Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02350 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCGH
Monsieur [D] [T]
c/
S.A.S. LYNX SECURITE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°F19/00127) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Lynx Sécurité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 423 505 213
assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [T], né en 1970, a été engagé en qualité d'agent de sécurité niveau 2, échelon 2 coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, par la SARL Lynx Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2008.
Par avenant du 1er mars 2017, il a été promu au niveau 3, échelon 2.
Au cours de la relation de travail, la société Lynx Sécurité a notifié à M. [T] plusieurs sanctions :
- trois avertissements les 11 mai 2016, 12 janvier et 12 avril 2018,
- un rappel à l'ordre le 14 juin 2017,
- une mise à pied disciplinaire le 15 mai 2018.
Par lettre datée du 12 décembre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 2 janvier 2019 aux motifs du refus de port d'un équipement de sécurité et d'absences injustifiées.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 10 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [T] a saisi le 25 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 26 mars 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse mais dont le caractère de gravité n'est pas de nature à le priver de son préavis,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Lynx Sécurité à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 3.014,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 150,73 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- dit que les sommes correspondant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis porteront intérêts légaux à compter du 30 janvier 2019, date de réception par la société Lynx Sécurité de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire brut mensuel moyen s'établissant à la somme de 1.507,36 euros,
- condamné la société Lynx Sécurité à verser à M. [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Lynx Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 20 avril 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement du conseil des prud'hommes du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé que son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lynx Sécurité à lui verser les sommes suivantes majorées des intérêts à compter de la saisine du conseil des prud'hommes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.073,60 euros
bruts,
* indemnité de préavis (3 mois) : 4.522,08 euros bruts,
* congés payés sur préavis (10%) : 150,73 euros bruts,
* article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros,
- condamner la société Lynx Sécurité au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2023, la société Lynx Sécurité demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle
et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 3.014,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 150,73 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* a dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation,
* l'a condamnée aux dépens et frais éventuels d'exécution,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement,
A titre principal, de :
- juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
- juger qu'en cas de refus de M. [T] de chiffrer précisément ses demandes, son action est irrecevable et au surplus mal fondée,
- débouter M. [T] de sa demande tendant au paiement de la somme de 15.073,60 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le débouter de sa demande tendant au paiement de la somme de 4.522,08 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 150,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, de :
- juger que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger qu'en cas de refus de sa part de chiffrer précisément ses demandes, son action est irrecevable et au surplus mal fondée,
- le débouter de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 2 mois de salaire soit 3.010,16 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [T] ne prouve pas de préjudice,
- faire application du plancher de l'article L. 1235-3 du code du travail et dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder 3 mois de salaire soit 4.515,24 euros,
En tout état de cause,
- le débouter de sa demande d'application d'intérêts de retard,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [T] une indemnité sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de ses demandes à ce titre,
- le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les demandes de M. [T] sont chiffrées, l'irrecevabilité invoquée à ce titre par la société intimée étant par conséquent dépourvue de fondement.
Sur les sanctions disciplinaires antérieures au licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Même si M. [T] ne sollicite l'annulation des sanctions dont il a fait l'objet au cours de la relation contractuelle ni dans le dispositif ni dans le corps de ses écritures, il en conteste le bien-fondé.
L'antériorité de ces mesures disciplinaires justifie l'examen de leur pertinence au regard de la qualification du licenciement prononcé à l'encontre du salarié.
Sur l'avertissement du 11 mai 2016
Cette sanction a été délivrée pour une absence injustifiée le 16 avril 2016.
M. [T] considère 'qu'il est inhumain de faire cela à l'employé qu'il a été eu égard aux services rendus à la société' qui reconnaît qu'il avait subi un accident.
*
L'absence de M. [T] n'est pas contestée et la lettre d'avertissement mentionne au contraire, ainsi que la société le soutient, que celle-ci a cherché des solutions et ce, afin que le salarié puisse venir travailler malgré son problème de voiture, notamment en intervertissant les vacations avec d'autres collègues qui l'ont contacté
en vain le 15 avril 2016.
Cette sanction est dès lors justifiée.
Sur le rappel à l'ordre du 14 juin 2017
Ce rappel à l'ordre a été adressé à M. [T] pour non-respect de la procédure de demande de congés et l'obligation de répondre au téléphone pendant les périodes d'astreinte.
M. [T] estime qu'il lui a été reproché de ne pas respecter la hiérarchie mais ne pas comprendre pourquoi lorsqu'il 'apporte son témoignage qui souligne le manque total de professionnalisme de la société' en ' décrivant succinctement les péripéties de ses déplacements inutiles on ne les prend pas en compte'.
*
Dans la limite de la compréhension par la cour des' explications' de l'appelant, il ne peut qu'être constaté que les motifs de ce rappel à l'ordre ne sont pas contestés par M. [T] et que 'le manque total de professionnalisme de la société'ne repose que sur ses seules allégations alors que l'employeur justifie que la DRH, Mme [Z],i avait proposé au salarié de le rencontrer le 7 juin 2017 afin de faire un point sur toutes ces remarques, mais que celui-ci a refusé cette proposition qui a été réitérée le 12 janvier 2018.
Sur l'avertissement du 12 janvier 2018
Cette sanction a été notifiée à M. [T] en raison d'absences injustifiées des 22, 23 et 29 décembre 2018.
*
M. [T] ne conteste pas la réalité de ces absences, alléguant sans plus de précision, ni de justificatif, que la société 'l'envoyait sur des sites où une fois arrivé les responsables du site lui demandaient ce qu'il venait faire ici'.
En l'état des pièces dont dispose la cour, cet avertissement sera considéré comme justifié.
Sur l'avertissement du 12 avril 2018
Cet avertissement repose sur le fait que M. [T] n'a pas répondu au téléphone lorsqu'il était d'astreinte les 16, 24 et 27 février et les 9, 20 et 21 mars 2018.
M. [T] ne conteste pas la réalité de ces griefs, alléguant sans plus de précision, ni de justificatif, que la société 'l'envoyait sur des sites où une fois arrivé les responsables du site lui demandaient ce qu'il venait faire ici'.
En l'état des pièces dont dispose la cour, cet avertissement est justifié.
Sur la mise à pied du 15 mai 2018
Cette mise à pied d'un jour a été notifiée à M. [T] au motif qu'il avait été surpris dans la nuit du 8 avril en train de dormir alors qu'il était en poste et pour une absence injustifiée le 31 mars 2018.
M. [T] fait observer que la photographie prise à son insu (pièce 10 société) doit être écartée des débats comme n'étant pas horodatée.
*
Outre que la demande de rejet de cette pièce ne figure pas au dispositif des écritures de l'appelant, elle ne peut prospérer dans la mesure où elle ne porte que sur son caractère probant et non sur une irrégularité intrinsèque de cette photographie.
Or, la situation 'd'endormissement' du salarié durant son service, apparaissant sur ce cliché est corroborée par la fiche de dysfonctionnement et le rapport d'intervention établis par son chef de poste qui démontrent que M. [T] dormait pendant son temps de travail et non, durant un temps de pause ainsi qu'il le prétend.
Par ailleurs, M. [T] ne conteste pas avoir été absent à son poste de travail le 31 mars 2018.
La mesure de mise à pied est ainsi justifiée à la fois au regard des griefs invoqués et des sanctions antérieures notifiées par l'employeur au salarié.
Sur les griefs invoqués au soutien de la rupture du contrat
La lettre de licenciement adressée à M. [T] le 2 janvier 2019 est ainsi rédigée :
" Employé en qualité d'agent de sécurité, vous étiez planifié le 1er décembre 2018 à la sécurisation des trams pour le compte de notre client Keolis.
Lorsque votre chef de poste Mr [Y] vous a demandé de porter le gilet par lame, faisant partie des équipements de protection individuelle obligatoires, vous avez catégoriquement refusé.
Vous savez pourtant que le port de ce gilet est obligatoire, afin d'assurer votre sécurité. Vous ne pouvez pas vous soustraire au respect de cette consigne.
En effet, en tant qu'employeur nous sommes garant de votre sécurité, et le gilet par lame nous permet de remplir notre rôle à votre égard.
Nous vous rappelons également, que vous avez vous-même une obligation de sécurité envers votre propre sécurité, et votre refus de porter vos équipements de protection vous expose aux risques d'agression.
Nous ne pouvons tolérer une telle insubordination.
Surtout si nous considérons que nous vous avons déjà alerté sur l'obligation de porter ce gilet. Notre courrier du 15 mai 2018 était très précis et explicite à ce sujet.
Il vous y était rappelé l'impérieuse nécessité de vous conformer à cette obligation.
Nous remarquons une fois de plus que vous n'avez pas tenu compte de nos demandes et consignes.
Un autre manquement à l'origine de cette procédure est constitué par votre absence du 2 décembre 2018, sur une vacation toujours pour le compte de notre client KEOLIS, mais cette-fois-ci pour la sécurisation des bus.
Vous deviez intervenir en binôme, avec un autre agent, pour sécuriser le chauffeur et les usagers.
Votre collègue était bien présent à 06h00, mais pas vous. Nous avons dû lui demander de rentrer chez lui.
Un binôme était indispensable pour permettre également d'assurer votre sécurité et celle de l'agent présent avec vous.
En raison de votre absence, nous n'avons pu honorer cette prestation, le dispositif de sécurité n'étant pas complet.
Une fois de plus, ce n'est malheureusement pas la première fois que nous vous alertons sur vos absences inopinées et injustifiées, absence injustifiée que nous avons eu une nouvelle fois à déplorer le 6 décembre 2018.
Votre absence à l'entretien préalable du 21 décembre, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés et de votre insubordination.
Nous considérons votre comportement comme abusif, déloyal et dangereux pour votre sécurité.
Ainsi votre insubordination et votre déloyauté rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, même temporairement.
Par conséquent, la présente lettre constitue votre notification de licenciement pour faute grave; la rupture de votre contrat de travail prendra effet dès l'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de licenciement.
(...) ».
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié trois griefs :
- le refus de porter un équipement de sécurité individuelle,
- une absence injustifiée à l'occasion de la vacation du 1er au 2 décembre 2018,
- une absence injustifiée à l'occasion de la vacation du 6 décembre 2018.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Sur le refus du port d'un équipement de sécurité individuel
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4122-1 du code du travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un.
La société fait grief au salarié d'avoir de manière répétée refusé de porter ses équipements de sécurité qui, outre la violation des dispositions légales relatives à la santé et la sécurité au travail, constitue une insubordination et un manquement au règlement intérieur non acceptable.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- la demande de sanction disciplinaire du 1er décembre 2018 faite par M. [K] saisi par le chef de poste, M. [Y], rédigée ainsi : M. [T] 'se présente pour effectuer la vacation sur la sécurisation des tramways en équipe de 4 et refuse de porter le gilet pare lames comme prévu pour cette mission. A la suite de cette mission il ne se présentera pas comme prévu à sa vacation du 2 décembre 2018 de 6h00 à 9h00 sur la sécurisation des bus.' ;
- le règlement intérieur de la société signé par les parties, dans le point 1.4 de son annexe rappelle que 'les salariés sont astreints au port ou à l'utilisation de moyens, vêtements et/ou dispositifs de protection appropriés' ;
- l'email de M. [K] adressé à M. [I] le 2 décembre 2018 indiquant 'refus de M. [T] de porter le gilet pare lame.'.
M. [T] soutient, sans plus de justification, que M. [Y] n'était pas présent sur site le jour des faits. En outre, il fait valoir que le refus ponctuel du port du gilet pare-lame ne justifie pas à lui seul un licenciement pour faute grave.
Le port du gilet pare-lame est indispensable à la garantie de la sécurité des salariés dont l'employeur doit assurer le respect.
La société justifie par les pièces qu'elle verse aux débats de l'information du salarié quant à son obligation de porter cet équipement mais aussi de son refus réitéré de porter son gilet pare-lame.
Le grief invoqué à l'appui du licenciement est établi.
Sur les absences de M. [T]
- Sur l'absence du 2 décembre 2018
La société fait valoir que M. [T] ne s'est pas présenté à son poste de travail dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018 alors que la mission devait être effectuée en binôme n'a pas pu être réalisée du fait de son absence.
Elle ajoute que M. [T] ne saurait justifier son absence par une anomalie concernant son temps de travail réduisant son temps de repos et détaille les heures effectuées en précisant qu'après une vacation de 4h55, M. [T] a bénéficié d'un temps de repos de 3h05 pour ensuite effectuer la vacation à 6h à 9 h, à laquelle il ne s'est pas présenté.
Elle verse aux débats le planning du mois de décembre 2018, sur lequel il apparaît que M. [T] était programmé le 1er décembre de 22h00 à 2h30 et ensuite le 2 décembre de 6h à 9h.
Elle produit également la demande de sanction disciplinaire établie le 4 décembre 2018 déjà citée émanant de M. [K], rédigée en ces termes : 'l'agent se présente pour effectuer la vacation sur la sécurisation des tramways en équipe de 4 et refuse de porter le gilet pare lames comme prévu pour cette mission. A la suite de cette mission il ne se présentera pas comme prévu à sa vacation du 2 décembre 2018 de 6h00 à 9h00 sur la sécurisation des bus.'
Elle joint également le rapport de sécurisation tramway du 1er décembre 2018 indiquant une heure de fin de service à 2h55 le 2 décembre 2018 suite au retard de la dernière rame.
Enfin, elle invoque l'article 3.2 de la convention collective applicable au contrat de travail de M. [T] relatif à la durée des vacations.
M. [T], ne conteste pas cette absence mais affirme avoir été contraint de quitter le site à 3h45 pour une reprise à 6hn ce qui ne lui laissant que 2h15 de repos avant la reprise de son activité pour la sécurisation des bus en binôme.
*
L'article 2.1 de l'avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective applicable, relatif au travail de nuit, prévoit que la durée des vacations, y compris celles effectuées
en tout ou partie sur la période 21 heures-6 heures, pourra atteindre l'amplitude de 12 heures.
L'affirmation de M. [T] quant à l'insuffisance de son temps de repos n'est étayée par aucune pièce alors qu'au contraire, au vu du planning produit par la société ainsi que de la demande de sanction de M. [K], l'amplitude de la vacation et le temps de repos entre les deux missions étaient conformes aux dispositions de l'avenant.
Ce grief est établi.
- Sur l'absence du 6 décembre 2018
La société fait valoir que M. [E], placé en arrêt de travail d'août 2018 à août 2019, n'avait pas autorisé l'absence de M. [T] et produit aux débats une attestation de l'intéressé en ce sens.
Elle soutient que cette absence réitérée est de nature à caractériser la faute grave retenue à l'appui du licenciement.
M. [T] affirme avoir été autorisé à s'absenter par M. [I] pour la mission du 6 décembre 2018. Il soutient qu'il avait été contacté à 16h30 le 6 décembre 2018 pour une mission à 17h et indique alors avoir demandé à réaliser une autre mission que M. [I] avait accepté de fixer au 9 décembre 2018 à 6h00.
La société ne rapporte pas d'éléments matériels démontrant le caractère injustifié de l'absence de M. [T] à son poste le 6 décembre 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont ainsi établis les manquements suivants :
- refus réitéré du port d'un équipement de sécurité individuelle,
- absence non justifiée le 2 décembre 2018.
Sur le harcèlement moral
S'il ne présente aucune demande à ce titre, M. [T] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral au cours de l'exécution de son contrat de travail au regard de la dégradation de ses conditions de travail qui seraient à l'origine de son licenciement.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] invoque les éléments suivants :
- le comportement méprisant de M. [Y] qui l'aurait forcé à balayer le sol en le menaçant de licenciement,
- le comportement outrancier de M. [U] qui n'a pas hésité à falsifier les documents pour couvrir son employeur,
- les menaces de licenciement, les pressions exercées de manière répétée de Mme [Z] à son égard de façon répétée lorsque qu'il lui remettait les certificats médicaux demandés lors des entretiens,
- son licenciement serait la conséquence souhaitée depuis de nombreux mois par son employeur au regard du harcèlement dont il a été victime et qu'il a dénoncé dans son courrier du 26 décembre 2018,
Au soutien de ses allégations, M. [T] verse aux débats sa lettre du 26 décembre 2018,
Les faits qu'il invoque ne reposant que sur ses seules allégations ne permettent pas de considérer qu'il présente des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
Sur la qualification de la rupture
L'existence d'une situation de harcèlement moral ayant été écartée ci-avant par la cour, les faits reprochés à M. [T] caractérisent une faute grave à la fois au regard des griefs précédemment retenus comme étant établis par l'employeur et des sanctions disciplinaires antérieures justifiées prononcées à son encontre, la mesure de licenciement étant proportionnée aux fautes réitérées commises par le salarié, nonobstant l'ancienneté dont il disposait au sein de l'entreprise.
En conséquence, M. [T] sera débouté de l'intégralité de ses demandes consécutives tenant à l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M. [T] semble soutenir d'une part que l'employeur s'est organisé pour l'empêcher de pouvoir être présent à l'entretien préalable au licenciement fixé au 21 décembre 2018, exposant que c'est M. [I] qui l'a contacté le 17 décembre 2018 afin de lui demander d'effectuer une mission allant du 17 décembre au 21 décembre 2018 inclus à l'entreprise Carter Cash [Localité 4].
Sans présenter de demande à ce titre, il prétend aussi que son licenciement présenterait un caractère brutal et vexatoire :
* d'une part, en raison de la venue à son domicile de M. [I] pour récupérer des clés qu'il n'avait pas en sa possession, 'sachant que la clé a été retrouvée plus tard auprès d'un autre agent'.
* d'autre part, au regard du caractère mensonger de l'attestation de M. [U], dont le rejet est sollicité dans le corps des écritures de l'appelant, qui explique que le 21 décembre 2018, M. [M] [J] est venu vérifier sa présence sur le site de Carter Cash et qu'à aucun moment il n'est venu pour le remplacer ; M. [T] ajoute que la fiche de service produite aux débats par la société défenderesse a été modifiée car, lors de cette journée, il était seul, et que 'le Conseil pourra constater à la lecture de ce document que Monsieur [U] a rempli l'espace vide entre les 2 observations rédigées' par lui et 'qu'il s'agit d'un faux' puisqu'il maintient 'qu'il n'y avait que lui sur site et que personne n'est venu le relever' ; M. [T] indique encore 'que c'est ainsi qu'il est définitivement démontré que la société LYNX se perd encore une fois dans ses mensonges et démontre qu'elle n'a aucun élément valable pour justifier d'un licenciement pour faute grave' à son encontre ; il soutient enfin 'que Monsieur [M] [J] qui était présent ce jour-là et surtout le Directeur de CARTER CASH pourraient le confirmer'.
***
En vertu des dispositions de l'article 954 du du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, aucune demande ne figure au dispositif des écritures de M. [T], que ce soit au titre du non-respect de la procédure de licenciement ou encore des circonstances brutales et/ou vexatoires de celui-ci.
Sur les autres demandes
M. [T], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Lynx Sécurité de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
Déboute M. [T] de l'intégralité de ses prétentions,
Rappelle que l'obligation de restitution des sommes versées en application des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées par le jugement déféré découle de l'infirmation de cette décision,
Condamne M. [T] aux dépens ainsi qu'à verser à la société Lynx sécurité la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire