Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 MAI 2024
N° RG 23/340
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGL4 GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 avril 2023, enregistrée sous le n° 21/833
[Y]
C/
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
Mme [R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à Sainte-Clotilde, [Localité 13] (La Réunion)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [P] [Y]
né le [Date naissance 6] 1984 à Sainte-Clotilde, [Localité 13] (La Réunion)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [F] [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14] (Sarthe)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Déclare irrecevable l'assignation en date du 2 septembre 2021 ;
- Condamne M. [P] [Y] et Mme [R] [Y] aux dépens ;
- Condamne M. [P] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par déclaration reçue le 4 mai 2023, M. [P] [Y] et Mme [R] [Y] ont interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L'appel tend à voir INFIRMER Objet/Portée de l'appel : l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par MONSIEUR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO (RG n° 21/00833) en ce qu'elle a : ' DÉCLARÉ irrecevable l'assignation en partage judiciaire en date du 2 septembre 2021, délivrée à Madame [F] [C] à la requête de Madame [R] [Y] et Monsieur [P] [Y] ; ' CONDAMNÉ Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [Y] aux dépens ; ' CONDAMNÉ Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [Y] à verser à Madame [F] [C] la somme de 1 500 euros en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile».
Par conclusions transmises le 2 juin 2023, M. [P] [Y] et Mme [R] [Y] ont demandé à la cour de :
«- DIRE ET JUGER que les consorts [Y] ont fait figurer dans leur acte d'introductif d'instance le rappel de l'ensemble des diligences effectuées en vue d'un partage amiable, que le courrier du conseil des exposants en date du 08 juin 2021 proposait une issue amiable incluant la réduction des donations perçues, ce nonobstant l'absence totale de transparence de Madame [F] [C] et du notaire chargé de la succession au cours des années ayant suivi le décès et enfin que l'absence totale de collaboration de Madame [F] [C] lui interdit de se prévaloir d'une prétendue carence des consorts [Y] dans le cadre de la recherche d'une issue amiable.
- DIRE ET JUGER que les exposants ont justifié, dans leur acte introduction d'instance, conformément aux exigences des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile : o D'un descriptif sommaire de l'actif à partager, limité, selon leurs informations, à des avoirs bancaires auprès du [8] et du [9]. o De leurs intentions quant à la répartition des biens, ceux-ci réclamant la réduction de donations et l'application du mécanisme du recel successoral. o Des diligences accomplies au contradictoire de l'ensemble des indivisaires en vue de parvenir à un partage amiable, en tenant compte du contexte de suspicion de recel successoral et en particulier de l'opposition de Madame [F] [C] et de son notaire à toute communication spontanée des documents réclamés.
- DIRE et JUGER qu'en tout état de cause, une éventuelle fin de non-recevoir aurait été régularisable jusqu'à la décision à intervenir.
- DIRE et JUGER qu'il appartient au demandeur à l'incident de démontrer le point de départ et l'écoulement du délai de prescription.
- DIRE et JUGER qu'en tout état de cause les exposants démontrent n'avoir eu connaissance de l'atteinte à la réserve successorale que du fait de la communication des relevés de compte du défunt par le [9] au mois de mai 2021 et que dès lors l'action a été initié dans le délai de 2 ans prévu par les dispositions de l'article 921 du code civil et dans les 5 ans de la découverte des éléments d'un éventuel recel successoral.
En conséquence,
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 14 avril 2023,
- DEBOUTER Madame [F] [C] de l'ensemble des demandes formées dans le cadre du présent incident.
- CONDAMNER Madame [F] [C] à payer aux exposants chacun la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 28 juin 2023, Mme [F] [C] a demandé à la cour de :
«- CONFIRMER, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 14 avril 2023 ;
- DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande au titre de la prescription de leur action en réduction ;
- CONDAMNER solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [P] [Y] à verser la somme de 10 000 euros à Madame [F] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [P] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure».
Par ordonnance du 20 décembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 15 février 2024.
Le 15 février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La cour relève encore à titre liminaire que le premier juge n'a pas statué sur le point de savoir si l'action en partage et réduction engagée par les consorts [Y] était ou non prescrite ; que cette question ne figure par conséquent pas dans la déclaration d'appel et qu'aucune demande n'est formulée à ce sujet dans le «par ces motifs» des conclusions des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de répondre aux éventuels moyens évoqués de ce chef.
Pour déclarer irrecevable l'assignation en partage judiciaire du 2 septembre 2021, le premier juge a relevé que celle-ci n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile en ce qu'elle ne ferait pas état des diligences préalablement entreprises en vue d'un partage amiable ni d'une proposition de partage formulée avant l'introduction de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les appelants indiquent qu'ils sont les enfants de [Y] [E], décédé le [Date décès 1] 2016 ; que ce dernier s'était remarié en 2010 à Mme [F] [C] ; qu'ils n'ont été informés du décès de leur père qu'au bout de plusieurs mois, Mme [C] ne les en ayant pas avertis ; qu'ils ont découvert que la réserve successorale leur étant dévolue était limitée à environ 40 000 euros et que Mme [C] avait bénéficié, avant le décès de son époux, de libéralités pour un montant avoisinant 380 000 euros ; que faute d'avoir réussi à régler amiablement le différend relatif à la succession, ils ont introduit l'instance litigieuse aux fins de partage et de réduction des donations au motif d'un recel successoral ; qu'ils justifient de nombreux échanges avec Mme [C] et son notaire, en ce inclus une proposition de partage, de sorte qu'ils considèrent que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ont été respectées.
En réponse, l'intimée relève que l'assignation litigieuse ne décrit pas la masse successorale ; qu'aucune démarche sérieuse amiable n'a été engagée préalablement à l'introduction de l'instance ; qu'aucune proposition précise de partage amiable ne lui a été adressée ; que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action en réduction ; que cette question sera soulevée auprès du premier juge dans le cadre d'un nouvel incident, si la cour venait à considérer l'assignation litigieuse recevable.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen
au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et aux termes de l'article 1360 du même code, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Dans ce cadre, la cour relève que les appelants produisent de nombreux échanges avec Mme [C] et son notaire, lesquels sont préalables à l'introduction de l'instance (pièces 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 28, 300), en particulier de nombreux courriers attestant sans conteste d'une tentative de démarche amiable et d'une description de la masse successorale, sur la base des informations limitées dont les consorts [Y] disposaient ; que ces échanges font état à plusieurs reprises de difficultés à obtenir les informations qu'ils sollicitent de Mme [C] ou de son notaire ; que la pièce n° 8 précitée s'interprète comme formalisant une proposition amiable de réduction successorale ; que ces échanges répondent à l'exigence fixée à l'article 1360 précité, étant observé que les consorts [Y] ont manifestement éprouvé des difficultés à obtenir les informations qu'ils ont sollicitées sur l'état de la succession, de sorte qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir été plus proactifs dans les démarches amiables qu'ils ont engagées, outre que le contexte d'un prétendu recel successoral fait obstacle par principe à toute démarche amiable ; que l'assignation du 2 septembre 2021 est recevable ; que la décision dont appel sera infirmée en toutes ses dispositions ; que Mme [C] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que la reprise de l'instance sera par conséquent ordonnée.
Mme [F] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] [Y] et Mme [R] [Y] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l'assignation du 2 septembre 2021 recevable ;
Y ajoutant,
ORDONNE la reprise de l'instance devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio,
DÉBOUTE Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [F] [C] au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [F] [C] à payer à M. [P] [Y] et Mme [R] [Y] ensemble la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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