Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/306
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCUE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 mars 2024 à 16h
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2024 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] X se disant [X]
né le 13 Novembre 1992 à [Localité 1](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 12/03/2024 à 11 h 14 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 mars 2024 à 14h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[P] X se disant [X]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2024 à 16h41, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [L] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par de Monsieur X se disant [L] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mars 2024 à 11h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la requête de la préfecture n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait
- insuffisance des diligences de l'administration
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 13 mars 2024 ;
L'appelant n'a pas souhaité indiquer pourquoi il avait fait appel laissant la parole à son conseil ; il n'a pas non plus souhaité s'exprimer tout le long de l'audience.
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : identification de l'intéressé en cours
Contrairement à ce qu'indique le conseil de l'intéressé, la requête vise bien les articles du CESEDA et le fait que la préfecture reste dans l'attente de la réponse du consulat de Tunisie.
Elle est donc bien motivée en droit et en fait et l'argument sera rejeté.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'étant déclaré de nationalité tunisienne, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie le 11 février 2024 pour une identification de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 19 février 2024, les documents suivants ont été communiqués au consulat : lettre consulaire, mesure administrative notifiée et audition administrative
La préfecture a en outre informé le consulat de Tunisie que l'intéressé lui serait présenté le 28 février à 10h par visio conférence en vue d'une audition consulaire.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [L] [X] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [P] X se disant [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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