du mois de juillet 2016 qu'il convient de se placer pour apprécier subsidiairement si M. [T] était en mesure de faire face à ses obligations, la banque lui réclamant la somme de 57 313,54 euros.
Or l'avis d'imposition du couple qu'il forme désormais avec son partenaire de pacte civil de solidarité depuis le 26 novembre 2012- qui n'a bien sûr pas consenti au cautionnement en vertu de l'article 1415 du code civil dans sa version applicable - fait état d'un revenu de 30 539 euros, d'où il ressort qu'il n'était pas en mesure de faire face à son engagement.
Il y a donc lieu de juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir de l'engagement de cautionnement de M. [T].
Sur la situation de Mme [Y]
Aucune fiche de renseignement n'est produite la concernant mais elle expose sans être contredite par la Banque Populaire :
- qu'au moment de son engagement, elle était sans emploi avec 631 euros de revenus, hébergé chez un ami de sorte que même en tenant compte des sommes de 27 000 euros apportées pour la constitution de la société - qu'elle indique venir d'une avance parentale -, de 5 300 euros de plan épargne logement et de la valeur des parts non objectivées dans la société 4IU, son engagement était manifestement disproportionné au sens de la disposition appliquée,
- que, toujours sans patrimoine, elle a retrouvé un emploi rémunéré 1 800 euros bruts et a déclaré, au titre de l'année 2017, des revenus annuels de 20 886 euros, de sorte que la banque ne prouve pas qu'elle était en mesure de faire face à son engagement lorsqu'elle a été appelée en qualité de caution.
Il y a donc lieu de juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [Y].
De même que dans l'hypothèse, retenue par le tribunal, où son cautionnement était annulé, le fait qu'il soit jugé disproportionné a pour conséquence que la banque ne saurait être condamnée à indemniser un préjudice issu de la perte de chance de ne pas le souscrire puisque soit il est réputé rétroactivement n'avoir produit aucune conséquence soit la banque est privée du droit de s'en prévaloir mais, en tout état de cause, il ne produit aucun effet, de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il a octroyé des dommages-intérêts à Mme [Y].
Sur la validité du cautionnement de M. [G]
M. [G] fait subsidiairement valoir que les engagements de caution de ses deux cofidéjusseurs étaient une condition déterminante de son propre consentement à cautionner et que leur décharge du fait de leur disproportion rend son engagement nul pour erreur.
En l'espèce, la circonstance que la société 4IU a été créée par les trois associés, pour l'exploitation d'un café correspondant à leur projet commun, lesquels ont chacun apporté la somme de 10 000 euros lors de sa constitution et en détenaient un nombre quasi
identique de parts (1000 pour M. [T] et Mme [Y] et 999 pour M. [G]), que les cautionnements des trois associés étaient demandés dans les mêmes termes par le contrat de prêt montrent que la validité et l'efficience des cautionnements de ses deux cofidéjusseurs étaient une condition déterminante de la propre volonté de M. [G] de s'engager en cette qualité, portant sur la substance même de l'obligation, le contrat de société existant entre associés supposant, par ailleurs, une participation aux risques et bénéfices de l'entreprise.
En conséquence, il y a lieu d'annuler le cautionnement de M. [G] pour erreur résultant de la décharge de leurs cautionnements de M. [T] et Mme [Y] du fait de leur disproportion au moment où ils ont été souscrits.
Il résulte de ce qui précède que la Banque Populaire, qui succombe en ses prétentions,doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris :
- en ce qu'il a déclaré nuls les cautionnements de M. [S] [T] et M. [V] [G] pour cause de dol et Mme [K] [Y] pour cause d'erreur ;
- en ce qu'il a condamné la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme [K] [Y] ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne peut se prévaloir des cautionnements de M. [S] [T] et Mme [K] [Y] pour cause de disproportion manifeste ;
REJETTE la demande de M. [V] [G] au titre de la disproportion manifeste ;
DÉCLARE nul le cautionnement de M. [V] [G] pour erreur ;
DÉBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
En conséquence,
DÉBOUTE la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de toutes ses demandes ;
CONFIRME le jugement sur le sort des dépens et frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer, à chacun, à M. [S] [T], M. [V] [G] et Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,