Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°21/10217
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYIX
[F] [R]
C/
S.A.S. INSIEMA
Société INSIEMA SAINT QUENTIN
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à :
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00132.
APPELANT
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. INSIEMA, sise [Adresse 9]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NÎMES
Société INSIEMA SAINT QUENTIN, sise [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NÎMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [R] a été engagé par la société Insiema en qualité d'agent technique - niveau II coefficient 150 - à compter du 8 décembre 2016 par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 8 janvier 2020, M. [R], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2020 a été licencié pour faute grave.
Le 13 mars 2020, M. [R], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit que le licenciement de M. [R] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Insiema à payer à M. [R] les sommes suivantes :
3100 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
310 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
1 267,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement,
1 559,21 euros au titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
- condamné la société Insiema à remettre à M. [R] les documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement, limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- condamné la société Insiema à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] de ses autres demandes,
- condamné la société Insiema aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement.
M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de :
- condamner la société Insiema au paiement de 10 140 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Insiema au paiement de 7 000 euros en réparation du préjudice pour rupture brutale et intempestive,
- ordonner la délivrance des documents rectifiés,
- condamner la société Insiema au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la société Insiema de son appel incident.
L'appelant conteste les motifs du licenciement, faisant valoir que le grief lié aux procès-verbaux de stationnement est prescrit, ces faits remontant à plus de deux mois, qu'aucun élément ne prouve l'imputabilité de la rayure sur la carrosserie du 25 octobre 2019, qu'aucune utilisation frauduleuse du véhicule n'est démontrée s'agissant du 17 décembre 2019, alors que l'employeur tolérait jusqu'alors l'utilisation de la voiture pour le trajet vers le domicile du salarié. M. [R] affirme que la cause du licenciement réside en réalité dans la volonté de l'employeur de supprimer son poste, une rupture conventionnelle lui ayant d'ailleurs été initialement proposée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, l'intimée demande à la cour de :
* infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Insiema au paiement de :
3 100 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
310 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis,
1 267,50 euros net au titre de son indemnité de licenciement,
1 559,21 euros brut au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- condamné la société Insiema à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Insiema de remettre à M. [R] un certificat de travail et un bulletin de paie en conformité avec le jugement prud'homal, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement, limité à 30 jours,
- condamné la société Insiema aux entiers dépens de l'instance.
* confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- débouté M. [R] de sa demande de 10 140 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] de sa demande de 7 000 euros net de dommages et intérêts pour préjudices distincts issus de la rupture brutale et intempestive du contrat de travail et de l'utilisation abusive du droit du licenciement,
- débouté M. [R] de sa demande 150 euros de rappel de salaire correspondant à la non- remise des chèques de Noel,
En conséquence :
* débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner M. [R] à payer à la société Insiema une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
A titre subsidiaire
* confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Insiema au paiement de :
3 100 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
310 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis,
son indemnité de licenciement mais en substituant la somme de 1226,24 euros net à celle de 1267,50 euros net,
1559,21 euros brut au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- ordonné à la société Insiema de remettre à M. [R] un certificat de travail et un bulletin de paie en conformité avec le jugement prud'homal,
- débouté M. [R] de sa demande de 10 140 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] de sa demande de 7 000 euros net de dommages et intérêts pour préjudices distincts issus de la rupture brutale et intempestive du contrat de travail et de l'utilisation abusive du droit du licenciement,
- débouté M. [R] de sa demande 150 euros de rappel de salaire, correspondant à la non- remise des chèques de Noel,
En conséquence :
* débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner M. [R] à payer à la société Insiema une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
L'intimée et appelante incident soutient que le licenciement était fondé sur une faute grave, en raison de la multiplicité et de la réitération des manquements constatés et de leur nature, s'agissant de contraventions, d'insubordination et de manquements aux règles de sécurité. S'agissant de l'utilisation frauduleuse du véhicule, M. [R] en avait parfaitement conscience, cette règle étant inscrite dans le contrat de travail et le règlement intérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 28 janvier 2020 est ainsi motivée :
« Nous vous informons, par la présente, que, compte tenu de la gravité des faits que nous avons à vous reprocher, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités, pour le motif suivant :
Utilisation frauduleuse du véhicule de mission, non-respect des directives et comportement routier inadapté.
Nous vous rappelons que vous avez été engagé le 12 décembre 2016 en qualité d'agent technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre de votre activité professionnelle, nous vous avons confié un véhicule de mission, pour une utilisation strictement professionnelle, que vous deviez utiliser dans le strict respect du code de la route, des procédures applicables au sein de l'entreprise, et des règles les plus élémentaires en matière de sécurité et de bon sens, afin de garantir votre intégrité physique, celui du véhicule et des autres usagers.
Les faits que nous vous reprochons sont liés à votre comportement routier et au non-respect de
directives qui vous ont été données, et à l'utilisation frauduleuse du véhicule de service. D'ailleurs, nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet de trois avertissements.
En effet, nos services ont réceptionné un premier avis de contravention suite à un excès de vitesse que vous avez commis en février 2018. Nous vous avions alors adressé une mise en demeure, le 20 mars2018, de respecter le code de la route, lorsque vous utilisez le véhicule de service.
Vous n'avez pas tenu compte de ce rappel des directives puisque nous avons réceptionné par la suite deux autres avis de contraventions, faisant suite à des infractions au code de la route, que vous avez de nouveau commises avec le véhicule de service. Vous avez été verbalisé pour stationnement gênant de véhicule sur voie publique, spécialement désigné par arrêté en juillet 2018, et pour absence de paiement de la redevance de stationnement en mai 2018. Le dernier cas est particulièrement inadmissible dans la mesure où la société Insiema rembourse intégralement les frais professionnels engagés par ses collaborateurs pour l'exercice de leur travail et consent même à faire des avances sur frais sur simple demande. Face à un tel mépris, nous vous avons adressé deux avertissements.
Votre mépris de nos directives s'est aussi illustré dans la conduite même du véhicule de service puisque vous avez eu un sinistre sans tiers identifié en date du 25 octobre 2019, et pour lequel votre responsabilité a été totalement engagée. Nous vous avons à nouveau averti sur l'importance de vous ressaisir dans l'application de nos consignes.
De plus, le 17 décembre 2019, vous avez fait appel à l'assistance, à 17h51, pour une prise en charge de votre véhicule de service, suite à une panne. Nous avons été particulièrement surpris que vous ayez pu tomber en panne avec le véhicule de service à 17h51 alors que vous avez terminé votre journée de travail à 15h49 et que votre temps de trajet pour regagner votre domicile est estimé à 21 minutes, mais plus encore, par le lieu de prise en charge par la dépanneuse du véhicule de service. En effet, vous êtes tombé en panne avec le véhicule de service, [Adresse 5] à [Localité 2], alors que vous avez effectué votre dernière intervention à [Localité 8] et que vous résidez [Adresse 7] à [Localité 10]. D'autre part le lieu de la panne de votre véhicule de service ne se situe pas sur le chemin domicile-travail par le trajet le plus court et par les grands axes, d'autre part, l'horaire de prise en charge de votre véhicule est tardive par rapport à votre fin de journée de travail. A la lumière de ces éléments, force est de constater que vous avez utilisé le véhicule de service à des fins personnelles puisque vous n'étiez pas sur le chemin le plus court et direct pour rejoindre votre domicile, et en dehors de vos horaires de travail. Vous avez nécessairement effectué un détour, sans que rien ne puisse le justifier en sachant pertinemment que cela vous était interdit.
Nous vous rappelons que vous avez reçu comme directive, clairement formulée dans le règlement
intérieur de la société, et dans votre contrat de travail, d'utiliser le véhicule de mission qui vous a été confié pour l'exercice exclusif de votre activité pendant vos heures de travail. Vous aviez donc connaissance du fait qu'il est formellement interdit d'utiliser le véhicule de mission à des fins personnelles pour quelque motif que ce soit. Vous avez délibérément enfreint nos directives. Nous ne pouvons accepter un tel comportement.
Votre attitude est inacceptable et n'est pas en adéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre de vous.
Votre manque de professionnalisme est d'autant plus inadmissible que nous vous avons averti à trois reprises sur l'impérieuse nécessité de vous ressaisir, et d'adopter un comportement qui soit en adéquation avec vos engagements contractuels.
Le fait que vous ayez utilisé le véhicule de mission en dehors de vos horaires de travail et à des fins personnelles, au mépris de nos directives, constitue un manquement pur et simple à vos obligations contractuelles et aux règles de discipline de l'entreprise, caractérise une faute grave et justifie la cessation immédiate de nos relations de travail. (..) ». »
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
* Sur la matérialité des faits reprochés :
D'après la lettre de licenciement, il est reproché à M. [R] une 'utilisation frauduleuse du véhicule de mission' et un 'non-respect des directives et comportement routier inadapté'.
- Sur le non respect des directives et le comportement routier inadapté :
S'agissant du non-respect des directives et du comportement routier inadapté, la société Insiema vise, dans la lettre de licenciement, un excès de vitesse en février 2018, une absence de paiement de la redevance de stationnement en mai 2018, un stationnement gênant en juillet 2018 et enfin un sinistre du 25 octobre 2019. M. [R] fait valoir que ces faits sont d'une part prescrits et ont d'autre part déjà été sanctionnés par des avertissements de la part de l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
D'autre part, il est constant que selon le principe 'non bis in idem', une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives et que le prononcé de la première sanction 'épuise' le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
En l'espèce, les violations au code de la route datant de 2018 étaient couvertes par la prescription et déjà sanctionnées, pour les faits du 4 juillet 2018, par un avertissement du 24 septembre 2018. S'agissant du sinistre survenu le 25 octobre 2019, non couvert par la prescription dans la mesure où la convocation à entretien préalable date du 20 décembre 2019, M. [R] s'est vu notifier un avertissement pour ces mêmes faits par lettre recommandée du 5 décembre 2019.
Il s'ensuit que ces faits ne peuvent plus fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de M. [R]. La société Insiema ne visant aucun autre fait fautif, ce grief n'est pas caractérisé.
- Sur le grief lié à l'utilisation frauduleuse du véhicule :
La société Insiema produit, pour établir la matérialité du grief :
- une facture établie le 17 décembre 2018 par la société [Localité 4] dépannages, pour une prise en charge à 18h01 [Adresse 5] à [Localité 2], en raison d'une panne liée à un problème d'arrivée du carburant,
- un procès-verbal d'échange du 28 novembre 2019, visant à établir que M. [R] utilisait bien le véhicule de la société immatriculé [Immatriculation 6],
- une capture d'écran du logiciel 'déploi C' sur lequel est notée une dernière intervention terminée à 15h49 à [Localité 8],
- un itinéraire Michelin entre [Localité 8] et [Localité 10], lieu du domicile de M. [R],
- un mail de M. [C], chef d'équipe, du 18 décembre 2019 : 'Ce qui est anormal dans cette situation à mon sens est :
l'heure d'appel 17h51 alors que la clôture de sa dernière intervention est à 15h49 à [Localité 8],
le lieu de prise en charger du véhicule par le dépanneur qui est [Adresse 5] à [Localité 2] alors que ce M. réside [Adresse 7] à [Localité 10], il y a près de 6 kilomètres d'écart à vol d'oiseau entre ces deux adresses.
De son aveu ce matin, il nous a dit être allé faire deux courses directement après le travail à Carrefour [Localité 2]. Mais au vu des différents éléments, il n'était pas clairement sur le trajet du retour à son domicile. On peut en conclure que ce M. a utilisé le véhicule à des fins personnelles'.
L'employeur verse également, pour établir les obligations contractuelles qui s'imposaient à M. [R] :
- le contrat de travail du 8 décembre 2016 qui prévoit en son article 12 : 'Pour ses déplacements professionnels, M. [R] peut être amené à utiliser le véhicule de la société. (...) L'utilisation du véhicule de mission, de la carte Total, de l'outillage, de la téléphonie mobile est totalement proscrite pour une utilisation personne et/ou en dehors des heures de travail',
- le règlement intérieur qui prévoit page 6 : 'L'utilisation à titre privé d'un véhicule de service mis à la disposition d'un collaborateur est strictement proscrite'.
M. [R] souligne qu'une tolérance existait au sein de la société, permettant aux salariés d'utiliser le véhicule pour effectuer le trajet entre le domicile et leur lieu d'intervention, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur. Il ressort toutefois des pièces versées, et notamment du lieu et de l'heure d'appel à la société de dépannage, que M. [R] a utilisé le véhicule de service au-delà du seul trajet entre son dernier lieu d'intervention et son domicile. Ses explications quant aux circonstances de la panne de voiture demeurent floues et non vérifiables. Il s'ensuit que le grief est caractérisé.
* Sur la véritable cause du licenciement :
L'exigence d'une cause exacte signifie également que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent. Il doit en outre rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
En l'espèce, M. [R] soutient que les griefs reprochés viseraient à dissimuler un licenciement pour des motifs d'ordre économique, alors que le marché des compteurs Linky commençait à s'épuiser et verse un courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mai 2018 qui mentionne le déploiement des compteurs Linky d'ici à 2020. Il affirme par ailleurs qu'une rupture conventionnelle du contrat lui avait auparavant été proposée.
La société Insiema rétorque être toujours liée avec la société Enedis pour le déploiement des compteurs Linky et produit un courrier d'Enedis du 17 décembre 2021 l'attestant.
La cour ne dispose d'aucun élément permettant de déduire que le poste de M. [R] était en voie de suppression, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'elle a retenu, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés, que la rupture procédait d'un manquement du salarié dans l'exécution de ses missions contractuelles.
Ces faits constituent la seule et véritable cause du licenciement qui a ainsi la nature juridique d'un licenciement disciplinaire.
* Sur la gravité de la faute :
Pour motiver une faute grave, la société Insiema produit les trois précédents avertissements adressés à M. [R], du 24 septembre 2018 pour une contravention pour stationnement gênant le 8 août 2018, du 28 novembre 2018 pour une contravention pour post-stationnement majoré le 4 octobre 2018 et du 5 décembre 2019 pour un sinistre sur la voiture le 25 octobre 2019. Elle fait valoir que la multiplicité et la réitération de faits justifient qu'un licenciement pour faute grave soit prononcé à l'encontre de M. [R].
Si ces précédents disciplinaires justifient qu'une sanction plus grave soit décidée à l'encontre de M. [R] en raison de l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles le 17 décembre 2019, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, ils n'établissent pas l'impossibilité pour la société Insiema de maintenir le salarié dans l'entreprise le temps du préavis, et par conséquent la faute grave.
Le jugement querellé qui a retenu que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sera par conséquent confirmé.
2- Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
En l'absence de contestation sur les montants alloués, s'agissant de l'indemnité de préavis et du rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points et également en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Insiema demande en revanche à la cour de diminuer la somme allouée, au titre de l'indemnité de licenciement, à 1226,24 euros net au lieu de 1267,50 euros net.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, en prenant en considération la durée de préavis, il y a lieu de confirmer le jugement querellé quant au montant de l'indemnité de licenciement alloué.
Sur les autres demandes
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci.
M. [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 000 euros, pour 'rupture brutale et intempestive du contrat de travail et de l'utilisation abusive du droit au licenciement'.
Le salarié ne démontre pas la faute commise par l'employeur à l'occasion de son licenciement ni un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT