Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV62
N° MINUTE :
Requête du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de Montpellier
DÉFENDERESSES
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître DAMIEN HOMBOURGER, avocat au barreau de BLOIS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au
barreau de Paris
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2021, Monsieur [C] [H] [E], chef de chantier au sein de la société [6] (la société [6]) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pneumopathie interstitielle et épaississements pleuraux constatés par certificat médical initial du 22 juin 2021.
Par décision du 6 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [E], en lien avec cette pathologie, a été fixée au 22 juin 2021, avec reconnaissance de séquelles justifiant un taux d’incapacité de 5%.
Le 12 décembre 2022, Monsieur [H] [E] a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, Monsieur [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 mars 2023 pour fixation d’un calendrier de procédure. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et informées de ce que la décision était mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Le délibéré a fait l’objet de deux prorogations, au 14 puis au 6 mars 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°1, visées par le greffe, oralement soutenues à l’audience par son conseil, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de :
Reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Ordonner la majoration de la rente versée à son taux maximum ;Ordonner, avant-dire droit ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices ; Condamner la société [6] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité prévisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Déclarer la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société [6] dont le conseil a oralement soutenu ses conclusions n°3, visées par le greffe, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [E] [S] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire, de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de son salarié et de le débouter de sa demande de provision.
La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande à ce que le montant de la provision soit ramenée à de plus justes proportions et sollicite la condamnation de la société [6] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable,
Monsieur [H] [E] soutient que dans le cadre de son emploi, il participait à « divers travaux » sur le réseau de chauffage urbain de la ville de [Localité 8] et qu’en tant que terrassier il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante, dès lors qu’en cette qualité, il devait procéder à l’ouverture des routes contenant de l’amiante et à la réparation ainsi qu’au changement des caniveaux contenant également de l’amiante.
Il soutient que son exposition à l’amiante ressort des examens médicaux effectués qui mettent en évidence des épaississements pleuraux, symptômes d’une telle exposition, que ceux-ci sont apparus en juillet 2020, soit 33 ans après sa première embauche ce qui correspond au délai d’apparition habituel des épaississements pleuraux après une exposition à l’amiante.
Il fait en outre valoir que l’attestation d’une société cliente produite par son employeur et faisant état de ce que la société [6] n’intervient en aucun cas sur le calorifugeage des canalisations ne saurait attester de ce que cela était le cas en 1985, l’auteur de l’attestation étant alors âgé de 14 ans.
Il fait valoir que son employeur avait nécessaire connaissance du risque auquel il était exposé dès lors qu’en 1987, les risques liés à l’amiante étaient déjà parfaitement connus. Cependant, il n’a pris aucune mesure pour le protéger dès lors qu’il n’a reçu aucune formation spécifique liée à l’exposition à l’amiante et ne disposait d’aucun équipement de protection adéquat alors que les travaux l’exposant à l’inhalation de poussière d’amiante se déroulait en milieu confiné.
La société [6] soutient quant à elle que Monsieur [H] [E] ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’un de ses emplois au sein de la société [6].
Elle fait à ce titre valoir que ses réponses au questionnaire de la Caisse sont vagues, celui-ci ne décrivant pas précisément les tâches susceptibles de l’avoir exposé à un tel risque. Elle ajoute que les éléments médicaux ne sauraient suffire ceux-ci ayant été établis, au-delà des constatations médicales, sur la seule base des déclarations du salarié.
Elle indique en tout état de cause qu’elle est attributaire d’un accord-cadre de travaux avec la compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) dans le cadre duquel, elle intervient comme entreprise de génie civil afin de permettre l’accès au réseau de chaleur enterré sous la voie publique, à l’intérieur d’un caniveau en béton fermé par des dalles de béton. Elle soutient que son intervention est limitée à l’étude et la préparation du chantier, son installation, le terrassement et la démolition de la chaussée, la création des ouvrages types caniveau en béton, le remblaiement, la réfection des chaussées et trottoirs, de la signalisation horizontale et verticale et la réalisation d’interventions en cas de sinistres et d’entretien. Elle soutient qu’à ce titre elle n’intervient jamais sur le calorifugeage des canalisations ni sur celles-ci, cette partie du marché étant assurée par d’autres sociétés spécialisées, ce dont atteste sa cliente. Elle précise à ce titre que Monsieur [M], auteur de l’attestation est employé par la CPCU depuis 1997 et connaît donc parfaitement les conditions d’intervention de la société [6].
Elle fait enfin valoir que la part des enrobés contenant de l’amiante est très faible de sorte que la seule participation à l’ouverture de la chaussées ne saurait suffire à établir que Monsieur [H] [E] a effectivement été exposé, dans ce cadre à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Par ailleurs, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Si l’employeur n’est plus recevable à contester la prise en charge par la caisse primaire d’une maladie professionnelle et son opposabilité à son égard dans le cadre des relations caisse-employeur, il peut, en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable intentée par le salarié, soutenir que cette maladie ne présente pas un caractère professionnel.
Il appartient alors au salarié d’établir de manière circonstanciées son exposition au risque et l’imputabilité de sa maladie à son activité au de l’entreprise dont il entend faire reconnaître la faute inexcusable, ce qui ne saurait être le cas du seul fait de la prise en charge de sa pathologie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] a déclaré une pneumopathie interstitielle et épaississements pleuraux constatés par certificat médical initial du 22 juin 2021. La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 25 juillet 2020.
Il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats qu’il a été embauché par la société [6] en 1987 en qualité de terrassier avant d’être promu chef d’équipe à compter du 1er octobre 1995, puis chef de chantier à compter du 1er septembre 2006.
Il ressort également des pièces versées et des explications des parties que la société [6] intervient pour ouvrir les routes parisiennes qui renferment, en sous-sol, dans des caniveaux, de la tuyauterie de chauffage.
La société [6] ne verse pas aux débats la fiche de poste de terrassier, occupé par Monsieur [H] [E] de 1987 à 1995.
Les certificats médicaux versés aux débats par Monsieur [H] [E] confirment tous qu’il est atteint d’épaississement pleuraux, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [H] [E] affirme que l’existence même de cette pathologie suffit à démontrer son exposition à l’amiante.
Il verse aux débats un « rapport d’orientation de la commission d’audition » de la Haute Autorité de santé daté d’avril 2010 relatif au suivi post-professionnelle après exposition à l’amiante.
Il ressort effectivement de ce document que les épaississements pleuraux, et plus exactement les « épaississements pleuraux viscéraux » font partie des maladies de la plèvre dite « bégnines » susceptibles d’être causées par une exposition à l’amiante. Le rapport précise que les épaississements pleuraux viscéraux sont beaucoup plus rares que les plaques pleurales et semble correspondre (selon les résultats des études menées) à des niveaux d’exposition élevés.
Cependant, contrairement aux plaques pleurales dont le rapport affirme qu’elles ne peuvent avoir pour autre cause que l’exposition à l’amiante l’inhalation d’autres fibres minérales, la Haute autorité de santé indique que les épaississements pleuraux « ne sont pas spécifiques d’une pathologie de l’amiante, de multiples autres causes d’inflammation pleurale pouvant donner les mêmes lésions ».
Cette incertitude est confirmée par le compte-rendu du docteur [X] du service de pathologies professionnelles et environnementales de l’Hôtel Dieu en date du 23 juin 2021 qui indique que les images tomodensitométriques notamment pleurales, sont compatibles avec une exposition massive et prolongée à l’amiante « même si l’on ne peut exclure une silicose ou des séquelles d’une tuberculose ».
Aussi, la réalité de l’exposition de Monsieur [H] [E] à l’inhalation de fibres d’amiante ne saurait ressortir du seul développement d’épaississement pleuraux.
Or, Monsieur [H] [E] ne verse aux débats aucun autre élément de nature à étayer l’affirmation selon laquelle, en qualité de terrassier, il aurait été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante.
Il ne procède à aucune description précise de ses tâches lors des interventions sur les chantiers, ni aux termes du questionnaire que lui a adressé la caisse ni dans ses écritures, se contentant d’indiquer dans ces dernières qu’il était en charge de l’ouverture des routes et de la réparation / changement des caniveaux « disposant d’amiante » et qu’il a exécuté « les travaux listés » au tableau n° 30 des maladies professionnelles alors que celui-ci comporte une liste de huit types de travaux distinct dont certains sont sans rapport avec son emploi (conduite de four ou port habituel de vêtements contenant de l’amiante, par exemple).
Monsieur [H] [E] n’apporte pas la preuve qu’il participait au retrait du calorifugeage entourant la tuyauterie ou à toute autre tâche susceptible d’entraîner la dispersion de fibres d’amiante. Il ne verse en effet aucun témoignage d’autres employés de nature à établir le déroulement des travaux et l’intervention ou non des terrassiers sur le calorifugeage. Il n’est pas davantage fait état de la contamination d’autres salariés intervenant sur les mêmes chantiers et les documents médicaux versés n’évoquent une exposition à l’inhalation d’amiante que sur la base des déclarations du salarié.
Il ressort de tout ce qui précède que Monsieur [H] [E] ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’inhalation de fibres d’amiante et donc du caractère professionnel de sa pathologie de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [H] [E], qui succombe à la présente instance, est condamné au paiement des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement des dépens ;
Fait et signé à Paris, le 6 mars 2024,
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/03293 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV62
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [H] [E]
Défendeur : S.A.S. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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