Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1433 du Code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 août 1986 sous le régime légal et ont divorcé le 21 juillet 1994 ;
Attendu que, pour dire que les récompenses dues à Mme Y... par la communauté excèdent, à hauteur de 11 236,66 euros, celles dues par Mme Y... à la communauté, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, énonce que la méthode globale de calcul utilisée par l'expert doit être retenue et qu'il y a lieu de considérer que les fonds provenant de la vente d'un bien propre de Mme Y... ont intégralement profité à la communauté, tandis que Mme Y... doit récompense à la communauté des sommes versées à ses enfants nés d'un premier mariage, des prélèvements non expliqués et de la somme portée au compte épargne logement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à Mme Y... qui demandait récompense à la communauté d'établir que des deniers provenant de son patrimoine propre avaient été encaissés par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'excédent des reprises de Mme Y... sur les récompenses dues à la communauté s'élève à 11 236,66 euros au profit de Mme Y..., l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
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