Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 134/24
N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIMF
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
17 Mars 2022
(RG 21/00262)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. JOTUN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Décembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 juin 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société JOTUN France emploie une vingtaine de salariés spécialisés dans la fabrication et la commercialisation de peintures destinées notamment aux revêtements de bateaux. Elle a engagé M.[U] le 4 janvier 2016 en qualité de cadre commercial et lui a confié le secteur Nord et Nord-Ouest de la France moyennant en dernier lieu une rémunération annuelle brute de 60 000 €. Son contrat de travail lui donnait par ailleurs droit, en cas d'atteinte des objectifs, à une prime de 3 % basée sur ses objectifs individuels, 4 % sur les objectifs d'équipe (Team Work) et 6 % sur les ventes. Le 25 avril 2019 il a été convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement. Le 14 juin 2019 sa direction lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M.[U] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires abusif, ont condamné la société JOTUN FRANCE à lui payer la somme de 2448,20 euros à titre de prime d'objectif collectif Team Work de l'année 2018 mais l'ont débouté du restant de ses demandes.
Le salarié a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 26/4/2023 par lesquelles il réclame la condamnation de la société JOTUN France au paiement des sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux: 30 499 €
' quote-part abonnement internet : 629,79 €
' quote-part de frais fixes à titre d'affectation professionnelle d'une partie de son domicile : 3 938,91 €
' prime 2017 : 1206 €
' prime 2018 : 7 956,65 €
' article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel 5000 €.
Par conclusions du 12/10/2022 la société JOTUN FRANCE prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M.[U] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes au titre de l'occupation du domicile personnel
M.[U] soutient que dès lors qu'il ne lui a procuré aucun local professionnel pour exécuter ses missions son employeur doit lui rembourser, au titre de la période entre janvier 2016 et juin 2019, une part de son abonnement internet et des frais d'occupation de son domicile. Il ne justifie cependant d'aucune activité professionnelle accomplie à la demande de sa direction depuis une habitation personnelle et d'aucune dépense sur ses deniers personnels à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes.
Le bien-fondé du licenciement et les demandes au titre des primes
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle, si elle est établie au moyen d'éléments précis, peut constituer une telle cause même si aucune faute du salarié n'est établie. Se définissant comme son incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification elle se caractérise par une qualité défectueuse du travail due à une incompétence professionnelle, à une démotivation ou à une inadaptation à l'emploi. L'insuffisance de résultats ne pouvant constituer en tant que telle une cause de licenciement il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats d'un salarié procèdent de son insuffisance professionnelle.
Il ressort du contrat de travail que M.[U] était chargé de promouvoir et de vendre les peintures de la gamme Anticorrosion JOTUN aux clients des régions géographiques définies, d'effectuer des visites régulières, de maintenir de bonnes relations commerciales, d'obtenir des informations sur le marché, de s'assurer de l'information de l'employeur sur les projets à venir, d'établir les spécifications techniques et d'envoyer les offres commerciales.
Dans la lettre de licenciement, complétée par ses écritures, l'employeur motive ainsi la rupture du contrat de travail :
..comme vous le savez, nous vous avons fait part ces derniers mois, à plusieurs reprises et notamment au cours des rendez-vous mensuels « Plan d'améliorations des performances» de notre insatisfaction quant à vos résultats commerciaux et à votre manque récurrent de visites et de prospection active. Vous n'ignorez pas que lors de votre embauche en janvier 2016, le secteur Nord et Nord-Ouest n'avait plus depuis plusieurs mois de responsable régional dédié et qu'il était donc crucial que vous investissiez la région auprès de tous les acteurs de marché. Pour notre part, nous considérons avoir mis en 'uvre l'accompagnement et les encouragements pour vous permettre de saisir cette impérieuse nécessité d'être proactif et présent constamment auprès des clients, des distributeurs, des applicateurs. Nous comptions sur votre expérience professionnelle puisque vous aviez déjà occupé des postes de prospection commerciale dans des environnements considérables. Votre travail ne correspond pas aux attentes sur votre poste. Nous vous reprochons une insuffisance professionnelle et de résultats. Nous vous reprochons aussi une absence de remise en question, en restant sur la défensive et adoptant des critiques négatives sur les recommandations de votre hiérarchie au lieu de rechercher positivement à les suivre, et le cas échéant, à les compléter utilement. Nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il n'est pas envisageable de poursuivre plus avant notre collaboration de travail. Vous avez été convoqué à un entretien préalable auquel vous vous êtes présenté et qui s'est tenu avec le soussigné le 9 mai 2019. J'ai pris du temps par la suite - avec plusieurs déplacements à l'étranger programmés pour refaire le point avec votre n+ l, [P] [V] et l'éventuelle opportunité d'espérer un ressaisissement de votre part. C'est pourquoi, vous n 'avez pas été informé plus tôt de notre décision. Je tiens à souligner que ce n'est jamais une procédure facile d'envisager le licenciement d'un collaborateur pour lequel la société a investi du temps, de l'argent et a prodigué multiples conseils. C'est toujours une grande déception. Il s'avère cependant que les insatisfactions dont trop importantes et rédhibitoires. Aussi, je vous informe expressément par la présente que nous prenons là décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle. En effet, comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les éléments qui ont conduits à cette décision de licenciement sont les suivants :
Vous avez été engagé par la société à compter du 4 janvier 2016, et vous aviez en charge la responsabilité régionale commerciale du Secteur Industriel Anticorrosion sur la Région Nord et Nord-Ouest de la France avec la classification Cadre. A ce titre, vous deviez notamment :
Promouvoir et vendre les peintures JOTUN de la gamme Anticorrosion) aux clients.
existants et potentiels) des régions géographiques définies à travers des visites régulières
Maintenir de bonnes relations commerciales et obtenir les informations sur le marché.
Notamment s'assurer que JOTUN est informé et est consulté pour les projets en cours et à venir,
Etablir les spécifications techniques et envoyer les offres commerciales correspondantes,
Travailler en coordination avec le service commande (CSO France) et avec le service technique afin de satisfaire les demandes du client.
Vous étiez également expressément tenu de prendre instructions et de rendre compte de vos activités auprès de votre hiérarchie. Votre contrat de travail spécifiait encore que vous acceptiez d/effectuer tout déplacement demandé dans l'exercice de vos fonctions. Pour ce faire, un véhicule de fonction a été mis à votre disposition. Compte-tenu de votre poste dédié à la prospection et à la vente, vous étiez éligible à un système de prime sur objectifs. Votre performance et l'évaluation de celle-ci étaient naturellement liées à la réalisation d'objectifs commerciaux fixés sur votre portefeuille clients. Malheureusement sur plusieurs aspects des missions attachées à votre poste, vous avez fait preuve de manquements et d'une absence de professionnalisme, malgré nos recommandations renouvelées.
Particulièrement, vous n'avez pas compris la nécessité de réellement faire des visites régulières auprès des clients, des prospects, des distributeurs et plus généralement tout partenaire utile à la promotion, la connaissance, le développement, la vente des produits JOTUN. Vos rapports d'activité montrent un nombre de visites peu important et souvent sur une zone proche de votre domicile (d'ailleurs vous présentez peu de notes de frais de nuitées). Malgré plusieurs rappels de votre hiérarchie, notamment au cours des rendez-vous mensuels
«Plan d'améliorations des performances », vous n 'avez pas réalisé le nombre minimum de visites requis. Vos rapports mensuels d'activité comme votre agenda Outlook montrent que vous vous déplacez peu et que vous adressez souvent des communications et présentations de produits par courriels. Vous commentez aussi par exemple votre absence de visite physique en expliquant que ce sont d'autres interlocuteurs que JOTUN qui expliqueraient directement aux clients nos produits ou les préconisations techniques (par exemple sur le rapport de mars 2019 : renvoi pour CIM France sur la société TRAPIB ; ou encore pour Rubis Terminal, renvoi sur les applicateurs). Or, bien au contraire, vous devez occuper le terrain, c'est votre première mission. Ce manque de présence et d'implication a été particulièrement noté sur le chantier YARA qui concerne un bac pétrolier à [Localité 5] en Bretagne près de [Localité 6]. Nous vous avons rappelé lors de l'entretien préalable que vous n'aviez pas jugé utile de vous rendre sur le chantier pour voir comment se passait les applications des produits JOTUN sur le navire. Vous nous avez notamment répondu que le client vous aurait dit qu'il n'avait pas besoin de vous. Cependant, encore une fois, le premier objectif d'un commercial est d'insister et de tout faire pour se rendre utile et visible auprès du client, de nourrir la relation, et vous auriez pu profiter de votre visite sur l'Ouest de la Bretagne pour visiter effectivement d'autres clients ou partenaires/distributeurs de produits JOTUN. Vous n'en avez rien fait. Vous aviez noté sur votre agenda Outlook un déplacement assistance technique sur YARA le 12 mars 2019 et une visite avec 3 applicateurs sur YARA le 14 mars 2019.
Cependant, vous ne nous avez présenté aucune note de frais correspondant à ces déplacements. Les informations et visites présentées sur votre agenda Outlook s'avèrent donc inexactes. Ceci est tout à fait problématique et l'on s'interroge sur le déroulé exact de vos journées de travail.
Bien évidemment, ce manque d'implication, de sérieux et de suivi des instructions données par votre hiérarchie/des méthodes de prospection a conduit à la non atteinte réitérée des objectifs de chiffre d'affaires qui vous ont été assignés et surtout à l'absence de progression de chiffre à un niveau acceptable.
Ainsi, en 2017, vous deviez réaliser 370.000 € ; or, vous n'avez réalisé que 162.155 € En 2018, vous deviez réaliser 404.000 euros ; or vous n'avez réalisé que 216.052 euros (dont 50.403 avec le client Muehlan dont les commandes de diluants sont renouvelées automatiquement chaque année).
Comparativement, votre collègue sur la Région Sud sur le même secteur de l'Industrie/Anticorrosion, a réalisé les chiffres d'affaires suivants :
2017 : 158.735 euros
2018 : 333.755 euros
Alors que votre collègue a récupéré la Région Sud début 2017 sur laquelle JOTUN n'a pas de maillage ni de partenariat établi (contrairement à la région Nord et Nord-Ouest), ce dernier a réalisé une progression de chiffre de plus de 52 % en 2018 vs 2017 ; alors que vous ne réalisez qu'une progression d'à peine 25 %.
A fin avril 2019, vous avez réalisé 61.789 € (dont 11.784 euros sur PREZIOSO en janvier qui a été en fait généré par votre manager [P] [V]) pour un objectif annuel de 452.000 €.
Comparativement, votre collègue sur la Région Sud sur le même secteur de l'industrie/Anticorrosion a réalisé un chiffre d'affaires de 212.251 euros à fin avril 2019, soit 59.462 de plus que votre chiffre réalisé. Il y a par ailleurs des projets porteurs sur le Sud pour le reste de l'année 2019.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments une insuffisance professionnelle caractérisée qui vous est imputable alors que votre hiérarchie vous rappelait encore clairement lors de votre évaluation annuelle de l'année 2018 que vous deviez augmenter votre chiffre, augmenter le relationnel et visites avec les clients, rentrer les visites révisionnelles sur votre agenda Outlook. Vous êtes en échec réitéré sur vos objectifs, sur la progression attendue et sur les méthodes employées et vous n'avez proposé aucune solution constructive, au contraire vous avez adopté une attitude de négative, remettant en cause les instructions données par votre hiérarchie. Ceci n'est pas constructif et ne permet pas de se projeter dans l'avenir. En conséquence... »
Il n'est pas discuté qu'en 2017 M.[U] n'a réalisé que 162 000 euros de chiffre d'affaires contre un objectif annuel de 315 000 euros mais son collègue [M], auquel l'employeur le compare, n'a réalisé cette année-là que 159 000 euros de CA. En 2018 et en incluant les affaires Preziosio, Cegelec et Afritec obtenues grâce à une activité personnelle dont l'employeur ne conteste pas utilement la réalité, M.[U] a dépassé son objectif de chiffre d'affaires, fixé à 404 000 euros, alors que son collègue [M] ne réalisait que 333 000 euros. La société JOTUN FRANCE objecte que les commandes du client Muehla étaient renouvelées chaque année mais l'octroi de la prime d'objectifs n'était pas réservé aux toutes premières commandes d'un client.
Elle ne fournit aucun élément permettant de contrecarrer les données précises fournies par le salarié et ses vagues allégations sont dénuées d'étayage. Elle admet que les résultats de M.[U] entre 2017 et 2018 ont progressé et elle lui a fixé des objectifs toujours plus élevés alors qu'elle prétend qu'ils n'ont jamais été respectés. Ses comparaisons avec les résultats de M.[M] sont inexactes ainsi qu'il vient d'être dit. Du reste, quand bien même M.[M] aurait été plus performant que M.[U] l'insuffisance professionnelle de ce dernier ne saurait pour autant en être automatiquement déduite. Toujours est-il que si comme son collègue M.[U] n'a pas atteint son objectif personnel en 2017, année suivant son entrée en fonctions, il l'a largement dépassé en 2018. Il a donc droit à la prime d'objectifs personnels et de ventes réclamée en application du plan d'objectif incorporé au contrat de travail. Le jugement, sur ce point non contesté, sera confirmé en sa disposition allouant la prime d'objectifs d'équipe de 2018 et il sera complété comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
Pour 2017 M.[U] n'a bénéficié, à la différence de son collègue [M] gratifié de 4 %, que de 2 % de prime d'objectif d'équipe TEAM WORK. Sur cet élément laissant présumer l'inégalité de traitement la société JOTUN FRANCE ne fournit aucune explication. M.[U] était membre de l'équipe de commerciaux ayant atteint les objectifs collectifs et il a donc droit à la même prime que son collègue [M]. Le jugement sera infirmé en sa disposition ayant rejeté sa demande.
Sur le nombre insuffisant de prospections et le prétendu manque de rapports d'activités, d'implication et de respect des instructions la cour observe en premier lieu que l'atteinte de l'objectif chiffré, en constante progression d'une année sur l'autre, est l'indice objectif d'une activité soutenue. Passant outre, la société JOTUN reproche à M.[U] de ne pas avoir respecté des objectifs figurant dans un plan d'amélioration des performances du 14 septembre 2018, à savoir :
«15 visites par semaine sur la Région Nord, Normandie et Région Parisienne,
Les visites doivent être détaillées sur le calendrier Outlook,
Les visites doivent être programmées de manière efficace afin de pouvoir couvrir les régions concernées (des nuitées à l'hôtel lors des visites seront nécessaires),
Programmation et réservation des visites au moins une semaine à l'avance sur Agenda Outlook».
Elle indique cependant qu'à l'occasion d'un point d'étape réalisé avec le salarié le 11 février 2019 elle a noté une augmentation du nombre de visites et une amélioration des rapports mensuels. Elle a engagé la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle moins de trois mois après ce constat d'amélioration et sans tenir compte de l'atteinte des objectifs de l'année passée. Elle a envoyé au salarié sur le seul premier trimestre 2019 près d'une dizaine d'injonctions en un flot continu de demandes de comptes rendus dont il a eu du mal à suivre le rythme. Elle lui a donné comme objectif 15 visites par semaine dans le Nord, le Nord Ouest et la région parisienne sans assigner un objectif comparable à son collègue [M]. Un tel objectif, même ramené rapidement à 10, ne tenait pas compte des importantes distances à parcourir, de l'élargissement de la zone de prospection à la région parisienne et de l'ajout de nombreuses contraintes de reporting. La société JOTUN affirme que contrairement à M.[U] M.[M] effectuait au moins une visite par jour mais à supposer que ce dernier ait travaillé 5 jours par semaine le nombre de visites hebdomadaires serait dans cette hypothèse de 5 soit la moitié de celles exigées de M.[U] en dernier lieu Ces directives étaient donc irréalistes. Il sera ajouté, au regard des données précitées, que la production des calendriers Outlook n'apporte aucun élément permettant de mettre en évidence une insuffisance activité de prospection en 2018 et 2019. Il a été imposé au salarié, le 25 mars 2019, 10 visites minimum en région parisienne, dans une nouvelle zone, mais il ne lui a pas été laissé un temps suffisant pour y parvenir puisque la procédure de licenciement a été engagée le mois suivant. Il n'est fourni aucune donnée pertinente sur ses résultats des 3 mois précédant sa convocation à l'entretien préalable et le salarié n'apparaît pas avoir délaissé son activité.
Pour le reste, il ne ressort d'aucune pièce que M.[U] ait failli à son obligation de transmettre des rapports lorsqu'ils lui étaient demandés. Il en a transmis un grand nombre en 2018 et même en 2019 comme le démontre son courriel du 15 avril 2019 donnant des détails de ses contacts en région parisienne et soulignant la difficulté d'y faire immédiatement du chiffre d'affaires. Le grief est donc mal fondé. Le salarié a du reste participé activement aux entretiens visant à l'amélioration de ses performances et il a obtenu des résultats à la hauteur des attentes de son employeur lorsque celles-ci étaient réalistes. Il était chargé d'une très vaste zone à laquelle l'employeur a substitué en dernier lieu, sans raison objective, toute la région parisienne. Aucune défaillance dans le suivi de chantiers, que ce soit pour YARA ou pour tout autre, n'est par ailleurs démontrée. Du reste, dans le compte rendu d'évaluation professionnelle du 7 mars 2019, quelques semaines avant son licenciement, M.[U] était qualifié de loyal, respectueux, attentionné et audacieux doté d'une forte envie de réussir.
Pour l'ensemble de ces raisons il convient de juger non établie son insuffisance professionnelle et de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié (3 années complètes), de son âge (46 ans), du revenu dont il a été privé (5088 euros bruts par mois), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture (indemnisation par Pôle Emploi) il y a lieu de lui allouer 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée.
Aux termes du premier alinéa de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il sera en l'espèce fait application de ces dispositions dans la limite de 4 mois.
Les frais de procédure
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la société JOTUN devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société JOTUN FRANCE à payer à M.[U] la somme de 2448,20 euros à titre de prime d'objectif TEAM WORK 2018 et rejeté les demandes de quote-part de frais d'occupation du domicile;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant;
DIT que le licenciement de M.[U] est dénué de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société JOTUN FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
' prime d'équipe 2017 : 1206 euros
' primes d'objectif personnel et de vente 2018 : 5508 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
' indemnité de procédure : 3400 euros
ORDONNE le remboursement par la société JOTUN FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[U] suite à son licenciement, dans la limite de 4 mois;
DEBOUTE M.[U] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la société JOTUN aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS