Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Mars 2024
N° RG 21/01701 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY6B
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Juin 2021
Appelant
S.yndicat des copropriétaires PAS AU LOUP agissant par son syndic en exercice la SAS AIR IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.I. LE PAS AU LOUP SCI en liquidation amiable prise en la personne de ses deux liquidateurs, la SARL SOFIBA et la SARL PRIM'ALP, dont le siège social est situé Chez Prim'Alp [Adresse 2] - [Localité 3]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 décembre 2023
Date de mise à disposition : 19 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
La SCI Le pas au Loup, maître d'ouvrage, a fait procéder à la réalisation d'un ensemble immobilier composé de 22 appartements à usage d'habitation organisé en copropriété situé à Samoëns (74430). La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 15 février 2004. Une police dommages-ouvrages et une police CNR ont été souscrites auprès de la société Albingia.
Est notamment intervenue à l'opération de construction la société JBT Maçonnerie, liquidée en 2016, chargée du lot maçonnerie-VRD, assurée auprès de la société MAAF.
La réception est intervenue le 22 juin 2006. Divers désordres ont fait l'objet de déclaration auprès de l'assureur dommages-ouvrages par le syndicat des copropriétaires « Pas au Loup » les 18 janvier 2008, 25 mars 2010, 27 avril 2009 et 27 juillet 2009. Les désordres n'ont pas été réglés.
Par exploit d'huissier des 8 et 9 mars 2012, le syndicat des copropriétaires « Pas au Loup » et des copropriétaires ont assigné en référé-expertise la société Le pas au loup et certains des intervenants à l'opération de construction.
Par ordonnance du 24 mai 2012 et par ordonnance rectificative du 7 juin 2012, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [N] pour y procéder. Par ordonnance du 28 juin 2012, M. [L] a été désigné en remplacement de M. [N].
Par ordonnances successives, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres intervenants et les chefs de missions de l'expert ont été étendus.
Par actes d'huissier des 2, 6, 7, 8 et 9 juin 2016, la société Albingia a assigné les différentes parties à l'expertise devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins de condamnation à la relever et garantir des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser au syndicat des copropriétaires au titre des désordres allégués.
Par actes d'huissier des 16 et 17 juin 2016, le syndicat des copropriétaires et 14 copropriétaires ont également assigné la société Le pas au loup, la société Albingia, M. [K] et la société MAF devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins de condamnation à réparer les désordres allégués ainsi que le préjudice de jouissance des copropriétaires.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et a constaté le désistement d'instance de la société Albingia à l'égard de la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, assureur de la société Chape Fluide Anhydrite.
L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2018.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire de Bonneville, a notamment :
- Débouté le syndicat des copropriétaires Pas au loup de ses demandes suivantes :
- Au titre de la rampe d'accès au garage, demande de remboursement de la somme de 34 024 euros,
- Au titre des accès dégradés,
- Au titre de l'absence ou de la défaillance de plancher chauffant,
- Au titre du refoulement des fumées,
- Au titre des fissures et microfissures,
- Au titre des fissures sur revêtement de carrelage,
- Au titre des infiltrations d'air dans les appartements,
- Au titre des installations d'éclairage au sous-sol,
- Au titre des réserves des désordres de la toiture ;
- Condamné la société Le pas au loup à payer au syndicat des copropriétaires Pas au Loup, au titre des infiltrations en sous-sol, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la somme de 10 800 euros hors-taxes assortie du taux de TVA applicable au jour du jugement, outre indexation sur l'indice BTOI depuis le rapport d'expertise jusqu'au jugement ;
- Dit que la société Jbt Maçonnerie et la société Le pas au loup sont responsables in solidum du désordre constitué par refoulement du réseau d'évacuation des eaux usées, et en conséquence, condamné in solidum la société Le pas au loup et la société Albingia, tant en qualité d'assureur décennal, qu'en tant qu'assureur dommages-ouvrage, au titre du refoulement du réseau d'évacuation des eaux usées, sur le fondement de la garantie décennale, à payer au syndicat des copropriétaires Pas au Loup la somme de 26 000 euros hors-taxes, assortie du taux de TVA, applicable au jour du présent jugement, outre indexation sur l'indice BTOI depuis le rapport d'expertise jusqu'au jugement, ainsi qu' une somme de 1 600 euros TTC au titre de l'intervention de la société Ortec ;
- Condamné in solidum la société Le pas au loup et la société Albingia tant en sa qualité d'assureur décennal qu'en qualité d'assureur dommages ouvrage, M. [K] exerçant sous l'enseigne Architectures [K] Partenaire et son assureur, la société MAF, le Bureau Alpes Contrôle à payer au syndicat des copropriétaires Pas au Loup la somme de 148 000 euros hors taxes assortie du taux de TVA applicable au jour du présent jugement indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d' expertise ;
- Condamné in solidum la société Pas au loup et la société Albingia, prise en sa seule qualité d'assureur responsabilité civile décennale, M. [K] exerçant sous l'enseigne Architecture [K] Partenaire et la société MAF, à payer au syndicat des copropriétaires Pas au Loup, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les désordres affectant la rampe d'accès au garage n'ayant pas été examinés par l'expert judiciaire, ne sont pas établis puisqu'ils n'entraient pas dans le cadre de sa mission ;
Au titre des accès dégradés, il n'est pas démontré en quoi la dégradation constatée constitue un désordre pour lequel la responsabilité de la société Le pas au loup serait engagée ;
Au titre de l'absence ou de la défaillance de plancher chauffant, les actes d'acquisition n'indiquant pas qu'un chauffage par le sol était prévu dans les chambres cabines de ces appartements, la société Le pas au Loup ne verra pas sa responsabilité engagée ;
Au titre du refoulement des fumées, une indemnité de 5 187,64 euros a été versée à la copropriété et des travaux n'ont pas été réalisés à cet effet ;
Au titre des fissures et microfissures, les désordres étaient inévitables et relèvent de l'entretien courant ;
Au titre des fissures sur revêtement de carrelage, Ces désordres relèvent d'un non-respect des règles de l'art et il n'est pas démontré de faute commise par la Société Le pas au Loup en lien avec ce désordre ;
Au titre des infiltrations d'air dans les appartements ne sont pas susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, il n'est pas démontré de faute commise par la Société Le pas au Loup en lien avec ce désordre pouvant engager sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Au titre des installations d'éclairage au sous-sol, le désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne relève donc pas de la garantie décennale.
Par déclaration au greffe du 17 août 2021, le syndicat des copropriétaires Pas au Loup a interjeté appel de la décision seulement en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires Pas au Loup de sa demandes au titre de la rampe d'accès au garage, demande de remboursement de la somme de 34 024 euros. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Prim'alp, liquidatrice amiable de la société Le pas au loup, le 2 novembre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 15 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et notifiées par acte d'huissier du 30 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires Pas au Loup sollicite l'infirmation du seul chef critiqué la décision et demande à la cour de :
- Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 7 juin 2021 sous les seules exceptions des appels partiels du Syndicat de copropriétaires et des consorts [P] et du montant alloué au titre du préjudice subi par les copropriétaires au titre du défaut d'isolation phonique ;
- Condamner la Société Le pas au Loup à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 34 024 euros indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction du 1er janvier 2009 au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner en outre la Société Le pas au Loup à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- La condamner aux dépens ;
- Réformer en conséquence partiellement le jugement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires Pas au Loup fait valoir notamment que :
Un premier expert judiciaire a retenu dans son rapport du 20 décembre 2008 la responsabilité décennale des sociétés et architectes concernés par les désordres affectant la rampe d'accès au garage et a chiffré le coût des réparations à la somme de 34 024 euros HT ;
Elle n'a pas été appelée en cause lors de cette première expertise et la Société Le pas au Loup a déduit le montant des réparations à effectuer de la facture qu'elle restait devoir aux entreprises concernées, ce qui constitue une faute à l'origine du préjudice du syndicat des copropriétaires, ou un enrichissement sans cause à son détriment.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande qu'après en avoir vérifié la régularité, la recevabilité et le bien-fondé. En application de l'article 954 du même code, l'intimé qui ne conclut pas, ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputé s'en approprier les motifs.
I- Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société Pas du loup
L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 dispose : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L'expert judiciaire désigné dans une instance en référé qui semble avoir opposé la société JBT Maçonnerie à la société Le pas au loup au sujet du décompte général définitif, M. [F], qui a déposé son rapport le 19 décembre 2008, a conclu sur un complément à sa première mission 'le seul poste retenu comme étant à reprendre par JBT est la rampe d'accès aux garages. Les travaux de réfection validés concernent la rampe d'accès pour €HT 34 024,00.' L'expert a retenu qu'il existait des non-conformités et malfaçons, apparentes lors de la réception, qui ont fait l'objet de réserves, et sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, imputables à la société JBT.
M. [F] a également noté en bas de la page 53 de son rapport 'la Société refuse d'appeler à la cause le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires concernés', ce qui constitue la faute de la société Le pas au loup invoquée par le syndicat des copropriétaires. Il n'existe toutefois pas d'obligation d'une partie d'en appeler une autre dans une instance judiciaire, et il appartient à chacun de faire valoir ses droits en justice.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que si l'expert [F] a proposé de défalquer le montant des reprises de travaux de la rampe (34 024 euros HT) du montant du DGD réclamé par Jbt Maçonnerie, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que cet accord a eu lieu, ni qu'un jugement ait statué sur ce point avant mise en oeuvre de l'instance en cours, qui porte sur des demandes distinctes et concerne d'autres parties.
Faute de justifier d'une faute, ainsi que de l'absence de réparations, la demande d'indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
II- Sur la demande présentée au titre de l'enrichissement sans cause
L'enrichissement injustifié, tel que codifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, est issu d'une construction jurisprudentielle ayant élaboré un régime pour l'action 'de in rem verso' ou fondée sur l'enrichissement dit sans cause. Il en résulte que l'action ne peut être accueillie si une autre action était possible et ne peut aboutir en raison d'un obstacle de droit.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires aurait dû agir à l'encontre de son vendeur en l'état futur d'achèvement dans les délais prescrits par l'article 1642-1 du code civil, s'agissant de malfaçons et non-conformités apparentes lors de la réception, et, à fortiori, apparentes lors de la livraison des parties communes. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir émis des réserves sur la rampe d'accès aux garages et ne peut donc suppléer sa carence dans l'exercice de ses droits en invoquant l'existence d'un enrichissement sans cause de la société Le pas au loup.
Le jugement de première instance sera confirmé.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les dépens de l'instance. Il ne paraît pas inéquitable de laisser également à sa charge les frais engagés au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise dans les limites de l'appel interjeté,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Pas au loup aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires Pas au loup formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 mars 2024
à
Me Michel FILLARD