Texte intégral
C5
N° RG 22/02407
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNJS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [5]
La CARSAT RHONE ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appels d'une décision (N° RG 19/00683)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 08 février 2021
suivant déclarations d'appel du 02 avril 2021
jonction le 5 juillet 2022 de la procédure N° RG 21/1550 sous le N° RG 22/2407
APPELANTE :
Madame [S] [K] [F]
née le 07 mai 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CARSAT RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [B] [I], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2018, Mme [S] [K] [F], a signé une demande de retraite progressive à compter du 1er octobre 2018, étant annoté qu'elle «'garde 2 employeurs cesse avec [6]'», et la conseillère retraite Mme [C] [W] a mentionné une première intervention le 7 juin 2018, une demande délivrée le 13 juin 2018, une réception le 11 juillet 2018, et une vérification de la conformité des déclarations avec les justificatifs le même jour.
Selon une déclaration sur l'honneur du 11 juillet 2018, Mme [F] attestait cesser toute activité salariée avec la SCM [6] à compter du 30 septembre 2018.
Par courrier du 3 décembre 2018, la CARSAT Rhône-Alpes a notifié une impossibilité d'attribuer une retraite progressive car la durée d'activité à temps partiel était inférieure à 40'% de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans son entreprise, en citant les articles L. 351-13, 3ème alinéa, et R. 351-41 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 9 janvier 2019, la CARSAT a précisé son refus en expliquant que la retraite progressive est soumise à une condition de durée d'activité, le travail à temps partiel devant être compris entre 40 et 80'% de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l'entreprise ou à la profession, les temps partiels étant additionnés et sa durée d'activité étant seulement de 24'%.
Le 11 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [F].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par Mme [F] d'un recours contre la CARSAT Rhône-Alpes a décidé, par jugement du 8 février 2021, de':
- débouter Mme [F] de ses demandes,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- dire n'y avoir lieu à condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux dépens,
- rejeter toutes les autres demandes.
Par déclaration du 2 avril 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [F] demande':
- la condamnation de la CARSAT à lui verser 6.569 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- la condamnation de la CARSAT à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la CARSAT aux dépens,
- l'exécution provisoire.
Mme [F] déclare qu'elle a entamé la démarche de demande de retraite progressive et sa démission d'un emploi qu'elle occupait depuis presque 15 ans sur les conseils d'une employée de la CARSAT qui l'a encouragée à quitter cet emploi, ce qu'elle a fait en étant persuadée que l'organisme ferait droit à sa demande. Elle reproche donc à la CARSAT la délivrance d'une information erronée, la remise en main propre du dossier de demande étant la preuve qu'elle était en droit de bénéficier d'une retraite progressive, et par conséquent la responsabilité de la caisse qui est à l'origine de la demande et de la perte de 20 mois de salaire mensuel d'un montant de 328,45 euros entre octobre 2018 et mai 2020, date à laquelle elle atteignait l'âge légal de départ à la retraite, soit une somme de 6.559 euros. Elle demande donc à la CARSAT de réparer sur le fondement de l'article 1240 du Code civil la faute dont elle considère avoir été victime.
Par conclusions du 31 août 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CARSAT Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de Mme [F],
- la condamnation de l'appelante aux dépens.
La CARSAT estime avoir fait une juste application de l'article R. 351-41 du code de la sécurité sociale, en présence d'un contrat de travail pour une durée hebdomadaire de 6 heures, et d'un autre pour une durée hebdomadaire de 3 heures, représentant au total 24'% des durées de 40 et 35 heures applicables au contrat ou à l'entreprise, à compter du 1er octobre 2018, c'est-à-dire moins que les 40'% exigés au minimum par ce texte. Elle souligne que Mme [F] ne rapporte pas la preuve des échanges tenus avec la conseillère de la caisse ni le contenu des propos de cette conseillère alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Elle précise que la remise d'un dossier de demande de retraite ne revient pas à reconnaître que les conditions d'attribution de la prestation sont réunies, mais permet à l'assuré de formaliser sa demande et de fournir les renseignements nécessaires à la caisse pour statuer sur le bénéfice de cette prestation. Elle affirme donc que Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la caisse, d'autant qu'elle a été informée des conditions d'attribution de la retraite progressive par une notice d'information jointe au formulaire de demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 351-41 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 03 décembre 2017 au 01 janvier 2022 prévoyait que': «'I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 351-15 est déterminée par l'addition des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet fixée par l'article L. 3123-1 du code du travail applicable à chacun des emplois.
La quotité de travail à temps partiel globale est définie comme la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.
II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.'»
L'article 1240 du code civil prévoit que «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Mme [F] ne conteste pas ne pas avoir rempli les conditions pour bénéficier de la retraite progressive qu'elle a demandée en juillet 2018.
Elle affirme avoir été mal conseillée, et même encouragée à déposer sa demande et à démissionner de l'un de ses emplois à temps partiel, sans apporter la preuve ou un commencement de preuve des propos qui lui auraient été tenus au nom de la CARSAT lors de sa démarche pour obtenir des informations sur le sujet.
La remise du formulaire de demande de retraite progressive ne saurait être analysée comme la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une telle retraite, puisqu'il s'agissait d'un formulaire de demande et non d'un octroi'; et la remise, même en main propre, de ce formulaire ne saurait valoir engagement au bénéfice de la prestation, puisqu'il s'agissait pour l'assurée de fournir à la caisse les éléments permettant de vérifier si elle remplissait les conditions prévues par les textes pour bénéficier d'une retraite progressive.
Mme [F] ne conteste pas avoir reçu une notice d'information, qui ne faisait que reprendre les textes du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce.
Aussi, Mme [W] ne prouve aucune faute de la CARSAT, en sachant au surplus qu'elle ne justifie ni du contrat de travail rompu, ni de la rémunération perçue à l'époque, ni de sa vocation à poursuivre ce contrat au-delà du 1er octobre 2018.
Les premiers juges étaient donc fondés à rejeter ses demandes, le jugement sera confirmé et Mme [F] devra supporter les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 8 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [K] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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