Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Mai 2024
N° RG 23/00944 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIUN
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ANNECY en date du 22 Mai 2023
Appelant
Me [T] [A], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Représenté par Me Pauline BERNARD, avocat postulant au barreau d'ANNECY
Représenté par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats postulants au barreau de BORDEAUX
Intimées
Mme [S] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Mme [E] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
Représentées par l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
S.A. [12], dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 11]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2024
Date de mise à disposition : 14 mai 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [I] [M] et M. [K] [P] ont été unis par le mariage le 10 décembre 1984.
Le 27 février 2006, M. [K] [P] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [I] [M] ainsi que ses trois filles, nées d'une précédente union : Mmes [S], [E] et [B] [P].
Par ordonnance du 26 février 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Annecy a placé Mme [I] [M] sous sauvegarde de justice.
Par jugement du 26 avril 2007, une mesure de curatelle a été ouverte par le tribunal d'instance d'Annecy.
Par jugement du 10 juin 2008, le tribunal d'instance de Sarlat a converti la mesure de protection en mesure de tutelle et M. [C] [H], son neveu, a été désigné en qualité de tuteur.
Mme [I] [M] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Me [T] [A], notaire, a été chargé du règlement de sa succession.
Soutenant que des malversations auraient été commises par M. [H], tuteur et neveu de Mme [I] [M], par acte d'huissier du 10 janvier 2023, Mmes [S] et [E] [P] (ci-après les consorts [P]) ont fait assigner Me [T] [A], la société [13] ' [14] et la société [12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy afin d'obtenir la communication de divers documents, notamment tous testaments en la possession du notaire et les contrats d'assurances souscrits par Mme [I] [M].
Par ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Constaté le désistement d'instance des consorts [P] à l'encontre de la société [13] ' [14] ;
- Reçu l'intervention volontaire de la société [16] ;
- Autorisé la levée du secret professionnel de Me [T] [A], notaire en charge de la succession de Mme [I] [M] ou tout autre notaire lui succédant s'agissant des pièces ci-dessous ;
- Ordonné à Me [T] [A] de communiquer à Me Elisabeth Rousset, avocat :
- les actifs de dépôt de tous testaments en sa possession,
- l'interrogation du Fichier National des Dispositions de Dernières Volontés,
- la notoriété après décès de Mme [I] [M],
- les éventuelles requête et ordonnance d'envoi en possession,
- la déclaration de succession suite au décès de Mme [I] [M] ;
- Condamné la société [16] à communiquer à Me [V] [R] :
- les contrats d'assurance souscrits par [I] [M] : Lionvie atout PEP n°1213-JA0067593G, [13] vie S1/S2 n° 1209-66876577, Lionvie Multicapital n°701-ZA0039857N du 20 avril 2000,
- les relevés de compte et bulletins de situation depuis l'adhésion,
- les justificatifs des rachats éventuellement opérés,
- les copies des clauses successives désignant les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ;
- Ordonné à la société [16] de conserver les capitaux qu'elle détient au titre des contrats Lionvie atout PEP par transfert n°701-JA0067593G du 10 décembre 2004 et Lionvie [13] vie S2 n°701-66876577 du 7 décembre 2007 pendant une durée de six mois à compter de la date de l'assignation en référé sauf instance au fond initiée en contestation des clauses des bénéficiaires, l'acte introductif devant leur être notifié pour que les fonds restent conservés ;
- Condamné la société [12] à communiquer à Mme [V] [R] :
- le contrat d'assurance souscrit par Mme [I] [M] [D] n°246 014122 04,
- les relevés de compte, bulletins de situation depuis l'adhésion,
- les justificatifs des rachats éventuellement opérés,
- les copies des clauses successives désignant les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie ;
- Ordonné à la société [12] de conserver les capitaux qu'elle détient au titre du contrat [D] 246 014122 04 pendant une durée de six mois à compter de la date de l'assignation en référé sauf instance au fond initiée en contestation des clauses des bénéficiaires, l'acte introductif devant leur être notifié pour que les fonds restent conservés ;
- Rejeté tout autre demande.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Les consorts [P] ont démontré leur intérêt légitime à obtenir communication des documents sollicités auprès du notaire en charge de la succession de leur belle-mère ;
' Les consorts [P] justifient également d'un intérêt à obtenir la communication des contrats d'assurance-vie dont elles seraient bénéficiaires ;
' Les capitaux décès des contrats sollicités seront bloqués qu'au titre des contrats en cours, afin de protéger les fonds, dans l'attente du dénouement d'une éventuelle difficulté liée à l'identité des bénéficiaires.
Par déclaration au greffe du 20 juin 2023, Me [T] [A] a interjeté appel, à l'encontre de Mmes [E] et [S] [P], de la décision en ce qu'elle a :
- Autorisé la levée du secret professionnel de Me [T] [A], notaire en charge de la succession de Mme [I] [M] ou tout autre notaire lui succédant s'agissant des pièces ci-dessous ;
- Ordonné à Me [T] [A] de communiquer à Me Elisabeth Rousset, avocat :
- les actifs de dépt de tous testaments en sa possession,
- l'interrogation du Fichier National des Dispositions de Dernières Volontés,
- la notoriété après décès de Mme [I] [M],
- les éventuelles requête et ordonnance d'envoi en possession,
- la déclaration de succession suite au décès de Mme [I] [M].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [T] [A] sollicite la réformation des seuls chefs critiqués et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Débouter les consorts [P] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- Condamner les consorts [P] à lui verser une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [T] [A] fait valoir, en substance, que :
' Aucune disposition n'impose ou n'autorise la révélation du testament litigieux aux consorts [P], qui ne sont pas héritiers de Mme [I] [M] ;
' Les documents sollicités dont il n'est que le dépositaire pour les besoins de ses opérations sont bien couverts par le secret professionnel ;
' Ces documents ne font pas partie, à l'exception de l'acte de notoriété, des actes dont le juge des référés, peut ordonner la communication.
Par dernières écritures du 27 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [P] sollicitent de la cour de :
Y faisant droit,
- Confirmer l'ordonnance du 22 mai 2023 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qui concerne la communication de pièces qui sont apparues être inexistantes que sont :
- les éventuelles requête et ordonnance d'envoi en possession,
- la déclaration de succession suite au décès de Mme [I] [M] ;
- Condamner Me [T] [A] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Me [T] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] font valoir, en substance, que :
' Elles justifient d'un intérêt légitime à la prise de connaissance des actes détenus par le notaire, et peuvent donc en solliciter la communication, peu importe que le notaire ait instrumenté l'acte ou qu'il en soit le simple dépositaire.
Par dernières écritures du 14 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [12] sollicite de la cour de :
- Lui donner acte de son intervention volontaire ;
- Lui donner acte qu'elle s'en rapport à justice sur l'appel interjeté par Me [A] ;
- Dire l'arrêt à intervenir opposable à elle ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir, en substance, que :
' Elle ne peut communiquer des documents et renseignements contractuels que sur autorisation expresse du juge et s'en rapporte donc à justice quant à la communication de l'identité du ou des bénéficiaires ainsi qu'à celle des autres pièces relatives au contrat de Mme [I] [M] ;
' Elle ne s'oppose pas non plus au blocage des capitaux décès demandé par les consorts [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 février 2024.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera noté que la société [12] qui n'est ni intimée, ni appelante incidente est intervenue à la présente instance par conclusions en date du 14 septembre 2023 aux termes desquelles elle ne forme aucune prétention.
La décision déférée est définitive tant à son égard, qu'à celui de la société [16], la cour n'étant saisie que de la contestation relative aux documents concernant la succession de Mme [M], qu'il a été ordonné à Me [A] de communiquer aux consorts [P].
Sur la demande de communication de pièces auprès de Me Meuret- Cadart
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue bien l'une de ces mesures.
En effet, il est constant, d'une part que le juge a la faculté d'ordonner dans ce cadre la production d'une pièce détenue par un tiers, d'autre part que le texte ayant pour fins de permettre à une personne de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, justifie sa décision le juge qui énonce que la mesure qu'il ordonne permet à celui qui la demande de réunir les éléments de fait pouvait servir de base à un procès.
L'article 1435 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L'article 1436 de ce même code indique qu'en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose enfin que les notaires ne peuvent sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance d'actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Ce texte ne limite pas l'étendue du secret professionnel aux actes qu'il vise, mais détermine quels sont les pouvoirs du notaire quant à la communication des actes et expéditions qu'il établit.
Il résulte de ces dispositions qu'un tiers, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime à la prise de connaissance d'un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
Ainsi l'héritier évincé a un intérêt à contrôler la régularité formelle du testament qui révoque des dispositions antérieures le concernant.
En l'espèce, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, les consorts [P] démontrent qu'elles avaient à leur connaissance, vocation à intervenir à la succession de leur belle-mère Mme [M] et qu'elles avaient été désignées bénéficiaires de contrats d'assurance vie.
Elles sont ainsi fondées à recevoir communication des pièces utiles leur permettant de s'assurer que la succession a été réglée conformément aux dispositions applicables aux majeurs protégés et au consentement de la défunte, et dont elles sont à ce jour écartées.
Dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication par Me [A], notaire en charge de la succession de Mme [M] ou tout autre notaire lui succédant des pièces suivantes :
- Les actes de dépôt de tous testaments en sa possession, intégrant les actes en cause,
- La notoriété après décès de Mme [M].
En revanche, les éléments du débat étant cantonnés à la validité du testament ayant révoqué le testament précédent instituant les consorts [P] légataires universels avec les conséquences en découlant quant aux contrats d'assurance vie, ces dernières ne justifient pas d'un intérêt légitime à obtenir l'état du patrimoine de la défunte au jour du décès ainsi les éventuelles ordonnances d'envoi en possession, de sorte que la décision sera infirmée en ce qu'elle a fait droit au surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné à Me [A] de communiquer à Mme [S] [W] et Mme [E] [F] :
-
l'interrogation du Fichier National des Dispositions de Dernières Volontés,
- l
es éventuelles requête et ordonnance d'envoi en possession,
-
la déclaration de succession suite au décès de Mme [I] [M],
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] [W] et Mme [E] [F] de leurs demandes de communication de ces documents,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 mai 2024
à
Me Pauline BERNARD
la AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
la SELAR LEGI RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024
à
Me Pauline BERNARD